Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 02/06/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 20/03741 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGLI
Jugement n°2019002373 rendu le 03 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SASU Icade Promotion, prise en son établissement sis 8 rue Anatole France Lille, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social 27 rue Camille Desmoulins 92130 Issy les Moulineaux
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
représentée par Me Laurent Pouilly, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SAS Helfaut Travaux
ayant son siège social Zone Artisanale de la Fontaine Colette 62570 Helfaut
représentée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 30 mars 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 mars 2022
La société Scarna Constructions (société Scarna) étant titulaire, en qualité d'entrepreneur général, d'un marché confié par la SASU Icade Promotion, maître d'ouvrage, pour la construction d'un ensemble immobiliers de 74 logements à Lille, a sous-traité certaines prestations à la SAS Helfaut Travaux.
La société Scarna a été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 juin 2018 et en liquidation judiciaire par jugement du 26 juin 2018. Dans ce cadre, le fonds de commerce a été cédé à un tiers par jugement du 10 juillet 2018, le chantier étant repris à ce titre. La société Helfaut Travaux a déclaré sa créance.
Par lettres recommandées datée du 1er juin 2018, elle avait vainement mis en demeure l'entrepreneur principal de la payer et notifié la copie de cette mise en demeure au maître d'ouvrage, en vue de l'exercice de l'action directe. Par acte extrajudiciaire du 1er août 2018, elle a fait délivrer une assignation en ce sens à la société Icade Promotion.
C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Lille Métropole, par jugement du 3 septembre 2020, a':
- débouté la société Icade Promotion de ses prétentions';
- condamné cette société à payer 156'727,15 euros TTC à la SAS Helfaut Travaux au titre de l'action directe du sous-traitant';
- condamné cette même société à payer 2'000'euros à la SAS Helfaut Travaux au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-ordonné l'exécution provisoire';
- condamné la société ICADE Promotion aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 septembre 2020, la SASU Icade Promotion a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 23 mars 2022, la société Icade Promotion demande à la Cour, au visa de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, de':
- débouter la société Helfaut Travaux de sa demande de rejet des pièces et conclusions signifiées par la concluante le 21 mars 2022';
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
- statuant à nouveau':
- à titre principal, dire irrecevable, sinon mal fondée, l'action directe de la société Helfaut Travaux et débouter celle-ci de toutes ses demandes';
- à titre subsidiaire':
- vu la faute de la société Helfaut Travaux résultant de l'absence de mise en recouvrement de la caution';
- débouter la société Helfaut Travaux de toutes ses demandes';
- à titre infiniment subsidiaire':
- la dire bien fondée en son exception de compensation';
- débouter la société Helfaut Travaux de toutes ses demandes';
- en toutes hypothèses':
- condamner la société Helfaut Travaux à lui payer 8'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la société Helfaut Travaux aux dépens.
Par dernières conclusions du 22 mars 2022, la SAS Helfaut Travaux demande à la Cour, au visa de la loi du 31 décembre 1975 de':
- à titre liminaire, ordonner le rejet des débats des pièces et conclusions adverses numérotées 12 à19 ainsi que les conclusions récapitulatives afférente notifiées par RPVA le 21 mars 2022, pour non-respect du principe de la contradiction et atteinte à la loyauté des débats';
- débouter la société Icade Promotion de l'ensemble de ses demandes';
- confirmer entièrement le jugement entrepris';
- y ajouter la somme de 8'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la société Icade Promotion aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture, bien que datée du 23 mars 2022, a été notifiée aux parties le 28 mars 2022 à 10h43.
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SUR CE, LA COUR,
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Alors que la clôture a été notifiée aux parties le 28 mars 2022, il ne peut pas être valablement reproché à la société Icade Promotion d'avoir tardivement et déloyalement conclu et communiqué des pièces nouvelles le 21 mars 2022, alors que la société Helfaut Travaux a pu y répondre dans ses dernières conclusions récapitulatives du 22 mars 2022, qui portent d'ailleurs sur la procédure et sur le fond.
La demande aux fins de rejet de conclusions et pièces sera donc rejetée.
Pour l'appréciation de la recevabilité de l'action directe et de son bien-fondé, il sera rappelé que l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que l'entrepreneur principal doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage.
En l'espèce, par acte de commande n°59651 du 18 mai 2017 contenant les conditions particulières, l'entrepreneur principal, la société Scarna, a engagé la société Helfaut Travaux pour lui sous-traiter les travaux de dépollution, terrassement du sous-sol et désamiantage pour le prix global et forfaitaire de 162'440 euros HT. Les annexes à ce contrat comprennent les conditions générales du contrat de sous-traitance et une annexe aux conditions particulières, tous documents signées par les parties, qui ont prévu, notamment, un délai d'exécution de 5 semaines à compter de la date de démarrage fixée au 29 mai 2017.
Par acte du 18 mai 2017, le maître d'ouvrage, la société Icade, l'entrepreneur principal, la société Scarna, le maître d'oeuvre et le sous-traitant ont signé un acte par lequel le maître d'ouvrage a été agréé pour des prestations de «'terrassement'», pour un montant TVA comprise de 162'400 euros à charge de l'entrepreneur principal.
Est produit l'acte de caution de sous-traitance n°T-383345-00 daté du 30 mai 2017 et visant le contrat de sous-traitance du 18 mai 2017, par lequel un garant s'est constitué caution solidaire de l'entrepreneur principal pour la somme de 162'440 euros. Cet acte précise que le cautionnement cessera de produire ses effets au 31 octobre 2017, sauf sa mise en jeu antérieure et que, passé cette date, il ne pourra plus être invoqué ni au titre de l'obligation de couverture, ni au titre de l'obligation de règlement.
Par acte de commande n°600062 du 29 juin 2017, l'entrepreneur principal a également sous-traité à la société Helfaut Travaux la réalisation d'une plateforme pour dallage sous-sol selon proposition de prix de M. [Z], pour le prix global et forfaitaire de 20'000'euros HT, la date prévisible de commencement des travaux ayant été fixée au 3 juillet 2017, leur durée prévisible restant à définir.
Par acte de commande n°600060 du 29 juin 2017, l'entrepreneur principal a encore sous-traité à la société Helfaut Travaux des travaux ainsi définis': «'plateforme bâtiment pour la réalisation des pieux selon devis du 15 mai 2017'». Le prix global et forfaitaire de ce marché a été fixé à 8'800 euros HT.
S'il est produit par la société Helfaut Travaux un engagement de caution daté du 4 janvier 2017, souscrit entre les mêmes parties que celui qui a déjà été mentionné et à échéance du 1er mai 2017, ce dernier acte vise un autre contrat de sous-traitance du 05 décembre 2016, sans précision du chantier en cause et afférent à une commande n°58300 relative à des travaux de désamiantage-démolition au prix de 62'000'euros. Ce contrat du 05 décembre 2016 n'est nullement produit en intégralité'; une annexe de ce contrat, signée du maître d'ouvrage, du maître d''uvre, de l'entrepreneur et du sous-traitant, la société Helfaut Travaux, datée du 05 décembre 2016, précise se rapporter au chantier litigieux et décrit les prestations sous-traitées comme étant de la démolition et du désamiantage pour 62'000'euros TVA comprise, avec paiement par l'entreprise principale. La société Icade Promotion confirme dans ses conclusions avoir bien accepté et agréé la société Helfaut Travaux pour ces travaux de démolition et désamiantage.
Les comptes rendus de chantier, qui reflètent la pratique des acteurs du chantier, enseignent ce qui suit':
- celui du 10 janvier 2017 mentionne que le dossier du sous-traitant Helfaut Travaux pour la démolition est en attente de réception';
- celui du 17 janvier 2017 que le dossier du même sous-traitant concernant la démolition et le désamiantage a été transmis au maître d'ouvrage le 13 janvier';
- celui du 7 février 2017 que le dossier pour ces mêmes prestations a été accepté, l'agrément étant daté du 2 février 2017'; il découle de ce qui précède que cet agrément ne concerne que les prestations de démolition et désamiantage';
- celui du 06 juin 2017 que le dossier de la société Helfaut Travaux pour les prestations de «'terrassement'» a été transmis le 23 mai chez le maître d'ouvrage mais qu'il manque la caution';
- celui du 13 juin 2017 répète que le même dossier de sous-traitance a été transmis le 23 mai au maître d''uvre';
- celui du 19 septembre 2017 précise que le dossier du même sous-traitant pour les travaux de terrassement a été accepté.
Concernant les commandes du 29 juin 2017, n°600062 portant sur la réalisation d'une plateforme pour dallage sous-sol pour le prix de 20'000'euros HT et n°600060, portant sur la réalisation d'une plateforme pour la réalisation des pieux pour le prix de 8'800 euros HT, il n'est produit, en dehors des commandes elles-mêmes, que les courriels de M. [Z] qui les a précédés et qui enseignent que ces prestations étaient en réalité déjà réalisées sur accord verbal de l'entrepreneur principal lorsque les contrats ont été régularisés par écrit.
Il n'est pas douteux que les prestations concernant ces deux plateformes ont bien été commandées par l'entrepreneur principal et réalisées par le sous-traitant au plus tard le 21 juin 2017, date du courriel de M. [Z] qui demande les contrats écrits à l'entrepreneur général. Cependant, la pratique suivie par les parties telle qu'elle apparaît notamment dans ces courriels, dans les commandes du 29 juin 2017 et dans les comptes rendus de chantier, démontre que le sous-traitant Helfaut Travaux est intervenu au début du chantier pour les prestations de démolition et désamiantage et qu'ensuite, le maître d'ouvrage n'a plus fait référence aux autres prestations effectuées par ce sous-traitant, significativement lors de l'établissement des comptes rendus de chantiers, que comme des prestations de «'terrassement'». Or, rien dans les comptes rendus de chantier produits ne permet de distinguer les travaux objets des engagements de sous-traitance du 29 juin. Pourtant, le maître d''uvre a bien su non seulement que les travaux étaient réalisés mais encore qu'ils l'étaient par le sous-traitant Helfaut Travaux. Les attestations circonstanciées des salariés du sous-traitant corroborent que c'est bien celui-ci qui est intervenu.
En outre, il résulte des comptes rendus de chantier que le maître d'ouvrage a agréé le dossier du sous-traitant Helfaut Travaux en fonction seulement de sa personne et de la nature des travaux': démolition et désamiantage pour le premier dossier'; «'terrassement'» pour le second dossier, ce sans référence précise à une commande de l'entrepreneur principal. Il doit être relevé que la création de plateformes, qui constituent l'objet des commandes du 29 juin 2017, se rattache bien à des travaux de terrassement. Le compte rendu de chantier du 19 septembre 2017, qui est postérieur à l'exécution des prestations litigieuses relatives aux prestations concernant les plateformes, mentionne l'agrément de la société Helfaut Travaux pour les travaux de «'terrassement'», sans excepter les plateformes. Le maître d'ouvrage, s'agissant des cautionnements, a manifestement considéré que celui qui était déjà joint avec la commande initiale suffisait, ce qui est cohérent, d'une part avec le caractère approximatif des montants des sous-traités figurant sur les actes d'acceptation formalisés et, d'autre part, avec le montant relativement faible de ces prestations au regard de l'ensemble du montant des travaux de terrassement. Par ailleurs, les conditions de paiement du sous-traitant ne présentaient pas de difficulté pour leur acceptation tacite, dès lors que la pratique de ce chantier a consisté à dire que le sous-traitant était payé par l'entrepreneur principal, ce que révèle les agréments formalisés par le maître d'ouvrage déjà mentionnés.
En conséquence, le défaut d'acceptation et d'agrément du sous-traitant par le maître d'ouvrage pour les deux contrats - que celui-ci qualifie d'ailleurs expressément de «'complémentaires'» du contrat de sous-traitance principal de 162'440 euros - n'est pas valablement soutenue. Au contraire, l'acceptation tacite du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement pour ces deux contrats font retenir en l'espèce que la demande au titre de l'action directe n'est pas irrecevable pour ces deux commandes du 29 juin 2017. Au reste, lorsque le maître d'ouvrage a reçu la notification de la copie de la mise en demeure adressée par le sous-traitant à l'entrepreneur principal, il n'a nullement protesté auprès du sous-traitant.
Si la société Icade Promotion oppose la faute de la société Helfaut Travaux ayant consisté à ne pas mettre en 'uvre à temps le cautionnement, le maître d'ouvrage n'invoque pas utilement une telle prétendue faute, en ce que l'action directe, qui peut d'ailleurs être le cas échéant intentée par la caution subrogée dans les droits du sous-traitant qui a bénéficié de la garantie, n'est pas subordonnée à la mise en jeu du cautionnement et en ce que, par conséquent, une telle prétendue faute ne peut avoir aucun caractère dommageable à l'égard du maître d'ouvrage. Le moyen pris de la faute du sous-traitant dans la mise en jeu du cautionnement est donc sans emport.
Pour le surplus, la société Icade Promotion oppose essentiellement une exception de compensation à hauteur de ce que lui devait l'entrepreneur principal au moment de sa mise en demeure de payer par le sous-traitant, sur le fondement de l'article 13 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975.
A cet égard, il est exact que les obligations du maître d'ouvrage dans le cadre du paiement direct sont limitées à ce que celui-ci devait encore à l'entrepreneur général à la date de la réception de la copie de la mise en demeure de celui-ci par le sous-traitant. En l'espèce, les copies de cette mise en demeure et de son accusé de réception démontrent qu'elle a été reçue le 04 juin 2018. Or, dès le 4 juin 2018, jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Scarna Construction, le maître d'ouvrage a fait établir un constat d'huissier du chantier et, dès le 5 juin 2018, il a écrit une lettre recommandée à l'entrepreneur principal pour, notamment, indiquer que le chantier était quasiment déserté par l'ensemble des entreprises et sans électricité, que seuls le plombier et le peintre travaillaient dans des conditions de sécurité non satisfaisantes en raison du manque d'éclairage des cages d'escalier et sous-sol et qu'à cause du retard important de chantier, ce retard allait être quantifié. C'est dans ces conditions que le maître d''uvre a signé et validé et en date du 15 mai 2018 une «'demande d'acompte n°17'» mentionnant à l'égard de l'entrepreneur général des créances consistant en': un sur-avancement de 27'115,47 euros et des pénalités contractuelles de 178'173,34 euros. Par lettre recommandée du 27 juin 2018 reçue 02 juillet 2018 par l'entrepreneur principal, cette créance était ainsi détaillée': pénalités de retard en vertu de l'article A3.2.10.1 du CCAP titre A, pour 56 jours et un montant de marché avenant compris de 5'795'000'euros HT, soit 108'173,34 euros'; manquements aux obligations de sécurité selon compte rendu de chantier et sans mise en conformité entre le 21 novembre 2017 et le 05 décembre 2017, soit 14 jours, une somme de 70'000'euros HT en vertu de l'article B3.2.10.2.4 amendé par l'article A3.2.10.2.8'; avancements trop élevés à fin mai 2018, savoir 23'792.08 euros pour les maçonneries du bâtiment T, 2'814,37 euros pour celles du bâtiment C et 509,02 euros pour le rebouchement et le calfeutrement du bâtiment C. Le maître d''uvre a indiqué dans cette lettre qu'en concertation avec le maître d'ouvrage, il avait été décidé d'appliquer les pénalités à titre provisoire sur la situation à fin mai, annulant le paiement de l'entrepreneur principal pour ce mois, la valeur des pénalités après rectification des avancements étant supérieure au montant facturé.
Cependant, pour l'application de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975, il sera rappelé qu'en vertu du premier alinéa de ce texte, l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire. Si le second alinéa dispose que les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent, l'assiette de l'action directe ne s'étend pas pour autant aux sommes susceptibles d'être dues par le maître de l'ouvrage, au même entrepreneur, au titre d'autres marchés. Il s'en déduit que le maître d'ouvrage ne peut opposer l'exception de compensation prise de créances qui ne se rattachent pas au marché sous-traité.
Or, en l'espèce, il résulte de ce qui précède que les marchés ayant donné lieu aux sur-avancements et aux pénalités que le maître d'ouvrage estime dus par l'entrepreneur principal sont étrangers au marché de démolition et terrassement qui a été sous-traité à la société Helfaut Travaux. Par conséquent, l'exception de compensation est inopérante.
S'agissant du montant à allouer au sous-traitant au titre de l'action directe, ce montant est limité, en vertu de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, à ce qui est réclamé à l'entrepreneur principal. Or, la facture du sous-traitant adressée à l'entrepreneur principal date du 28 juin 2017 et se trouve contestée par le maître d'ouvrage. Elle demande paiement de la somme de 180'05,96 euros HT et rappelle que s'applique le principe de l'autoliquidation de la TVA en vertu de l'article 283.2.nonies du code général des impôts. Les premiers juges ne peuvent être approuvés, par conséquent, d'avoir alloué une somme incluant la TVA. En outre, si les prestations pour les deux plateformes figurent bien à la facture pour les montant contractuels, le surplus des éléments facturés est d'un montant global inférieur à 162'400'euros, puisqu'il atteint un total de 151'805,96 euros.
Enfin, la déclaration de créance effectuée par le sous-traitant le 10 juillet 2018 dans la procédure collective de l'entrepreneur principal est limitée à :
180'605,96-31'433,44 = 99'172,51 euros.
Par conséquent, alors que la demande contestée est':
- commande totale (162'440'+ 20'000 + 8'800)': 191'240 euros';
- décote liée à la baisse du tonnage d'évacuation des déchets amiantés':
- 10'634,04 euros';
- acompte reçu': - 50'000'euros';
Les éléments de preuve ne permettent pas d'y faire droit.
Il convient d'allouer'en définitive la somme résultant de la déclaration de créance, soit la somme de 99'172,51 euros.
Par conséquent, la Cour confirmera le jugement entrepris, sauf à réformer sur le montant alloué au titre de l'action directe.
En équité, la société Icade Promotion versera à la société Helfaut Travaux une somme complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
La société Icade Promotion, qui succombe, sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
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Rejette la demande aux fins d'écarter les conclusions et les pièces ;
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Icade Promotion à payer 156'727,15 euros TTC à la SAS Helfaut Travaux au titre de l'action directe du sous-traitant ;
Statuant de nouveau sur ce point,
Condamne la société Icade Promotion à payer :'99'172,51 euros à la SAS Helfaut Travaux au titre de l'action directe du sous-traitant ;
Pour le surplus, confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la SASU Icade Promotion à payer à la SAS Helfaut Travaux une somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Icade Promotion aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
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Le greffier La présidente
Valérie RoelofsVéronique Renard