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délivrées le
à
2e chambre sociale
ARRÊT DU 7 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06896 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLXK
N° 22/1826
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 MAI 2014 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RGF13/00023
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté par Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SARL AIR ET EAU NETTOYAGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL EURO NETTOYAGE SARL
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré prorogé au 7 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 7 mai 2014 le Conseil de prud'hommes de Montpellier, sur saisine du 29 avril 2010, bureau de conciliation du 23 juin 2010, radiation du 26 janvier 2011, réinscription du 10 janvier 2013 et audience de plaidoiries du 5 mars 2014, " dit que les instances introduites par M. [M] à l'encontre des sociétés Euro Nettoyage et Air et Eau Nettoyage en date du 26 avril 2010 sont déclarées éteintes par effet de péremption, déclare de ce fait l'intégralité des demandes irrecevables, déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne M. [M] aux entiers dépens de 1'instance périmée par application de l'artic1e 393 du code de procédure civile ".
Le 17 juin 2014 M. [C] [M], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, interjette appel.
Le 22 novembre 2017 la Cour ordonne la radiation à raison du défaut de diligences de l'appelant.
L'affaire est réinscrite le 17 décembre 2019.
Vu les conclusions de l'appelant ;
Vu les conclusions de l'intimé ;
Vu les débats lors de l'audience du 18 octobre 2022 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail (anciennement R 516-3) en vigueur du 1er mai 2008 au 1er août 2016 (article abrogé par l'article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016), en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Depuis le 1er août 2016 l'instance prud'homale se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Le délai fixé le 23 juin 2010 par le président du bureau de conciliation à M. [C] [M] de conclure et communiquer ses pièces avant le 15 octobre 2010 est une diligence qui est expressément mise à sa charge par la juridiction et ce même si ce délai est rappelé par un bulletin de renvoi émanant du greffe.
Dès lors c'est à juste titre que les premiers juges constatent qu'il n'existe aucune diligence de nature à faire progresser l'instance émanant des parties entre le 23 juin 2010 et le 11 janvier 2013, date de demande de remise au rôle émanant du demandeur à l'instance.
La décision mérite entière confirmation, devant également être relevé que l'appelant a également laissé se périmer l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Confirme le jugement du 7 mai 2014 du Conseil de prud'hommes de Montpellier ;
Y ajoutant
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'appelant;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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