Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 23/00446 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEGJ
Pole social du TJ de NANCY
21/168
02 février 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW substitué par Me BELGACEM, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
Caisse CPAM DU HAVRE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [M] [V], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme [X]
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Janvier 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 13 Février 2024 ;
Le 13 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [H] a été salarié des entreprises suivantes :
- [N], de 1966 à 1967
- [8] de 1967 à 1969
- NORDON, devenue [6] puis FIVES NORDON de 1971 à 2010
- S2M de 2011 à 2017.
Il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 29 mai 2018 par le docteur [F] faisant état de « mésothéliome pleural épithéloïde gauche confirmé par la ponction thoracique du 12/04/18. Affection compatible avec MP30D chez un ancien monteur en tuyauterie industrielle »
La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 30D des maladies professionnelles.
Par courrier du 12 juin 2018, elle a informé la société [7], dernier employeur de monsieur [G] [H], de la réception de la déclaration de maladie professionnelle.
Par courrier du 31 août 2018, la caisse a informé la société [7] de la nécessité de recourir à un délai d'instruction supplémentaire.
Par courrier du 7 novembre 2018, la caisse a informé la société [7] de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision le 28 novembre 2018.
Par courrier du 28 novembre 2018, elle l'a informée de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [G] [H].
Le 15 février 2021, la SA [5] a contesté l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de son ancien salarié, monsieur [G] [H], par-devant la commission de recours amiable de la caisse et a sollicité l'inopposabilité de cette décision.
Par décision du 19 avril 2021, ladite commission a rejeté son recours.
Le 21 juin 2021, la SA [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 21/168 du 2 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré le recours de la société [5] recevable mais mal fondé
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Havre du 19 avril 2021
- dit que les décisions de la CPAM du Havre du 28 novembre 2018 et de la commission de recours amiable de prise en charge de la maladie de monsieur [H] au titre de la législation sur les risques professionnels sont opposables à la société [5]
- condamné la société [5] aux dépens de l'instance.
Par acte du 28 février 2023, la SA [5] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2023 et renvoyée au 22 novembre 2023 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société [5], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer la société [5] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 2 février 2023, en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie de monsieur [H] opposable à la société [5]
Y faisant droit,
- déclarer constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté la procédure contradictoire qui s''imposait dons le cadre de l'instruction du dossier de monsieur [H]
- déclarer constater que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie du 29 mai 2018 déclarée par monsieur [H] sans démontrer que toutes les conditions prévues par le tableau n° 30 étaient remplies, en l'absence de preuve de l'exposition ou risque exigé
Par conséquent,
- déclarer la décision de prise en charge de la maladie du 29 mai 2018 déclarée par monsieur [H], au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la société [5], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes
En tout état de cause,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de toutes ses demandes, fins et prétentions
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie du Havre, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 6 novembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 13 février 2024..
SUR CE, LA COUR
Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle
Sur le respect de la procédure d'instruction
A titre liminaire, il est rappelé que la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général a été réformée par le décret n°2019-356 du 29 avril 2019, modifiant notamment l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, l'article 5 dudit décret prévoyant expressément que ses dispositions sont applicables aux accidents du travail et maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019.
Monsieur [H] ayant déclaré sa maladie professionnelle en 2018, les dispositions antérieures au décret n°2019-356 du 29 avril 2019 sont applicables au présent litige.
Aux termes de l'article R441-11 II et III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Aux termes de l'article R441-13 du même code, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Aux termes de l'article R441-14 du même code, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier.
Constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur, devant figurer au dossier constitué par la caisse, l'avis du médecin-conseil transmis au service administratif de la caisse et portant sur le caractère professionnel de la maladie (Civ. 2e 14 janvier 2010 pourvoi n° 08-21.556)
-oo0oo-
En l'espèce, la SA [5] fait valoir que la caisse a informé la société [7] de la clôture de l'instruction du dossier par courrier du 7 novembre 2018, que la décision date du 28 novembre 2018 et que le colloque médico administratif, qui confirmait que le mésothéliome dont était atteint son ancien salarié était bien primitif, n'a été complété que le 20 novembre 2018, de telle sorte que l'employeur n'a pas été en mesure de consulter un dossier complet avant la prise de décision. Elle ajoute que la caisse n'aurait pas dû clôturer son instruction sans cet avis ou aurait dû accorder à l'employeur un nouveau délai de 10 jours pour consulter cette pièce.
La caisse primaire d'assurance maladie du Havre fait valoir que ce moyen n'a pas été développé devant la commission de recours amiable ni devant la juridiction de première instance, de telle sorte qu'il est tardif, et s'en rapporte.
-oo0oo-
A titre liminaire, il sera rappelé que la SA [5] n'a pas formulé de demande nouvelle à hauteur d'appel mais a développé un moyen nouveau, qui reste recevable même s'il est évoqué pour la première fois devant la juridiction de céans.
Il résulte des pièces versées aux débats que suite à la déclaration de maladie professionnelle, la caisse a procédé à une enquête et a notifié le 7 novembre 2018 au dernier employeur de monsieur [H], au contradictoire duquel la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle a été menée, un courrier de clôture précisant que la décision interviendrait le 28 novembre 2018.
L'instruction avait été menée au titre du tableau 30 D des maladies professionnelles, visant la maladie « mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde ».
Cependant, le colloque médico administratif, qui précisait caractère primitif de la pathologie et préconisait une orientation vers un accord de prise en charge de la maladie, n'est daté que du 20 novembre 2018.
Ce colloque fait nécessairement grief à l'employeur en ce qu'il indique que la maladie dont souffre monsieur [H] est bien celle visée au tableau 30D, alors même que le certificat médical initial ne mentionnait pas le caractère primitif du mésothéliome.
Il lui fait également grief en ce qu'il préconise l'orientation du dossier vers une prise en charge.
Dès lors, le dossier mis à disposition du dernier employeur n'a été complet que le 20 novembre 2018 et ledit employeur n'a pas disposé d'un délai franc de 10 jours pour le consulter.
En conséquence, la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire à l'égard du dernier employeur de monsieur [H].
Le précédent employeur de la victime pouvant se prévaloir, aux fins d'inopposabilité à son égard, de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime, la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée inopposable à la SA [5].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La caisse primaire d'assurance maladie du Havre succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 21/168 du 2 février 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre du 28 novembre 2018 de reconnaissance de la maladie professionnelle du 29 mai 2018 de monsieur [G] [H] est inopposable à la SA [5],
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Havre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment