Texte intégral
Minute n° : 25/02278
N° RG 23/04855 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I54M
Affaire : [A]-[J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
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PARTIES EN CAUSE :
- Madame [L] [A] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8], domiciliée : chez Chez Me GERDET, [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-2826 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant, concluant et plaidant par Me Isabelle GERDET de la SELARL SELARL AACG, avocats au barreau de TOURS - 13bis#
DEMANDERESSE
ET :
- Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C37261-2024-004990 du 30/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant, concluant et plaidant par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocats au barreau d’ORLEANS - 6
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 25 Septembre 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 2 novembre 2023,
Déclare irrecevables les attestations de M. [R] [J], Mme [G] [J] et Mme [C] [T] (pièce 11, 15 et 16 de Mme [A]) ;
Prononce pour faute aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de :
M. [O] [Z] [V] [J]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] ([Localité 11])
et de :
Mme [L] [E] [X] [A]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 9] ([Localité 11]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1972 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 6] ([Localité 11]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 mai 2023 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Autorise Mme [L] [A] à conserver le nom d'usage de son conjoint ;
Condamne M. [O] [J] à payer à Mme [L] [A] la somme de 2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
Condamne M. [O] [J] à payer à Mme [L] [A] la somme de 23 000,00 € (VINGT-TROIS MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Déboute Mme [L] [A] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [J] aux dépens.
Dit qu'en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, M. [O] [J] sera tenu de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Jugement prononcé le 27 Novembre 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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