Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Greffe - [Adresse 4]
N° RG 25/00546
N° Portalis DB2I-W-B7J-C47C
Minute :
JUGEMENT DU
09 Décembre 2025
Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE)
C/
[B] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience du 14 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 09 décembre 2025, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée d'Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
L'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE), dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 964.
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [B] [G], demeurant [Adresse 2]
comparante
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 5 septembre 2018, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
anciennement OPAC du Rhône a donné à bail à Mme [B] [G], un immeuble à
usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel
révisable d’un montant initial de 299,35€ hors charges.
DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a fait délivrer le 14 janvier 2025 à Mme [B]
[G] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 944,44 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 13 janvier 2025,
DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a préalablement informé la Caisse d’Allocations
Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la
Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives
(CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 28 mars 2025, DEUX FLEUVES
RHONE HABITAT a attrait Mme [B] [G] devant le juge des contentieux de la
protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
– de constater l'application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement
des loyers et charges et à défaut prononcer la résiliation ;
– d'ordonner l'expulsion de Mme [B] [G] ;
– de condamner Mme [B] [G] solidairement au paiement des sommes
suivantes :
– 944,44 € au titre de sa créance locative arrêtée au 24 mars 2025, outre
intérêts légaux ;
– une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer
plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;
– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux
entiers dépens.
DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône par
lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 31 mars 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 14 octobre 2025.
DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué ne pas être
opposé à l’octroi de délais de paiement compte tenu de l’attitude de la locataire.
Autorisé à produire une note en délibéré, compte tenu des affirmations de la locataire à
l’audience, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a indiqué par note reçue le 12 novembre
2025 se désister de ses demandes principales, la dette ayant été soldée et a uniquement
maintenu ses demandes indemnitaires.
Mme [B] [G] A indiqué qu’elle souhaitait rester dans le logement.
2
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S [Localité 5] LE DÉSISTEMENT
En application de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet
résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la
transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non
transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une
décision de dessaisissement.
En l’espèce, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a indiqué à l’audience se désister de ses
demandes principales.
Le défendeur, ne s’est pas opposé à cette demande.
Le désistement du demandeur sera en conséquence constaté, de sorte que l’action sera
éteinte et la juridiction dessaisie.
S [Localité 5] LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf
convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les frais de l’instance éteinte seront en conséquence nécessairement supportés par le
demandeur.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie
tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il
détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte
de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office,
pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, même si le locataire ne saurait être condamné aux dépens, DEUX FLEUVES
RHONE HABITAT a engagé des frais pour obtenir le paiement des loyers qui lui étaient
dus, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le locataire perd son procès au sens du texte
précité. A ce titre, le non paiement des loyers par le locataire a conduit le bailleur à se
faire assister d’un avocat pour engager une procédure. Il y a donc lieu de condamner
Mme [B] [G] à verser à DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 150 € au
titre des frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience
publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au
greffe ;
CONSTATE que DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a déclaré expressément se désister de
ses demandes en vue de mettre fin à l'instance engagée à l’encontre de Mme [B]
[G] ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [G] à verser à DEUX FLEUVES RHONE
HABITAT la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur ;
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER LA JUGE
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