Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 07 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17719 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYL6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2020 - Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris- RG n° 1119014876
APPELANT
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe GERARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëlle NAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1737
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président
Mme Anne-Laure MÉANO, présidente
Mme Marie MONGIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 21 avril 1978, la société immobilière Papillon a donné à bail à M. [G] [E] un logement situé [Adresse 1] ; ce bail est soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948.
Par ordonnance du 30 novembre 2017, le juge des référés du tribunal d'instance de Paris 14ème a condamné le locataire au paiement de la somme de 16 693,13 euros au titre des loyers et charges dus au 1er octobre 2017, mais a constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité des commandements de payer précédemment délivrés.
Le 25 janvier 2019, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 13 781,60 euros visant la clause résolutoire du bail et d'avoir à justifier de la souscription d'un contrat d'assurance contre les risques locatifs.
Par acte d'huissier du 12 novembre 2019, la bailleresse a fait assigner le locataire devant le tribunal d'instance de Paris afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ou, subsidiairement, voir prononcer la résiliation du bail, et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers.
Par jugement du 13 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [E] de sa demande d'expertise judiciaire, de mise en conformité des lieux et de suspension des loyers,
- débouté la bailleresse de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour non-paiement des loyers,
- ordonné l'expulsion des occupants du logement,
- condamné le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuelles, à compter du 25 mars 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné le défendeur au paiement de la somme de 10 061,20 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation au 7 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019 sur la somme de 7 738,17 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus,
- condamné le défendeur à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné le défendeur aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 25 janvier 2019.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 décembre 2020, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance sur incident du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné l'exécution provisoire du jugement entrepris.
M. [E] a libéré les lieux le 30 novembre 2022.
Par conclusions notifiées le 5 mars 2021, l'appelant demande à la cour de :
- constater que la société immobilière Papillon ne s'est pas régulièrement constituée,
- réformer le jugement entrepris en ce que le juge a statué ultra petita,
- débouter la bailleresse de toutes ses demandes,
- ordonner une expertise de l'appartement afin de déterminer s'il respecte les normes de confort et d'habitabilité prévues au décret du 6 mars 1987 et déterminer, lors des cinq dernières années, la catégorie dans laquelle il doit être classé,
- décrire les travaux nécessaires à la remise en état et déterminer, le cas échéant, leur nature et le délai de leur exécution, estimer le trop-perçu de loyers depuis 2016,
- condamner la bailleresse à la mise en conformité des lieux loués,
- ordonner en l'état la suspension des loyers,
- subsidiairement, relever que la bailleresse a délivré des avis de paiement des loyers en 2021 sans pour autant fournir un décompte conforme aux paiements, et l'autoriser à s'acquitter de toute somme qui pourrait rester à sa charge dans les délais les plus larges,
- condamner la bailleresse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2022, la société immobilière Papillon demande à la cour de :
- à titre principal, constater que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré, constater que la cour n'est saisie d'aucune demande, débouter M. [E] de toutes ses demandes et confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- à titre infiniment subsidiaire, déclarer M. [E] mal fondé en son appel et le débouter de toutes ses demandes, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner M. [E] au paiement de la somme de 19 539,92 euros arrêtée au 30 novembre 2022, après déduction de la somme de 16 693,13 euros déjà allouée par l'ordonnance de référé, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019,
- en tout état de cause, condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de constater que la société immobilière Papillon, représentée par son directeur général, a régulièrement constitué avocat devant la cour par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelant le 22 janvier 2021.
Dans sa déclaration d'appel, M. [E] a mentionné dans la rubrique 'objet/portée de l'appel' : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués' sans préciser quels étaient ces chefs du jugement critiqués ; cette rubrique ne contenait aucune autre mention.
Cette omission n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel qui aurait pu être adressée au greffe de la cour dans le délai imparti à l'appelant pour conclure.
En application des articles 562 et 901-4° du code de procédure civile, il convient de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et de dire que la cour n'est saisie d'aucune demande.
L'appelant, qui succombe en son appel, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare la constitution d'avocat de la société immobilière Papillon régulière,
Dit que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et que la cour n'est saisie d'aucune demande,
Condamne M. [E] à payer à la société immobilière Papillon la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT
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