Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05905 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBFC
[L] [R]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MORBIHAN
Références : 21700770
****
APPELANT :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 septembre 2015, M. [L] [R] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse).
Le certificat médical initial, établi le même jour, fait état d'une « contusion costale gauche avec douleur chondro-osseuse des dernières côtes C5/6/7 -douleur lombaire axiale irradiant en sacro-iliaque bilatérale - bilan radio négatif à ce jour », avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 13 septembre 2015.
Le 12 avril 2017, la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [R] au 10 avril 2017, sans séquelle indemnisable.
Contestant la date de consolidation, M. [R] a sollicité une expertise médicale technique, laquelle s'est déroulée le 23 juin 2017 et a confirmé la date de consolidation.
Par décision du 18 juillet 2017, la caisse a maintenu sa décision fixant la date de consolidation au 10 avril 2017.
M. [R] a contesté parallèlement, devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, l'absence de séquelle retenue par la caisse.
Le 22 août 2017, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 20 octobre 2017, a confirmé la date de consolidation au 10 avril 2017.
Le 23 novembre 2017, M. [R] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes.
Par jugement du 17 décembre 2018, ce tribunal a :
- déclaré recevable mais mal fondé son recours ;
- rejeté toutes ses demandes ;
- validé les conclusions de l'expertise médicale technique du docteur [O] réalisée le 23 juin 2017.
Par déclaration adressée le 13 février 2019, M. [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer, étant néanmoins relevé que la caisse en a eu notification le 16 janvier 2019.
Par arrêt avant dire droit du 21 avril 2021, la présente cour a :
- déclaré irrecevables les demandes présentées en cause d'appel par M. [R] au titre d'une pension d'invalidité et de l'indemnisation du préjudice moral, des souffrances endurées, des déficits fonctionnels permanent et temporaire et du préjudice d'agrément ;
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de nouvelle expertise médicale ;
Pour le surplus, statuant à nouveau,
- ordonné une nouvelle expertise médicale technique et désigné le docteur [Z] [C], [Adresse 2] pour y procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, avec mission de :
* convoquer les parties, en avisant l'assuré qu'il peut se faire assister par son médecin traitant,
* examiner M. [R], prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* rechercher jusqu'à quelle date, dans les suites de l'accident du travail du 3 septembre 2015, les arrêts et soins prodigués à M. [R] sont en lien direct, total ou partiel, avec cet accident et à partir de quelle date, s'il est possible, les arrêts et soins sont imputables exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou sont imputables à une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs,
* répondre à la question suivante : à quelle date doit être fixée, au sens de la définition rappelée ci-dessus et au regard de la réponse qui sera apportée à la question précédente, la consolidation des lésions de M. [R] dans les suites de l'accident du travail du 3 septembre 2015 '
- dit que l'expert devra adresser son rapport au greffe de la 9e chambre de la cour d'appel avant le 31 octobre 2021, à charge pour le greffe d'en adresser une copie au service médical de la caisse et à M. [R] ;
- sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
- ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente, accompagnée de ses conclusions.
Le rapport d'expertise du docteur [C], parvenu au greffe le 8 juillet 2021, fixe la date de consolidation de M. [R] au 31 décembre 2016.
Le 20 septembre 2021, ce dernier a sollicité la réinscription du dossier au rôle des affaires en cours.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 décembre 2021, auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, il demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes, l'y dire bien fondé ;
- constater qu'il conteste la date du 31 décembre 2016 en tant que date de consolidation ;
- dire que cette date du 31 décembre 2016 ne sera pas retenue comme date de consolidation ;
- ordonner une nouvelle expertise médicale pour déterminer la date de consolidation, en tenant compte de l'état de son santé actuel et des documents médicaux en sa possession (physique et psychologique).
Oralement, il précise être consolidé à la date du 1er décembre 2017.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 février 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- rejeter les demandes de M. [R] ;
- homologuer le rapport d'expertise du docteur [C] et fixer la date de consolidation au 31 décembre 2016 ;
- condamner M. [R] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la date de consolidation et la demande de nouvelle expertise :
Aux termes de son rapport d'expertise, le docteur [C] indique :
« Pour résumer, M. [R] a été victime d'une chute pour laquelle il a été bilanté, dans les suites immédiates, une contusion thoracique et lombaire basse. Actuellement, M. [R] conteste la date de consolidation au 10 avril 2017 car il impute son tableau de lombosciatalgie droite à l'accident, pour lequel il a bénéficié d'une IRM, mettant en évidence une hernie discale L5-S1 gauche.
En réponse aux questions de la mission :
L'état antérieur de M. [R] est caractérisé par une lombarthrose basse (phénomène dégénératif, usure) décrite et présente sur les clichés radiographiques réalisés le 3 septembre 2016.
On constate que M. [R], au moment de l'apparition de son tableau de lombosciatique droite :
- travaillait toujours au même poste (reprise de son activité professionnelle à temps plein depuis le 21 septembre 2016),
- qu'il existe un espace libre de 16 mois entre le 3 septembre 2015, jour de l'accident de travail, et le début de l'année 2017, où apparaissent les premiers symptômes de lombosciatique.
Sur le plan médicolégal, il semble difficile de pouvoir rattacher la lombosciatique droite en lien direct, total ou partiel avec l'accident en cause. De plus, au 26 janvier 2016, M. [R] a bénéficié d'une IRM du rachis lombaire, ne mettant pas en évidence de pathologie herniaire (absence de hernie discale visible).
L'état antérieur de M. [R] ainsi que la poursuite de son activité professionnelle avec de la manutention d'objets lourds (selon M. [R]) ont participé au tableau de lombosciatique droite du début d'année 2017. L'accident initial en cause et la lombosciatique droite doivent être dissociés.
Compte tenu de la non précision d'apparition de la lombosciatique au début de l'année 2017 et de manière arbitraire, nous pouvons conclure que la date de consolidation de l'accident de travail en date du 3 septembre 2015 peut être fixée au 31 décembre 2016. L'ensemble des soins réalisés jusqu'à cette période est imputable à l'accident en cause. Au-delà, la symptomatologie est en lien avec un nouvel épisode indépendant et qui évolue pour son propre compte ».
Les conclusions de cette expertise sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté.
Les éléments médicaux produits par M. [R] ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, ce d'autant que le rapport de consultation médicale en vue de déterminer son taux d'incapacité permanente en lien avec cet accident de travail, établi le 7 mai 2021 par le docteur [T], qui fait suite à la contestation par M. [R] de la décision de la caisse de ne retenir aucune séquelle indemnisable, relève également que « les pathologies rachidiennes (hernie discale L4-L5 et dégénérescence arthrosique) avec sciatalgie droite évoluent pour leur propre compte et doivent être prises en charge au titre de la maladie ordinaire car indépendante du traumatisme initial du 3 septembre 2015 ».
Si M. [R] indique avoir perçu des indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 3 septembre 2015, postérieurement au 31 décembre 2016 et jusqu'en 2021, il s'avère à la lecture des relevés d'indemnités journalières que les arrêts en cause concernent des accidents du travail postérieurs (10 février 2020 et 26 août 2021) pour lesquels des soins ont pu être prescrits.
La seule mention « at/mp » sur les relevés des prestations prises en charge par la caisse ne signifie pas que les soins se rattachent à l'accident du travail du 3 septembre 2015.
Sans qu'il soit utile d'ordonner une nouvelle expertise, il convient d'entériner les conclusions de l'expert et de fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [R], dans les suites de l'accident du travail du 3 septembre 2015, au 31 décembre 2016.
Sur les dépens :
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [R] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a validé les conclusions de l'expertise médicale technique du docteur [O] réalisée le 23 juin 2017 ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant :
FIXE au 31 décembre 2016 la date de consolidation de l'état de santé de M. [L] [R] en lien avec l'accident du travail du 3 septembre 2015 ;
DÉBOUTE M. [L] [R] de sa demande de nouvelle expertise ;
CONDAMNE M. [L] [R] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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