Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2024
(n°114, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00114 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6H6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01194
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Février 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [Y] [C] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 05/03/1986 à [Localité 3]
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé à l'EPS de [6]
comparant en personne, assisté de Me Samantha GRUOSSO, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Au vu du certificat médical du Dr [B] en date du 8 février 2024, décrivant des troubles du comportement qui nécessitaient des soins et portaient atteinte de façon à l'ordre publique ou compromettaient la sécurité des personnes, par arrêté du 8 février 2024 le maire d'[Localité 5] a admis provisoirement M. [Y] [C] en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat au sein du centre hospitalier d'[Localité 4], la décision d'admission avec transfert à l'EPS de [6] étant prise par le préfet le 9 février 2024, mesure maintenue par arrêté du 12 février 2024.
Par requête du 15 février 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis a saisi le juge des libertés et de la détention qui, par décision du 20 février a ordonné la prolongation de l'hospitalisation sans consentement du patient.
Par courriel du 22 février 2024 à 16h29, M. [Y] [C] a fait appel de la décision.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 29 février 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [Y] [C] déclare qu'il a arrêté son traitement car il n'arrivait pas à travailler correctement mais que depuis qu'il est hospitalisé il se sent mieux. Il indique avoir parlé au médecin de la lourdeur du traitement par rapport au travail qui lui a répondu qu'il verrait au fur et à mesure le problème du dosage, ajoutant que si c'est pour avoir des injections et des médicaments il ne veut plus bénéficier de la MDPH et être reconnu handicapé.
Il précise qu'il va au CMP de son plein gré mais que s'il ne peut pas, il ne peut pas.
Son avocate fait remarquer, concernant la décision querellée, que l'avis motivé était assez ancien par rapport à la date de l'audience et que le traitement auquel est soumis son client l'endort alors qu'il travaille dans la restauration ce qui lui pose difficultés, ajoutant que M. [Y] [C] n'est pas contre une prise en charge au CMP avec une injection mensuelle mais qu'il reste une difficulté concernant sa situation sociale puisqu'il est sans logement depuis le décès de sa mère mais que ces difficultés semblent en voie de trouver une solution.
Pour le surplus, Me Samatha Gruosso indique s'en rapporter.
L'avocate générale fait observer que la procédure est régulière et qu'est mentionné dans le certificat médical de situation les propos du patient selon lesquels il indique qu'il arrêtera le traitement lorsqu'il sortira de sorte qu'il est nécessaire que la prise en charge actuelle se poursuive pour éviter toute difficulté, ajoutant que les termes du praticien sont éloquents au titre du maintien en hospitalisation sans consentement.
En conclusion, l'avocate générale demande la confirmation de la décision.
M. [Y] [C] a la parole en dernier et expose qu'il a arrêté le traitement depuis qu'il est sans domicile fixe, qu'il n'a même pas de carte vitale pour acheter des médicaments et que, depuis qu'il est dans la rue tous ses papiers lui ont été volés.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre , de l'article L.3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.
Au surplus, l'article L. 3213-1 du code de la santé publique qui est relatif à l'admission en soins psychiatrique à la demande du représentant de l'Etat dispose, notamment, que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département le certificat médical du médecin ayant examiné le patient et que, dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical le représentant de l'Etat décide de la prise en charge en tenant compte de la proposition du médecin et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, l'article précisant que dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, sachant qu'une procédure identique s'applique en cas de réintégration.
Sur le fond, M. [Y] [C] a été hospitalisé en soins sans consentement à la demande du préfet après avoir présenté des troubles du comportement se traduisant par une exhibition sexuelle sur la voie publique, un délire non systématisé persécutif et une excitation psychique alors qu'il était en rupture de traitement, dans le déni des troubles et refus de soins.
Eu égard aux conditions dans lesquelles a été hospitalisé en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat des éléments médicaux de la procédure et des décisions du préfet, il convient de dire que c'est par des motifs précis et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge a ordonné le maintien de la mesure de soins sans consentement.
D'ailleurs, dans le certificat médical de situation du 27 février 2024, le psychiatre indique que M. [Y] [C] présente une pathologie altérant sa perception de la réalité, que s'il ne présente pas d'idées délirantes au premier plan, il est dans le déni des troubles et ne démontre aucune adhérence au projet thérapeutique ce qui, selon le praticien, nécessite la poursuite des soins dans leur forme actuelle.
Il convient de préciser que s'il est légitime que le patient veuille sortir de l'hôpital, il est nécessaire que cela soit lorsque les conditions seront réunies pour éviter une rechute et que la poursuite de la mesure actuelle, outre le fait qu'elle est indispensable, peut permettre aussi de disposer du temps nécessaire pour trouver une solution d'hébergement pour M. [Y] [C] et éviter qu'il se retrouve à la rue, situation dans laquelle il ne lui est pas possible de prendre ses médicaments.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement/ en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 05 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 05/03/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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