Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02209 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2BP
Minute n° 24/00158
[R]
C/
[J], [D]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 21 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 22/000338
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANTE :
Madame [W] [R]
[Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/5285 du 30/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]- [Localité 3]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1] - [Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2015, M. [V] [D] a consenti un bail à M. [C] [J] et Mme [W] [R] portant sur un local d'habitation situé [Adresse 2] [Localité 3] pour un loyer mensuel de 585 euros outre 15 euros de provision sur charges.
Par acte du 6 décembre 2021, M. [D] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les arriérés de loyers et charges et de justifier d'une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Saisi par requête en injonction de payer du 3 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a, par ordonnance du 19 janvier 2022, enjoint à M. [J] et Mme [R] de payer solidairement à M. [D] les sommes de 3.056,97 euros en principal et de 76,71 euros au titre de la facture d'eau du 28 octobre 2021, outre les frais du commandement de payer, de la signification du commandement de payer à la CCAPEX et de la requête en injonction de payer.
Par acte du 15 mars 2022, M. [D] a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des locataires et les voir condamner à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'arriéré locatif pour le mois de février 2022, une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juillet 2022, le juge a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 6 janvier 2022
- ordonné à M. [J] et Mme [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement
- dit qu'à défaut pour M. [J] et Mme [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [D] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique
- condamné solidairement M. [J] et Mme [R] à verser à M. [D] la somme de 800 euros au titre de l'arriéré de loyer pour la période du 1er février 2022 au 31 mai 2022 (décompte arrêté au 31 mai 2022 - versements de 1.000 euros en mars 2022 et 600 euros en mai 2022 pris en compte) avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- condamné solidairement M. [J] et Mme [R] à payer à M. [D] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juin 2022 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux et fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 600 euros
- condamné in solidum M. [J] et Mme [R] à verser à M. [D] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui comprendront le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture, à l'exclusion du coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 12 septembre 2022, Mme [R] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions communes du 6 juin 2023, M. [J] et Mme [R] demandent à la cour d'infirmer le jugement, rejeter les demandes de M. [D], les condamner in solidum à verser à M. [D] la somme de 2.752,95 euros à raison d'un versement mensuel de 100 euros jusqu'à épuisement de la dette et dire que chaque partie conserve ses frais et dépens de première instance et d'appel.
Ils indiquent ne pas contester l'ensemble des dettes auxquelles ils ont été condamnés tant par l'ordonnance du 19 janvier 2022 que par le jugement dont appel et exposent leur situation familiale et financière, les sommes dues au titre des deux décisions de justice après déduction des règlements et rester devoir la somme globale de 2.752,95 euros sur laquelle ils sollicitent des délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 octobre 2023, M. [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de constat de la résiliation du bail et constater la résiliation du bail au 6 janvier 2022, subsidiairement au 6 février 2022
- confirmer le jugement pour le surplus
- débouter M. [J] et Mme [R] de leurs demandes
- déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande de délais de paiement formée par M. [J] et Mme [R] et la rejeter
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [J] et Mme [R] tendant au rejet de ses demandes
- constater qu'ils n'ont pas conclu au rejet de son appel incident
- condamner solidairement M. [J] et Mme [R] aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que dans leurs conclusions du 12 décembre 2022, Mme [R] et M. [J] ne contestent pas les conditions d'acquisition de la clause résolutoire et sollicitent des délais de paiement sans suspension des effets de la clause résolutoire, de sorte que les dispositions du jugement sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion sont définitives. Il ajoute que la cour doit rectifier l'omission de statuer sur sa demande de constat de la résiliation du bail au 6 janvier 2022 subsidiairement au 6 février 2022.
Il fait valoir que les locataires ne contestent pas le montant des sommes auxquelles ils ont été condamnés par le jugement et par l'ordonnance du 19 janvier 2022. Au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, il soutient que la demande de rejet de ses propres demandes est irrecevable pour ne pas avoir été mentionnée dans les premières conclusions d'appel. Sur les délais de paiement, il expose que Mme [R] et M. [J] ne forment aucune demande au titre de l'article 24 de la loi de 1989 et que la cour n'est saisie d'aucune demande de ce chef, que la demande est partiellement irrecevable comme incluant des sommes allouées par l'ordonnance d'injonction de payer et non le jugement dont appel, et s'oppose à la demande de délais de paiement alors que la dette ne cesse d'augmenter et qu'ils ont de fait bénéficié de délais et ne justifient pas de leurs revenus actuels.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
En l'espèce, il est observé que si la déclaration d'appel vise l'intégralité des dispositions du jugement entrepris, le dispositif des conclusions d'appel principal de Mme [R] et d'appel incident de M. [J], déposées le 12 décembre 2022 dans le délai des articles 908 et 909 du code de procédure civile, ne comprend aucune prétention tendant au rejet des demandes de M. [D] mais uniquement une demande tendant à les voir condamner à verser au bailleur la somme de 2.752,95 euros à raison d'un versement mensuel de 100 euros jusqu'à épuisement de la dette.
Il s'ensuit que la prétention relative au rejet des demandes de M. [D] qui ne figure que dans les conclusions récapitulatives du 6 juin 2023, formée au-delà du délai des articles 908 et 909, doit être déclarée irrecevable et qu'en l'absence de prétention, la cour ne peut que confirmer les dispositions du jugement relatives à l'acquisition de la clause résolutoire, la libération des lieux, à défaut l'expulsion des locataires et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. L'appelante principale et l'intimé sur appel incident ayant formé dès les premières conclusions une prétention relative à leur condamnation au paiement des loyers, celle-ci est déclarée recevable.
Sur l'omission de statuer
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il ressort de l'assignation du 15 mars 2023 que M. [D] a demandé au juge des contentieux de la protection de constater la résiliation du contrat de bail, et du jugement qu'il n'a pas été statué sur cette demande. En conséquence il convient de rectifier cette omission et de constater la résiliation du contrat de bail au 6 janvier 2022 eu égard à l'acquisition des effets de la clause résolutoire à cette date.
Sur les loyers
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, il est relevé que M. [D] a sollicité le paiement des loyers à compter du 1er février 2022 puisqu'il disposait d'un titre exécutoire sur la dette antérieure suite à l'ordonnance d'injonction de payer non contestée. Mme [R] et M. [J] sont mal fondés en leur demande de condamnation à une somme globale excédant la demande initiale et comprenant une précédente condamnation. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 800 euros pour la période du 1er février au 31 mai 2022, aucune preuve d'un règlement sur cette somme n'étant rapportée en appel.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu par l'article 1244-1 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, étant précisé que les délais accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l'espèce, il est relevé que M. [J] et Mme [R] sollicitent des délais de paiement non seulement sur la somme visée au jugement, mais également sur celle visée à l'ordonnance d'injonction de payer qui n'est pas concernée par la procédure d'appel. Il en découle que leur demande est partiellement irrecevable en ce qu'elle excède la condamnation dont appel.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement alors que M. [J] et Mme [R] ont de fait déjà bénéficié de délais de paiement depuis le jugement de première instance sans effectuer de versement et ne démontrent pas être en capacité de régler leur dette. Ils sont en conséquence déboutés de leur demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [J] et Mme [R], parties perdantes, devront supporter les dépens et il est équitable qu'ils soient condamnés à verser à M. [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la prétention de M. [C] [J] et Mme [W] [R] tendant au rejet des demandes de M. [V] [D]'relatives au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, à la libération des lieux, à défaut à leur expulsion et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 600 euros à compter du 1er juin 2022 ;
DECLARE recevable la prétention de M. [C] [J] et Mme [W] [R] tendant à les voir condamner à verser à M. [V] [D]'la somme de 2.752,95 euros au titre des loyers impayés ;
DECLARE partiellement irrecevable la demande de délais de paiement formée par M. [C] [J] et Mme [W] [R] en ce qu'elle concerne la condamnation prononcée à leur encontre par l'ordonnance d'injonction de payer du 19 janvier 2022 ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions';
RECTIFIE l'omission de statuer sur la demande de M. [V] [D]'tendant à voir constater la résiliation du contrat de bail et statuant de ce chef,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 15 novembre 2015 entre M. [V] [D] et M. [C] [J] et Mme [W] [R] portant sur un local d'habitation situé [Adresse 2] [Localité 3], à la date du 6 janvier 2022 ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [C] [J] et Mme [W] [R] de leur demande de délais de paiement concernant les condamnations prononcées à leur encontre par le jugement dont appel ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [J] et Mme [W] [R] à verser à M. [V] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [J] et Mme [W] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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