Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Frédérique GUIMELCHAIN, Monsieur [I] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carole BERNARDINI
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/07894 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5V26
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT -OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399
DÉFENDEURS
Madame [K] [A], demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [A] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
tous les deux représentés par Me Frédérique GUIMELCHAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0843
Monsieur [O] [A], décédé
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/07894 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5V26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 février 1976, l'EPIC [Localité 9] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [O] [A] un appartement, situé [Adresse 4], 2ème étage escalier 7, pour un loyer mensuel initial de 1 442 francs et 4 centimes.
Suspectant l'inoccupation personnelle du logement par le locataire, suivant ordonnance sur requête en date du 11 juin 2021, le bailleur a été autorisé à faire intervenir un huissier de justice qui, par procès-verbal du 13 septembre 2021, a constaté la présence du neveu du locataire, Monsieur [X] [W], dans le logement, et l'occupation du logement par ses 3 enfants, qu'il accueille en résidence alternée. Interrogé par l'auxiliaire de justice, Monsieur [X] [W] déclare par ailleurs que Monsieur [O] [A] est en voyage. Il ajoute que les filles de Monsieur [O] [A], [K] et [Y] [A], résident également avec le locataire.
Dans le cadre de l'enquête annuelle de ressources et la situation de famille au 1er janvier 2021 signé le 12 décembre 2021 par le locataire, Monsieur [O] [A] faisait savoir que le logement était également occupé par sa fille Madame [K] [A] et Monsieur [C] [P] [A].
Par courrier du 25 avril 2023, Monsieur [O] [A] faisait savoir qu'il était hospitalisé en Israël et qu'au regard de son état de santé, il n'était pas en capacité de rentrer en France.
Par sommation interpellative du 27 février 2024, EPIC [Localité 9] HABITAT-OPH enjoignait les occupants du logement de faire connaitre leur identité et de quitter les lieux dans un délai de 48 heures, en vain.
Suite à une nouvelle requête du 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a autorisé le 22 mars 2024 un commissaire de justice à pénétrer dans le logement aux fins de déterminer les conditions réelles et actuelles d'occupation des lieux et vérifier l'identité des occupants.
Suivant procès-verbal de constat sur ordonnance en date du 21 mai 2024, Maitre [D] [H], commissaire de justice associée à la [Adresse 10] [Localité 9], dresse les éléments suivants : elle a constaté la présence un homme dans le logement, se disant ami du neveu du locataire Monsieur [I] [W] et étant de passage à [Localité 9]. Il a contacté [I] [W] qui a confirmé les propos et indiqué qu'il résidait toujours dans le logement, et ce depuis au moins un an, et accueillait ses trois enfants en résidence alternée. Il confirmait que Monsieur [O] [A] était hospitalisé à l'étranger et intransportable.
Elle conclut que l'appartement n'est pas occupé par Monsieur [O] [A] et déduit des objets, vêtements et photographies dans les lieux qu'un couple et quatre enfants habitent dans les lieux.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, l'EPIC [Localité 9] HABITAT-OPH a fait assigner Monsieur [O] [A] et Monsieur [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [O] [A] ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [A], ainsi que de tout occupant de son chef, en particulier Monsieur [I] [W], avec au besoin l'assistance de la force publique ;
- Ordonner que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux soit régi dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamner Monsieur [O] [A] in solidum avec Monsieur [I] [W] au paiement de la somme de 526,75 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 juin 2024 ;
- condamner Monsieur [O] [A] in solidum avec Monsieur [I] [W] à payer à [Localité 9] HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux ;
- les condamner in solidum à payer à l'EPIC [Localité 9] HABITAT-OPH la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris la coût de la sommation interpellative pour un montant de 201,20 euros, le procès-verbal de constat d'un montant de 800 euros.
Le 23 novembre 2024, Monsieur [O] [A] est décédé.
Par nouvel acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, l'EPIC [Localité 9] HABITAT-OPH a fait assigner Madame [K] [A], Madame [Y] [F] et Monsieur [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- Ordonner la jonction de la présente instance avec l'affaire enrôle sous le RG n°24/07894 ;
- Dire que la demande de résiliation judiciaire pour défaut d'occupation du logement est devenue sans objet ;
- Prononcer la résiliation de plein droit du bail à la date du décès de Monsieur [O] [A] ;
- Ordonner l'expulsion sans délai de Madame [K] [A], Madame [Y] [F] et Monsieur [I] [W], ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ;
- Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu'il plaira au bailleur aux frais du défendeur dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner in solidum Madame [K] [A], Madame [Y] [F] et Monsieur [I] [W] au paiement de la somme de 3 752,83 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er mars 2025, échéance de février 2025 incluse ;
- condamner indemnité d'occupation Madame [K] [A], Madame [Y] [F] et Monsieur [I] [W] à payer à [Localité 9] HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamner in solidum Monsieur [O] [A] à payer à [Localité 9] HABITAT la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum ces derniers aux entiers dépens, en ce compris la sommation, le procès-verbal de constat, l'assignation et de l'exécution éventuelle du jugement à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2025 pour le RG n°24/07984 et à l'audience du 9 avril 2025 pour le RG n°25/02971, ont fait l'objet d'une jonction par mention au dossier, pour être renvoyée ensemble à l'audience du 23 septembre 2025 et y être examinée au fond.
À l'audience du 23 septembre 2025, l'EPIC [Localité 9] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement par observations, sollicite de :
- débouter Madame [K] [A], Madame [Y] [F] née [A] et Monsieur [I] [W] de leur demandes reconventionnelles ;
- condamner in solidum Madame [K] [A], Madame [Y] [F] et Monsieur [I] [W] au paiement de la somme de 4 905,65 euros au titre de la dette locative arrêtée au 18 septembre 2025, échéance du mois d'août 2025 incluse ;
Il a maintenu les demandes contenues dans son acte introductif d'instance pour le surplus.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, les conditions de transfert de bail ne sont pas remplies, en ce que la condition de cohabitation des descendants avec le locataire en titre dans le logement un an avant le décès n'est pas remplie.
A l'audience, il expose concernant ce transfert que Monsieur [O] [A] ne résidait plus dans le logement depuis 2021, vivant en Israël.
Il avance que rien ne démontre la cohabitation entre Monsieur [O] [A] et sa fille, Madame [K] [A] une année avant le décès du locataire, ce dernier ayant été hospitalisé en Israël, et n'étant jamais revenu en France avant son décès.
Il avance qu'au décès du locataire, ses filles ont été subrogées dans les dettes de leur père, ces dernières ne rapportant pas la preuve de leur renonciation à cette succession.
Il considère que la demande de dommages et intérêts de Madame [Y] [A] est irrecevable, cette dernière n'ayant aucun droit au transfert de bail.
Madame [K] [A] et Madame [Y] [F] née [A], représentées par leur conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicitent de :
- débouter l'EPIC [Localité 9] HABITAT -OPH de l'ensemble des ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner à l'EPIC [Localité 9] HABITAT-OPH de procéder au transfert de bail à Madame [K] [A] ;
- condamner l'EPIC [Localité 9] HABITAT-OPH à la somme de 4310 euros ;
- juger que cette somme viendra en déduction des loyers dus par Mesdames [A] à la date du 23 septembre 2025 ;
- condamner EPIC [Localité 9] HABITAT-OPH au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- condamner EPIC [Localité 9] HABITAT-OPH aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maitre Frédérique GUIMELCHAIN ;
A l'audience, Madames [K] [A] et [Y] [F] précisent que Monsieur [W] ne réside dans le logement que ponctuellement, lorsqu'il reçoit ses enfants.
Madame [K] [A] souligne qu'elle a toujours été domicilée dans le logement et ce depuis 1976, et qu'elle y réside aujourd'hui avec sa fille et sa soeur [Y].
Elle sollicite donc le transfert de bail à son profit.
Elle soutient que Madame [K] [A] et Madame [Y] [F] ne perçoivent toutes les deux que les RSA, expliquant ainsi le non versement des loyers. Elles transmettent un chèque de 500 euros au jour de l'audience au bailleur social.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] [W], bien que régulièrement convoqué par assignation remise à étude, n'est ni présent, ni représenté sans motif légitime de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, EPIC [Localité 9] HABITAT-OPH a été autorisé à produire un décompte actualisé de la dette locative ainsi que toutes les enquêtes annuelles relatives aux ressources au plus tard au 15 octobre 2025. Les défendeurs ont été autorisés à transmettre leurs observations jusqu'au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales :
Sur le désistement de la demande principale en résiliation judiciaire du contrat de bail
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le bailleur social se désiste de sa demande principale de résiliation judiciaire du bail contenue dans l'assignation délivrée le 11 juillet 2024, en raison du décès du locataire le 23 novembre 2024, Monsieur [O] [A].
A l'absence d'opposition des défendeurs, il convient de constater le désistement d'EPIC [Localité 9] HABITAT-OPH à ce titre.
Sur la demande de transfert de bail et la demande de résiliation de plein droit du bail suite au décès du locataire
Aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
-au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ;
-au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ;
-au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
L'article 40 de la même loi complète l'article précédent dans ces termes :
(…)
III. - Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l'article 3, l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 et 17, le II de l'article 17-1 et les articles 17-2 et 18 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
L'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
En l'espèce, l'EPIC [Localité 9] HABITAT-OPH produit aux débats l'acte de décès de Monsieur [O] [A] en date du 23 novembre 2024, ainsi que le courrier de demande de renouvellement de bail de sa fille, Madame [A], et de réévaluation du loyer, en date du 14 janvier 2025.
Le bailleur social verse également aux débats un questionnaire pour l'examen du transfert de bail en date du 29 janvier 2025 mentionnant que [K] [A] et [Y] [F], filles du locataire décédé, sollicitent le transfert de bail, et confirment leur présence dans le logement depuis 1976.
Il joint la décision de refus de transfert de bail du bailleur en date du 19 février 2025, en raison du non-respect des conditions relatives à l'attribution d'un logement social en cas de transfert de bail, et, plus précisément, au motif que le locataire ne vivait plus dans le logement depuis de nombreuses années, résidant en Israël avec sa fille. Il produit également le courrier de notification de ce refus en date du 20 février 2025 et sollicitant la libération des lieux dans le délai d'un mois.
Par ailleurs, le bailleur justifie que, suivant ordonnance du 11 juin 2021 du tribunal judiciaire de Paris, Maitre [J] [B], huissier de justice, a dressé un procès-verbal en date du 13 septembre 2021, constatant la présence de Monsieur [I] [W] dans les lieux et son occupation avec ses trois enfants dans le logement, neveu du locataire, ce dernier indiquant que Monsieur [O] [A] était en voyage, et soutenant que ses deux filles résidaient dans le logement.
Il joint un second procès-verbal sur ordonnance en date du 21 mai 2024, établi par Maitre [D] [H], commissaire de justice associée à la [Adresse 10] [Localité 9], qui dresse les éléments suivants : elle a constaté la présence un homme dans le logement, se disant ami du neveu du locataire Monsieur [I] [W], et étant de passage à [Localité 9]. Il a contacté Monsieur [I] [W], qui a confirmé les propos et indiqué qu'il résidait toujours dans le logement, et ce depuis au moins un an, et accueillait ses enfants en résidence alternée. Il confirmait que Monsieur [O] [A] était hospitalisé à l'étranger et intransportable.
Elle conclut que l'appartement n'est pas occupé par Monsieur [O] [A] et déduit des objets, vêtements et photographies dans les lieux, qu'un couple et quatre enfants habitent dans les lieux.
Le certificat de décès du locataire mentionne ainsi l'adresse de Madame [Y] [A] [M] [Adresse 1] à [Localité 6] en ISRAEL.
En parallèle, il n'est pas contesté que Monsieur [O] [A] était hospitalisé en Israël en 2023 et, qu'au regard de son état de santé, il n'était pas en capacité de rentrer en France suivant courrier du 25 avril 2023. Puis, suivant certificat médical en date du 29 février 2024 du docteur [R] [U] joint, ce dernier atteste que Monsieur [O] [A] a été hospitalisé pendant un mois, du 22 janvier 2024 au 20 février 2024, ne pouvant rentrer en France avant autorisation médicale. Il n'est pas plus contesté qu'il n'est jamais rentré en France et que son décès est survenu le 23 novembre 2024 à [Localité 8], en Israël suivant certificat de décès joint.
Si Madame [K] [A] produit plusieurs courriers à son nom avec pour adresse celle de son père, ainsi que des bulletins de salaire, des avis d’imposition, et qu'elle contribuait aux charges du logement, cela ne prouve ni qu'elle résidait effectivement au domicile de son père, ni qu'elle cohabitait avec ce dernier. A contrario, les deux procès verbaux de constat d'huissier de justice n'identifient la présence dans le logement ni de Madame [K] [A], ni de Madame [Y] [F], absentes au moment des venues de l'auxiliaire de justice et ce dernier n'identifiant pas leur résidence dans les lieux.
Il s'ensuit que si Madame [K] [A], Madame [Y] [F], filles du locataire, avaient qualité pour solliciter le transfert de bail, étant les filles du locataire décédé, il peur être déduit des éléments versés à la procédure, notamment au regard des deux procès-verbaux de constat en date du 13 septembre 2021 et du 21 mai 2024, de l'attestation médicale et du certificat de décès produit, que Monsieur [O] [A] ne résidait plus dans le logement objet du présent litige depuis de nombreuses années, à minima depuis septembre 2021, et qu'en conséquence, ses filles ne peuvent démontrer une quelconque cohabitation avec le locataire dans le logement, l'année précédant son décès. Au surplus, elles ne rapportent pas la preuve de vivre effectivement au domicile de ce denrier. La demande de tranfert de bail de Madame [K] [A] et Madame [Y] [S] née [A] sera rejetée.
Aux termes des dispositions susmentionnées, à défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le bail souscrit le 26 février 1976 par Monsieur [O] [A] a pris fin en raison du décès de ce dernier le 23 novembre 2024, et du non-respect des conditions d'un transfert de bail au profit de ses filles Madame [K] [A], et Madame [Y] [F].
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat du bail sera fixée à son décès soit le 23 novembre 2024.
Il s'ensuit que Madame [K] [A], Madame [Y] [F] et Monsieur [I] [W] sont occupants sans droit ni titre depuis le 23 novembre 2024.
Leur expulsion sera donc ordonnée ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution :
Il résulte de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, compte tenu de la situation des parties, il n'est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur les loyers et charges impayés, sur la fixation et la condamnation à une indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l'espèce, au regard des décomptes produits, il apparait que Monsieur [O] [A] n'a plus honoré l'intégralité de ses loyers et charges à compter de décembre 2023 et est redevable au jour de son décès de la somme de 8 434,42 euros, de laquelle il convient de déduire les frais de contentieux d'un montant de 194,54 euros, soit une somme restant à devoir de 8239,78 euros.
Madame [K] [A] et Madame [Y] [F], filles de Monsieur [O] [A] sont héritières réservataires de leur père. Elles ne rapportent pas la preuve avoir renoncé à la succession de ce dernier. En conséquence, elles seront tenues in solidum es qualité d'héritières, à payer à EPIC [Localité 9] HABITAT-OPH la somme de 8 239,78 euros arrêtée au 18 septembre 2025, au titre des loyers et charges impayés au 23 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances.
Par ailleurs, le bail se trouve résilié depuis le 23 novembre 2024, Madame [K] [A], Madame [Y] [F] et Monsieur [I] [W] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Au regard du décompte actualisé en date du 18 septembre 2025 produit, le montant de l'indemnité d'occupation a augmenté pour s'établir à la somme de 5 736,55 euros, échéance de septembre 2025 incluse. Il apparait toutefois que le décompte contient des frais de contentieux pour la somme de 190,94 euros, qu'il convient de déduire de la créance, soit une indemnité d'occupation de 5 545,61 euros.
En ces conditions, il convient de condamner in solidum Madame [K] [A], Madame [Y] [F] et Monsieur [I] [W] à la somme de 5 545,61 euros arrêtée au 18 septembre 2025, ainsi qu'au paiement de cette indemnité d'occupation après cette date, et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation du préjudice
Aux termes de l'article R831-1 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent :
1° Soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par le 1° de l'article L. 831-1 ;
2° Soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention conclue en application des 2°, 3° ou 4° de l'article L. 831-1 ;
3° Soit un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou acquis dans les conditions définies par le 6° de l'article L. 831-1 ;
4° Soit un local privatif dans un logement-foyer tel que défini à l'article [7] 633-1, faisant l'objet d'une convention conclue en application du 5° de l'article L. 831-1.
Pour l'application du présent titre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.
L'article R 831-2 du même code précise sous réserve des dispositions de l'article R. 823-14, que le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
1° Au locataire d'un logement conventionné en application de la section 1 du chapitre III du titre V du livre III, qui est titulaire d'un bail conforme aux stipulations de la convention, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévue par ce bail ;
2° Au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné, en application de la section 2 du chapitre III du titre V du livre III, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui du nouveau loyer notifié par le bailleur s'il s'agit d'un locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévu par l'engagement de location s'il s'agit d'un nouveau locataire.
En l'espèce, Madame [K] [A] sollicite la condamnation de l'EPIC [Localité 9] HABITAT-OPH à la somme de 4 310 euros en raison de l'entrave à l'octroi de l'aide personnalisée au logement et fonde ses demandes sur l'article L 301-1 de la construction et de l'habitation et de l'article 34 de la charge des droits fondamentaux de l'Union européenne, considérant au regard de ses faibles ressources (RSA) qu'elle aurait du percevoir cette aide.
Au regard de la résolution du litige et en l'absence de transfert du contrat de bail objet de la présente instance, Madame [K] [A] n'est titulaire d'aucun droit, ni d’aucun titre sur le logement objet de la procédure, et ne remplit en conséquence pas les conditions d'attribution de l'allocation personnalisée au logement sur ledit bien. Elle n’a donc subi aucun préjudice à ce titre.
Il s'ensuit que la demande de Madame [K] [A] de condamnation de l'EPIC [Localité 9] HABITAT-OPH à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [K] [A], Madame [Y] [F] et Monsieur [I] [W] parties perdantes, aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais de sommation, du procès-verbal de constat et de l'assignation.
Madame [K] [A], Madame [Y] [F] et Monsieur [I] [W] seront par ailleurs condamnées in solidum à verser à l'EPIC [Localité 9] HABITAT-OPH la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement d'EPIC [Localité 9] HABITAT-OPH relative à la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail souscrit le 26 février 1976 entre EPIC [Localité 9] HABITAT-OPH et Monsieur [O] [A] ;
DIT que le contrat de bail souscrit entre EPIC [Localité 9] HABITAT-OPH et Monsieur [O] [A] le 26 février 1976 relatif à un local à usage d'habitation sis [Adresse 5], est résilié de plein droit le 23 novembre 2024, jour du décès du locataire ;
DIT que Madame [K] [A], Madame [Y] [F] et Monsieur [I] [W] sont occupants sans droit ni titre dudit logement à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [K] [A], Madame [Y] [F] et Monsieur [I] [W], ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETTE la demande de suppression de délai ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [K] [A], Madame [Y] [F] et Monsieur [I] [W] à compter du 23 novembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [A], Madame [Y] [F] née [A], es qualité d'héritières, à payer à EPIC [Localité 9] HABITAT-OPH la somme de 8 239,78 euros arrêtée au 18 septembre 2025, au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [A], Madame [Y] [F] et Monsieur [I] [W] à payer à EPIC [Localité 9] HABITAT-OPH la somme de 5 545,61 euros au titre de l'indemnité d'occupation arrêtée au 18 septembre 2025, ainsi qu’à une indemnité d'occupation mensuelle à compter du présent jugement, et ce jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
REJETTE la demande de Madame [K] [A] de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [A], Madame [Y] [F] et Monsieur [I] [W] à payer à EPIC [Localité 9] HABITAT-OPH la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [A], Madame [Y] [F] et Monsieur [I] [W] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de sommation, du procès-verbal de constat et de l'assignation ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et prétentions;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffiere La Juge