Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00717 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4G3
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 février 2024, à 16h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [P]
né le 09 février
1985 à [Localité 2], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Hélène Orum, avocat au barreau de Paris et de M. [T] [G] (Interprète en turc) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [X] [P] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 09 février 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 février 2024, à 11h56, par M. [X] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences, il y a lieu de constater à la lecture de la procédure que les diligences à destination du consulat turc sont démontrées en procédure par des courriels et la transmission des pièces sollicitées par l'autorité consulaire turque, étant rappelé que l'office du juge consiste à vérifier l'effectivité des diligences sans interférer dans la teneur des documents à remettre à l'autorité consulaire qui relève de la seule appréciation de l'autorité administrative dans le cadre de ses relations avec une autorité étrangère souveraine, sachant que la procédure établit que les autorités consulaires turques ont attesté que l'intéressé était bien de nationalité turque, sa nationalité est donc acquise. En tout état de cause, si l'intéressé ne doit être maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire, il n'est nullement démontré que la non communication de ce document retarderait l'éloignement de l'intéressé, étant précisé que la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à démontrer ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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