Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/309
N° RG 22/00527 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TDOR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseillere à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé en présence de Emilie TOVAR, greffière satgiaire,
Statuant sur l'appel formé le 13 Septembre 2022 à 15H17 par la Cimade pour :
M. [F] [W]
né le 04 Novembre 1990 à OTCHAMCHIRE
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me François TUYAA BOUSTUGUE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 12 Septembre 2022 à 16H15 notifiée à 17H00 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 11 septembre 2022 à 17H50;
En l'absence de représentant du préfet de Calvados, dûment convoqué, (mémoire du 14/09/2022)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 14/09/2022)
En présence de [F] [W], assisté de Me François TUYAA BOUSTUGUE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Septembre 2022 à 14H00 l'appelant assisté de M. [O] [T], interprète en langue géorgienne, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 15 Septembre 2022 à 09H00, avons statué comme suit :
Par arrêté du 29 octobre 2021 notifié le 6 novembre 2021, le Préfet du CALVADOS a fait obligation à M.[F] [W] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 9 septembre 2022 notifié le même jour le Préfet l'a placé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Statuant sur requête du Préfet reçue au greffe le 11 septembre 2022 à 14 heures 27, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 12 septembre 2022, ordonné la prolongation de sa rétention pour vingt huit jours après avoir rejeté les exceptions de nullité et son recours.
Par déclaration de la CIMADE reçue le 13 septembre 2022 à 15 heures 17, M.[F] [W] a interjeté appel de cette décision notifiée le 12 septembre 2022 à 17 heures.
Il demande sa remise en liberté par infirmation de l'ordonnance invoquant l'irrégularité des conditions d'interpellation au visa de l'article 78-2 al 1 du code de procédure pénale en raison du caractère illisible du rapport d'intervention de police municipale; il soutient la tardiveté de la notification de ses droits en garde à vue etl'absence de signature par ses soins du procés-verbal de notification.
Le 14 septembre 2022, le Préfet a demandé de confirmer l'ordonnance.
Selon avis du 14 septembre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation.
A l'audience, M.[F] [W] assisté de son avocat et de Mme [O] interprète en langue géorgienne assermentée maintient les termes de son mémoire, ajoutant une demande de condamnation du préfet es qualités de représentant de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur les conditions de l'interpellation
L'article 78-2 al 1 du code de procédure pénale vise les contrôles de toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- qu'elle se prépare à commettre un crime ou délit ;
- qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou délit;
- qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines (loi n°2016-731 du 3 juin 2016) ;
- qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En l'espèce il ressort des procès verbaux des officiers de police judiciaire et des photographies et vidéos identifiant M.[F] [W] dans le bar avec son compatriote [U] qui a dissimulé dans sa veste la sacoche volée au préjudice de Mme [J], que la procédure était régulière au regard des indices suffisants dont disposaient les services de police pour contrôler les individus soupçonnés du vol en réunion, la cour constatant par ailleurs que le rapport d'intervention de la police municipale n'est pas illisible.
Le moyen sera rejeté.
Sur le grief tiré de la notification tardive.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en estimant, après avoir rappelé que l'état d'ivresse constitue une circonstance insurmontable empêchant la notification des droits au gardé à vue qui doit être en mesure d'en comprendre la portée, que la notification n'a pu intervenir qu'après dégrisement complet de M.[F] [W] le 9 septembre 2022 à 11 heures 45 et en présence de son interprète en langue géorgienne.
Le moyen sera rejeté.
Sur le grief tiré de l'absence de signature du procès verbal de notification des droits
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que la procédure de signature électronique a été utilisée conformément aux textes, que l'intéressé a pu signer avec son interprète la notification de ses droits, et faire prévenir sa concubine, en sorte qu'il ne justifie d'aucune atteinte à ses droits.
Le moyen sera rejeté.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée et de rejeter la demande de M.[F] [W] au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle qui n'est pas justifiée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 septembre 2022,
REJETONS la demande de M.[F] [W] au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes, le 15 Septembre 2022 à 09H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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