Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
Rétention administrative
RG 24/00187
N° PORTALIS : DBV7-V-B7I-DU6V
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
DU 24 FEVRIER 2024
Dans l'affaire entre d'une part
M. [F] [M]
de nationalité haïtienne
demeurant [Adresse 3]
Chez Elfis
[Localité 1]
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [Localité 2]
Comparant, assisté de Me Johanna PODAN, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin/St Barthélémy
Appelant
Et :
M. Le Préfet de la Région Guadeloupe
Le Ministère public
*****
Nous, Marie Josée BOLNET, conseillère à la cour d'appel de BASSE-TERRE, déléguée par ordonnance du premier président de cette cour pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Yolande MODESTE, greffière,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de POINTE-A-PITRE le 22 février 2024 à 16 h 29, rejetant la demande de mise en liberté formée par M. [F] [M] et ordonnant son maintien en rétention administrative conformément à l'ordonnance du 02 février 2024,
Vu l'appel interjeté par M. [M] en date du 23 février 2024, par l'intermédiaire de la Cimade et reçu au greffe de la cour par voie électronique sur la messagerie CA-BASSE-TERRE/CRA le 23 février 2024 à 10 h 09,
Vu l'audience publique tenue ce jour à 10 h en présence de M. [M], assisté de Mme [Z] [D]-DIT-[E], interprète en langue créole, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse -Terre, serment prêté au préalable,
En l'absence de M. le préfet de la région Guadeloupe qui a fait parvenir un mémoire par voie électronique le 23 février 2024 tendant à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 22 février 2024 en toutes ses dispositions ,
Vu les réquisitions écrites en date du 23 février 2024 du ministère public représenté par M. MAUREL, procureur général, tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la remise en liberté de M. [F] [M],
En présence de Maître Joanna PODAN, avocate de M. [M], entendue en sa plaidoirie,
M. [F] [M] ayant eu la parole en dernier.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [F] [M] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par arrêté n° OQTF n°202024/34 de M. le préfet de la région Guadeloupe en date du 25 janvier 2024 qui lui a été notifiée le même jour à 14 h 50.
Il a été placé en rétention administrative le même jour et cette rétention a été prolongée pour une durée supplémentaire de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe -à-Pitre en date du 28 janvier 2024 à 14 h 50.
Par requête réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 21 février 2024 à 14 h 48 , M. [F] [M] a demandé à ce qu'il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance rendue le 22 février 2024 à 16 h 29 et notifiée le même jour à l'intéressé à 17 h 53, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête de M. [M], l'a rejetée et ordonné le maintien en rétention de ce dernier conformément à l'ordonnance de prolongation administrative en date du 02 février 2024.
Pour statuer en ce sens, le juge des libertés et de la détention a retenu que M. [M] a déposé une demande d'asile depuis le CRA le 29 janvier 2024, que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile, décision qui lui a été notifiée le 20 février 2024, que celui-ci a saisi la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) d'un recours contre cette décision de rejet, que par courrier du 15 février 2024, la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) a pris une mesure conservatoire et indiqué au gouvernement français de suspendre l'éloignement vers Haïti jusqu'au 7ème jour après réception par la cour de la décision de la CNDA, qu'ainsi M. [F] [M] est éloignable à compter du 7ème jour après la décision de l'OFPRA comme l'indique la mesure conservatoire de la CEDH, que dès lors, les perspectives de son éloignement sont bien réelles dans un délai raisonnable.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Aux termes de son acte d'appel signé et motivé, M. [F] [M] demande au premier président de la cour d'appel :
-d'infirmer l'ordonnance contestée,
- de prononcer sa remise en liberté immédiate,
- A titre subsidiaire, l'assigner à résidence,
- condamner le préfet de la région Guadeloupe de payer à son conseil la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de son mémoire du 23 février 2023, M. le préfet de la région GUADEOUPE sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée aux motifs que :
la mesure conservatoire de la CEDH au titre des recours en cours et à venir de l'intéressé dans le cadre de sa demande d'asile n'entrave pas les perspectives d'éloignement,
l'intéressé ne dispose pas de passeport en cours de validité conformément à l'article L. 742-4 du CESEDA
sur l'assignation à résidence, les conditions non cumulatives des articles L.612-12 et L.612-3 du CESDA sont remplies en l'espèce, l'intéressé est entré illégalement sur le territoire et n'a pas sollicité de titre de séjour. Il justifie d'une domiciliation mais ne dispose pas d'un passeport en cours de validité.
Aux termes de ses réquisitions écrites datées du 23 février 2024, M. MAUREL, procureur général, requiert l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe -à -Pitre et ordonne la remise en liberté de M. [F] [M] au regard des décisions suivantes :
l'ordonnance rendue par la conseillère déléguée du premier président le 21 février 2024,
la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant en grande formation le 5 décembre 2023 et qui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire à un ressortissant haïtien. Elle motive sa décision par l'existence d'un conflit armé interne résultant des éléments détaillés aux numéros 9 à 19 de sa décision.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel
Conformément aux dispositions de l'article R.743-10 du CESDA, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et , à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, M. [F] [M], par l'intermédiaire de la CIMADE, a interjeté appel le 23 février 2024 à 10h 09 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 22 février 2024 à 16 h 29.
En conséquence , son appel est recevable.
Sur la demande de remise en liberté
Conformément aux dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Sur le fondement de ce texte, M. [F] [M] indique qu'il a été placé en rétention le 25 janvier 2024 pour une durée de 28 jours, que le 29 janvier 2024 il a déposé une demande d'asile depuis le CRA, que le même jour le préfet de Guadeloupe a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour au titre de l'asile, qu'il ne présente pas une menace à l'ordre public, que notre juridiction a rappelé dans une décision récente du 21 février 2024 n°RG24/00171 qu'il est incontestable que pour apprécier la possibilité d'un éloignement dans un délai raisonnable, il n'y a pas lieu de prendre en compte d'une prolongation de la rétention administrative, puisque rien n'indique que M.X pourrait en remplir les conditions, que les délais pour statuer de la CNDA sont très longs, qu'il aurait fallu qu'il reçoive la décision de la CNDA il y a 8 jours pour qu'il soit encore expulsable, qu'ainsi, il est privé de liberté sans aucune perspective raisonnable d'éloignement compte tenu des délais de traitement des recours en cours devant la CNDA et la CEDH.
Il ressort en effet des pièces produites que M. [M] a introduit un recours en date du 14 février 2024 auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre le refus à sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile qui lui a été notifié par la préfecture par décision en date du 29 janvier 2024, qu'une requête a également été introduite ensuite par l'intéressé le 15 février 2024 auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme qui a indiqué au gouvernement français , en vertu de l'article 39 du règlement, à titre de mesure provisoire, de suspendre l'éloignement de [M] vers Haïti jusqu'au 7ème jour après la réception par la cour de la décision de la cour nationale du droit d'asile.
Aucun élément ne permet de penser, en l'état, que la décision de la cour nationale du droit d'asile a été rendue à ce jour.
En outre, aucune décision ne pourra parvenir avec certitude à la CEDH dans des délais permettant la mise en 'uvre effective de l'éloignement de M. [M] avant le 28 février 2024.
De surcroît, considérant les motifs énoncés aux numéros 9 à 19 par la Cour nationale du droit d'asile, dans sa décision en date du 5 décembre 2023 statuant en grande formation, qui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à un ressortissant haïtien compte tenu la situation politique et civile dégradée (violence permanente entretenue par des gangs) que connaît actuellement Haïti, l'éloignement de M. [F] [M] ne peut être, de toute évidence, entrepris, en l'état, dans un tel contexte sans l'exposer aux violences ayant cours actuellement sur l'ensemble du territoire de la République d'Haïti.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et d'ordonner la remise en liberté de M. [F] [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable en la forme l'appel interjeté,
Infirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Ordonnons la remise en liberté de M. [F] [M] ,
Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à M. le Procureur général,
Fait au palais de justice de BASSE -TERRE le 24 février 2024 à 17 h 50
La greffière La conseillère,
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