Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03456 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITJX
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
29 septembre 2022
RG :21/00114
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
C/
[Z]
Grosse délivrée le 29 février 2024 à :
- CPAM GARD
- Me GOUJON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 29 Septembre 2022, N°21/00114
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024 puis prorogée au 29 février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par M. [C] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 mai 2020, l'association [6] a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa préposée, Mme [D] [Z] salariée en qualité de technicienne animatrice depuis le 1er septembre 2017, accident survenu le 25 mai 2020 sur le lieu de travail à 11h30 et ainsi décrit ' travaux bureautiques sur ordinateur - crise d'angoisse'. Le certificat médical initial établi le 25 mai 2020, par le Dr [K] [X] mentionne 'traumatisme psychique en lien avec une souffrance au travail, avec angoisse permanente avec paroxysme aigu, altération thymique et troubles majeurs du sommeil'.
Le 20 août 2020, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a informé Mme [D] [Z], après enquête administrative, du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle au motif que ' les éléments d'information versés au dossier, en particulier ceux recueillis lors de l'enquête administrative, ne mettent pas en évidence l'existence d'un fait accidentel le 25 mai 2020 répondant au critère légal de la législation relative aux risques professionnels. En effet, le courrier électronique émanant de la présidente de l'association, lu le 25 mai 2020 et étant selon vous l'élément déclencheur de votre crise , ne présentait aucun caractère anormal que ce soit sur le fond ou sur la forme'.
Mme [D] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard d'un recours contre cette décision par requête en date du 25 septembre 2020, puis par requête adressée le 22 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Nîmes sur le rejet implicite du recours par la Commission de Recours Amiable.
La Commission de Recours Amiable dans sa séance du 28 janvier 2021 a confirmé le refus de prise en charge de l'accident du 25 mai 2020.
Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale a :
- dit que l'accident du travail du 25 mai 2020 de Mme [D] [Z] doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard,
- renvoyé Mme [D] [Z] devant la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard pour la liquidation de ses droits,
- déclaré irrecevables les demandes indemnitaires de Mme [D] [Z],
- débouté Mme [D] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à supporter la charge des entiers dépens,
- condamné la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à verser 300 euros à Mme [D] [Z] au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 24 octobre 2022, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG22 03908, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 28 novembre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de:
- réformer le jugement rendu 29 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes qui a reconnu le caractère professionnel des faits invoqués par Mme [D] [Z] qui seraient survenus le 25 mai 2020,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [D] [Z].
Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que :
- Mme [D] [Z] ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la lecture du courriel invoquée par Mme [D] [Z] ne présentant aucun caractère brutal et soudain,
- le courriel ne contient aucun propos dénigrant ou insultant, Mme [D] [Z] était seule dans son bureau lors de la lecture de ce message, le fait qu'il émane de la présidente de l'association à qui elle reproche des violences relationnelles est insuffisant à donner à ce message un caractère brutal,
- une procédure de médiation entre Mme [D] [Z] et la présidente de l'association a été mise en place depuis octobre 2019, le courriel s'inscrit dans cette procédure en place depuis 7 mois au moment de son envoi,
- Mme [D] [Z] étant à l'origine de cette procédure de médiation, elle ne peut se dire choquée du contenu de message qui a pour objet la prise de rendez-vous par les salariés concernés par la médiation,
- aucun élément ne permet de corroborer l'état de choc dont se prévaut Mme [D] [Z] à la simple lecture de ce message,
- au surplus, la dégradation de l'état de santé invoquée par Mme [D] [Z] en raison de l'attitude de son employeur est présentée comme ayant débuté en 2018/2019, la souffrance psychologique dont se prévaut Mme [D] [Z] est apparue de manière progressive et correspond non pas à un accident du travail, mais le cas échéant à une maladie professionnelle.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [D] [Z] demande à la cour de :
- statuant ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel de la CPAM du Gard, au fond, le dire injustifié,
- la débouter de ses demandes, fins et conclusions, en confirmant la décision entreprise en ce qu'elle a :
*dit que l'accident du travail du 25 mai 2020 de Mme [D] [Z] doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard,
* et, en conséquence, renvoyé Mme [D] [Z] devant la CPAM du Gard pour la liquidation de ses droits,
- la recevoir en son appel incident et le déclarant bien fondé,
- condamner la CPAM du Gard à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de la résistance manifestement abusive opposée par la CPAM du Gard et de son appel tout aussi abusif,
- condamner la CPAM du Gard à verser à Mme [D] [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes Mme [D] [Z] fait valoir que :
- elle bénéficie d'une reconnaissance de maladie professionnelle depuis 2023 au titre des maladies hors tableau de maladie professionnelle,
- l'accident a justement été qualifié par le premier juge d'accident du travail car sont réunis les critères permettant cette qualification : un fait soudain, une lésion médicalement constatée et un lien de causalité entre les deux,
- elle ne s'explique pas l'acharnement de la caisse à son encontre, elle doit bénéficier de la présomption d'imputabilité dès lors que son accident est survenu sur le lieu du travail,
- la soudaineté de l'événement est incontestable, et correspond à la réception du courriel,
- la brutalité de ce message a été ressentie comme telle par elle, même si cela semble anodin objectivement, ce message intervenant alors qu'elle était en situation de harcèlement moral, et ce courriel a eu l'effet d'un cataclysme,
- les pièces médicales qu'elle produit attestent des conséquences de la réception et de la lecture de ce message sur son état psychique,
- elle a compris par ce courriel que la présidente de l'association, au lieu de se déporter conformément aux préconisations du conseil fédéral de l'association, prenait en charge l'organisation de cette médiation dans l'opacité la plus totale, puisque le courriel avait un nombre indéterminé de ' destinataires inconnus', ces seuls éléments ayant suffi à la déstabiliser,
- sa demande de dommages et intérêts est fondée, l'attitude de la Caisse Primaire d'assurance maladie à son égard étant fautive, l'enquête administrative s'est déroulée dans des conditions témoignant d'une inégalité de traitement entre elle et son employeur, en refusant de prendre en compte le contexte dans lequel cet accident du travail est survenu, la résistance abusive de l'organisme social et son refus de prise en charge lui ayant causé un préjudice indéniable et considérable.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que Mme [D] [Z] n'a pas interjeté appel de la disposition du jugement déféré ayant déclaré irrecevables ses demandes indemnitaires.
* sur le caractère professionnel des faits dénoncés
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit comme un évènement ou une série d'évènements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l'élément imprévu, instantané ou brusque qui s'attache à la lésion ou à l'évènement.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail instituée par l'article L411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.
La mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité suppose que la réalité du fait accidentel soit établie.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, les circonstances de l'accident du 25 mai 2020 sont décrites:
- dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 26 mai 2020 dans les termes suivants : ' travaux bureautiques sur ordinateur - crise d'angoisse',
- dans le questionnaire renseigné par la salariée qui décrit un contexte de relations de travail difficiles, dans un climat dégradé, avec un retour sur site après du télétravail dans le cadre du confinement, laquelle explique que son accident du travail réside dans la lecture du courriel envoyé par la présidente de l'association, invitant des destinataires inconnus à la médiation qu'elle avait demandée avec son employeur
- dans le rapport d'enquête administrative de la Caisse Primaire d'assurance maladie qui reprend les éléments de contexte, et les déclarations de l'assurée selon lesquelles la mention 'destinataires inconnus' sur le courriel litigieux a choqué Mme [D] [Z] ' car il lui semble avoir encore le droit de connaître les destinataires d'une affaire la concernant directement. Ce mail a été l'élément déclencheur de sa crise, il a créé en elle une peur panique d'imaginer qu'elle allait être confrontée aux administrateurs du bureau fédéral à cause de la violence qu'elle a ressenti lors des derniers entretiens'.
Le certificat médical initial établi par le Dr [X], psychiatre, mentionne ' traumatisme psychologique en lien avec une souffrance au travail avec angoisse permanente avec paroxysme aigu, altération thymique et troubles majeurs du sommeil'.
Pour établir qu'elle peut prétendre à la présomption d'accident du travail, Mme [D] [Z] fait valoir qu'elle travaillait dans un contexte professionnel particulièrement dégradé, invoquant des faits de harcèlement moral et qu'elle avait sollicité depuis plusieurs mois une médiation avec son employeur.
Elle produit :
- le courriel litigieux, qui correspond à un message qui lui est transféré par M. [L] [E] ( sans les mentions de transferts mais sous la signature de ce dernier ) et ainsi formulé sous l'intitulé ' ----- message transféré-------' :
' sujet : Médiation bureau-salariés' daté du 25 mai 2021, adressé par [F] [M] à ' destinataires inconnus' indiquant ' Bonjour, pour prendre rendez-vous avec la médiatrice, [U] [W], phase 1, c'est à dire en entretien individuel qui devrait se dérouler entre le 25 mai et le 19 juin, je vous transmets ses coordonnées afin que vous preniez rendez-vous auprès d'elle si vous le souhaitez. [U] [W] : messagerie, [U] [W] [XXXXXXXX01]. A bientôt [F] [M]'
- un certificat en date du 9 septembre 2020 du médecin auteur du certificat médical initial qui indique après avoir décrit l'état de santé de Mme [D] [Z] ' ces éléments apparaissent constitutifs d'un syndrome de stress psychotraumatique en lien avec une souffrance aigue au travail selon les conditions délétères et conflictuelles que rapporte Madame [Z], où la réception d'un courriel électronique le 25 mai 2020 a constitué un élément anxiogène majeur et potentiellement déclencheur des troubles psychiques observés'.
La Caisse Primaire d'assurance maladie ne conteste pas le fait que Mme [D] [Z] ait déclenché une crise d'angoisse à la lecture du courriel ainsi rappelé mais considère que le contenu du message ne présentait aucun caractère justifiant une telle réaction puisqu'il intervenait dans le cadre de la médiation demandée par l'assurée et ne présentait en conséquence aucun caractère soudain et brutal.
Ceci étant, peu importe le contenu de ce message dès lors que Mme [D] [Z] a souffert de panique, d'un sentiment de paralysie et a rencontré des difficultés pour respirer au moment de sa réception et de sa lecture, ces éléments caractérisent des lésions survenues au temps et au lieu du travail, et la présomption de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale doit s'appliquer.
Force est de constater que la Caisse Primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve que ces lésions trouveraient leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, c'est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que les premiers juges ont considéré que les faits du 25 mai 2020 devaient être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et ont renvoyé Mme [D] [Z] devant la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard pour la liquidation de ses droits.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* sur la demande de dommages et intérêts
Au soutien de sa demande de 10.000 euros de dommages et intérêts, Mme [D] [Z] fait valoir qu'elle attend depuis le 25 mai 2020 la reconnaissance de son accident du travail et les prestations auxquelles elle peut prétendre, et reproche à la Caisse Primaire d'assurance maladie un comportement fautif en raison des circonstances dans lesquelles l'enquête administrative a été diligentée et de l'absence de toute considération de la part de l'enquêteur qui l'a entendue, et une résistance abusive sous forme d'un acharnement procédural qui lui fait subir une procédure d'appel.
Les élément relatifs à l'enquête administrative contrairement à ce que soutient Mme [D] [Z] démontrent qu'elle a été entendue par l'enquêteur, qu'il a également été répondu à ses multiples messages sur la manière dont cette audition allait se dérouler ou sur les différentes étapes de l'instruction de sa demande.
Le fait que la Caisse Primaire d'assurance maladie ait pris une décision qui ne lui était pas favorable ne peut pas être qualifié de fautif. De même, l'exercice de voies de recours ne peut être considéré comme un comportement fautif de la part de celui qui y a recours.
En conséquence c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [D] [Z] de sa demande de dommages et intérêts et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale
Déboute Mme [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à verser à Mme [D] [Z] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,