Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05180 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7XO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 OCTOBRE 2023
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 23/31064
APPELANTS :
Maître [W] [B] en sa qualité de Mandataire Liquidateur Judiciaire de la SARL L'AMITIE, nommée selon jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER du 16 octobre 2023
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne Florence BOUYGUES de la SELARL BOUYGUES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [H] [I] de la SELARL FHBX en sa qualité d'Administrateur Judiciaire Provisoire de la SARL L'AMITIE, nommé selon ordonnance de la Présidente du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER du 15 septembre 2023
[Adresse 3]
Représenté par Me Anne Florence BOUYGUES de la SELARL BOUYGUES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [E] [T]
née le 05 Avril 1945 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représentée par Me GARDIER substituant Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [S] [M]
née le 26 Mai 1930 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représentée par Me GARDIER substituant Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique des 25 et 27 avril 2006, Mme [E] [T] et Mme [S] [M] ont donné à bail à l'EURL la Palangrotte des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 5].
Selon acte sous seing privé du 31 janvier 2013, l'EURL la Palangrotte a cédé son fond de commerce à la société SARL L'AMITIE.
Le 30 mai 2023, Mme [E] [T] et Mme [S] [M] ont fait délivrer à la société SARL L'AMITIE un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour une somme de 3660 € correspondant aux loyers restant dus.
Ce commandement étant demeuré infructueux, elles ont fait assigner la société SARL L'AMITIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier demandant que soit constatée la résiliation du bail avec toutes ses conséquences.
Par ordonnance du 5 octobre 2023 le juge des référés a :
-Constaté à compter du 30 juin 2023 la résiliation du bail commercial liant les parties de plein droit par l'effet du commandement de payer en date du 30 mai 2023.
-Ordonné l'expulsion de la société SARL L'AMITIE qui devra laisser les lieux loués libres de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef dans un délai de 20 mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
-Dit qu'à défaut il pourra être procédé à son expulsion avec assistance de la force publique si besoin est.
-Condamné la société SARL L'AMITIE à payer à Mme [E] [T] et Mme [S] [M] les sommes provisionnelles suivantes :
Une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale aux loyers et charges soit la somme de 1830 € à compter du 30 juin 2023 et ce jusqu'à libération effective des lieux .
Une provision de 5490 € en deniers et quittances à valoir sur les loyers arrêtés au 1er juillet 2023 mois de juillet inclus.
Dit que si l'occupation se prolonge plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire l'indemnité d'occupation sera indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision.
Condamné la société SARL L'AMITIE à payer à Mme [E] [T] et Mme [S] [M] une somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société SARL L'AMITIE aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 30 mai 2023.
Suivant déclaration du 23 octobre 2023, M° [W] [B] es qualité de mandataire liquidateur de SARL L'AMITIE et M° [H] [I] es qualité d'administrateur judiciaire de la société SARL L'AMITIE ont interjeté appel de cette ordonnance.
Au terme de leurs dernières écritures auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la Cour de
-Infirmer l'ordonnance du 5 octobre 2023 en toutes ses dispositions.
-Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de Mme [E] [T] et Mme [S] [M].
Statuer ce que de droits sur les dépens.
À l'appui de leurs demandes ils exposent que la société SARL L'AMITIE a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 16 octobre 2023 et que dès lors, en application de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L622-21 du Code de commerce l'ordonnance appelée ne peut qu'être réformée en toutes ces dispositions n'ayant pas le caractère de décisions passée en force de chose jugée.
Au terme de leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [E] [T] et Mme [S] [M] demandent qu'il soit donné acte de ce que elles s'en remettent à justice et qu'il soit dit et jugé que les dépens seront supportés par les appelants.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel.
Interjeté dans les termes et délais de la loi l'appel est recevable.
Sur le fond du litige
Aux termes des dispositions de l'article L622-21 I du code de commerce, « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent
2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ».
En l'espèce il est constant qu'à la date d'ouverture la liquidation judiciaire de la société SARL L'AMITIE, l'ordonnance dont appel n'était pas définitive ou à tout le moins n'avait pas le caractère d'une décision passée en force de chose jugée, que le jeu de la clause résolutoire n'était donc pas définitivement acquis.
Mme [E] [T] et Mme [S] [M] sont donc en l'état de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société SARL L'AMITIE irrecevables en leurs demandes.
Les dépens seront déclarés frais privilégier de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit Me [W] [B] et Me [H] [I] en leur appel.
Infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau
Dit et juge irrecevables en l'état de la liquidation judiciaire de la société SARL L'AMITIE les demandes de Mme [E] [T] et Mme [S] [M], en conséquence les déboute.
Dit les dépens frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société SARL L'AMITIE.
Le greffier La présidente
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