Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01905 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR3F
N° de Minute : 1918
Ordonnance du vendredi 28 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par Me IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [C] [J]
né le 28 Janvier 2003 à [Localité 3] - MAROC
de nationalité Marocaine
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention
convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise
(COPJ non revenue pour l'audience)
convoqué par avis envoyé à
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 28 octobre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 28 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de M. [C] [J] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. PREFET DU PAS DE CALAIS par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 octobre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [J], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 25 octobre 2022 (14h50) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 27 septembre 2022 par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27/10/2022 (12h18), statuant tant sur le recours en annulation du placement en rétention administrative que sur la demande de prolongation soutenue par l'autorité préfectorale et rejetant la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant.
'Vu la déclaration d'appel de monsieur le Préfet du Pas-de-Calais en date du 27/10/2022 à 14h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des motifs soutenant le rejet de la prolongation du placement en rétention administrative le juge des libertés et de la détention a considéré que :
Attendu que l'intéressé a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Pas de Calais le 27 septembre 2022, notifiée le 27 septembre 2021 à 17h20 ;
Qu'il justifie avoir le 29 septembre 2022 à 08h22 formé un recours devant le tribunal administratif et reçu le même jour à 16h59; .
Dans ces conditions, il appartient au préfet dans l'hypothèse d'un arrêté de placement en rétention administrative de le notifier au tribunal administratif saisi d'un recours contre la décision d'éloignement;
En l'espèce, le préfet du PAS DE CALAIS ne justifie pas de cette information du tribunal administratif de Lille;
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur le Préfet du Pas-de-Calais expose que l'information du placement en rétention administrative au tribunal administratif figure en page 2 du dossier de saisine du juge des libertés et de la détention de sorte que la décision contestée contient une erreur de fait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen d'appel
Il ressort de la procédure que par mail du 26/10/2022 à 08h10 l'autorité préfectorale a informé notamment le tribunal administratif de Lille sur la boîte structurelle [Courriel 1] du placement en rétention administrative de plusieurs personnes dont M. [C] [J].
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
2) Sur les autres moyens de l'intimé
a) Séjour en France depuis ses 13 ans
Il n'appartient pas au juge judiciaire de statuer sur la légalité de ce moyen tiré de l'article L 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont l'appréciation relève du titre d'éloignement et donc de la juridiction administrative.
L'obligation de quitter le territoire français existe et constitue la base légale du placement en rétention administrative jusqu'à ce qu'une décision du tribunal administratif ne vienne, le cas échéant l'annuler.
Le moyen sera rejeté comme présenté devant une juridiction incompétente
b) Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur
le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce même si M. [C] [J] dispose d'une adresse sur Calais il n'est pas contesté qu'il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence administrative, rendant de ce fait son placement en rétention administrative exempt de toute erreur d'appréciation par l'autorité préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel de monsieur le Préfet du Pas-de-Calais recevable ;
INFIRME la décision déférée.
Statuant de nouveau
ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [J] pour 28 jours à compter du 27 octobre 2022 (14h50).
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [J], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01905 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR3F
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 28 octobre 2022
N° RG 22/01905 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR3F
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