Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 22/00620
N° Portalis DBVO-V-B7G -DAU7
GROSSES le
aux avocats
N°
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 26 Juin 2024
DEMANDERESSE À L'INCIDENT :
SAS SARREMEJEAN pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS AUCH 353 187 859
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Blaise HANDBURGER, avocat postulant au barreau du GERS,
et Me Clément RAIMBAULT, SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
DÉFENDEURS À L'INCIDENT :
Monsieur [S] [N]
né le 09 juillet 1987 à [Localité 7]
de nationalité française, chef d'entreprise
domicilié : [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AGEN
APPELANT d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN le 14 juin 2022, RG : 22/0083
Monsieur [P] [H]
né le 18 octobre 1967 à [Localité 8]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d'AGEN
APPELÉ EN CAUSE
A l'audience tenue le 22 mai 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant diverses factures des mois de janvier et février 2020 la SAS SARREMEJEAN a réalisé au bénéfice de M [S] [N] des travaux pour le tarif TTC de 29.325,73 euros.
Par lettre recommandée en date du 28 septembre 2021, la SAS SARREMEJEAN a mis en demeure M [N] de payer le solde de la facture.
Par acte d'huissier en date du 24 février 2022, la SAS SARREMEJEAN a assigné M [S] [N] en paiement des sommes de :
- 6.026,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021 à titre principal ;
-1.205,53 euros à titre de pénalités de retard contractuelles
- 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire d'AGEN a notamment :
- condamné M [S] [N] à payer à la SAS SARREMEJEAN la somme de 6.026,17 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021
- condamné M [S] [N] à payer à la SAS SARREMEJEAN la somme de 700,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la SAS SARREMEJEAN du surplus de sa demande
- condamné M [S] [N] aux dépens.
M [S] [N] a interjeté appel le 27 juillet 2022, intimant la SAS SARREMEJEAN, la déclaration d'appel visant tous les chefs du jugement entrepris.
Par arrêt en date du 5 juillet 2023, cette cour a ordonné une expertise et désigné Mme [U] [J] avec pour mission essentiellement de :
- dire si les prestations facturées ont été intégralement exécutées, présentent des désordres ou malfaçons et décrire les inexécutions malfaçons et désordres ;
- chiffrer le coût d'une réfection et tout poste de préjudice subi par M. [N] ;
- faire les comptes entre les parties ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Par acte d'huissier en date du 27 octobre 2023 la SAS SARREMEJEAN a assigné en intervention forcée M [P] [H] exerçant sous l'enseigne PRO-POSE 47 aux fins de voir :
- déclarer la procédure intentée par M [N] à son encontre opposable à la société PRO-POSE 47 ;
- déclarer les opérations d'expertise judiciaire en cours opposables à la société PRO-POSE 47 ;
- condamner la société PRO-POSE 47 à garantir et relever indemne la société SARREMEJEAN des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure intentée par M [N] ;
- réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions en date du 16 avril 2024, la SAS SARREMEJEAN demande au magistrat de la mise en état de :
- déclarer la procédure intentée par Monsieur [N] à l'encontre de la société SARREMEJEAN opposable à la société PRO-POSE 47 et à M [P] [H] ;
- déclarer les opérations d'expertise judiciaire en cours opposables à la société PRO-POSE 47 et à M [H] ;
- surseoir à statuer sur le fond du dossier dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par conclusions en date du 21 mai 2024, M [H] demande à la cour de faire droit à la demande de la SAS SARREMEJEAN visant à lui rendre opposable les opérations d'expertise de Madame [J] ; et la débouter de ses plus amples demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La mise en cause de M [H] exerçant sous l'enseigne PRO POSE 47 qui est intervenu sur le chantier litigieux est nécessaire. Il convient de faire droit à la demande de la SAS SARREMEJEAN.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclarons les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par l'arrêt du 5 juillet 2023 opposables à la société PRO-POSE 47 et à M [H],
Réservons les droits des parties au fond.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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