Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 FEVRIER 2026
N° RG 26/00239 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRY7
Copie conforme
délivrée le 07 Février 2026
par courriel à :
- MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 06 Février 2026 à 12H30.
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Le parquet Général ayant déposé des conclusions
INTIMÉS
Monsieur [P] [D]
né le 20 Novembre 1990 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Comparant en visio-conférence,
assisté de Maître Sylvain PONT,
avocat au barreau de NICE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée et non représentée
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 07 février 2026 devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 07 février 2026 à 15H21 par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
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PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction du territoire national de 3 ans prononcée le 29 décembre 2025 par le Tribuanl Correctionnel de [Localité 8];
Vu l'arrêté portant exécution de la mesure d'éloignement pris par le préfet de ALPES MARITIMES en date du 2 février 2026 , notifié à M.[P] [D] le même jour à 10h53
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 février 2026 par le préfet de ALPES MARITIMES et notifiée à M.[P] [D] le même jour à 10h53
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [P] [D].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice en date du 06 février 2026 à 17h30;
Vu l'ordonnance intervenue le 07 février 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [P] [D] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 07 février 2026
A l'audience,
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience;
Monsieur [P] [D] a été entendu, il a notamment déclaré :
Je suis né à [Localité 5]. Oui, je suis algérien.
Sur des précédentes assignations à résidence non respectées ;
J'ai demandé l'avocat pour faire appel. Je suis tombé malade. Mon médecin m'a proposé de couper 10 cm de mes intestins. Je suis tombé malade. Je souffre avec ma maladie. J'ai traitement mais j'ai arrêté le traitement depuis 6 mois. Depuis que je suis entré dans le centre, on ne me donne pas l'injection. Le médecin m'a proposé de refaire les examens. Il m'a dit qu'on va refaire un autre traitement ou une nouvelle opération. Non, je ne l'ai pas fait, je suis entré en détention. Non, il n'y a pas de traitement spécial pour ma maladie dans mon pays d'origine. Des fois ils donnent le traitement, des fois ça calme, des fois non.
Il m'a dit qu'il faut couper 10 cm. J'ai appelé ma famille, on m'a dit que ça n'existe pas en Algérie. Il y a des cliniques spéciales madame la présidente mais ils ne prennent pas en charge, il faut payer. J'avais un avocat pour les démarches, il m'a demandé de ramener les fiches de paie, il m'a dit que le dossier était en cours. J'avais un autre avocat.
Sur la révocation du sursis probatoire et la mise à exécution des 10 mois d'emprisonnement ;
J'avais un avocat ...
Sur l'entretien consulaire prévu fin février ;
Je ne suis pas au courant. Je peux signer tous les jours. J'ai le sang qui sort des fois. C'est une douleur horrible.
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, il maintient ses conclusions déposées devant le juge des libertés et de la détention;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond :
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la régularité du placement en rétention :
Le conseil du requérant soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [D] pris le 2 février 2026 est irrégulier en raison de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen individuel de la situation du retenu, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité liée à son état de santé.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention rappelle que 'l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation compte tenu des éléments suivants :
-sa fiche pénale indique qu'il résiderait au [Adresse 3] adresse qui n'est justifiée par aucun élément probant et qu'ainsi il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ,
-il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 6 novembre 2022 qui lui a été notifiée par la préfecture de Haute-Savoie,
-il se maintient irrégulièrement depuis cinq ans sans avoir entrepris de démarche afin de régulariser sa situation administrative sur le territoire français,
-il ne peut justifier s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français'
Ainsi, le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce, les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention au vu des éléments portés à sa connaissance au moment où il a pris l'arrêté. Elles tiennent notamment au fait que M. [D], ne présentait pas au moment où a été pris l'arrêté, de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure. Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. En l'occurrence, le préfet démontre de manière circonstanciée les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, en ce qu'il ne manifeste aucune volonté de quitter le territoire, s'y maintenant depuis cinq ans sans avoir entrepris de démarches de régularisation, en se soustrayant à une précédente OQTF, ou qu'il représente par sa présence une menace pour l'ordre public, au regard de ses antécédents judiciaires.
S'il est établi par le dossier de la procédure que M. [D] a déclaré le 15 janvier 2026 à l'autorité administrative être atteint de la maladie de Crohn, cet élément qui n'a pas été repris dans l'arrêté de placement en rétention, n'est pas de nature à entacher la décision d'irrégularité dès lors qu'au jour où l'arrêté a été pris, aucun élément médical n'est venu contre-indiquer le placement en rétention de l'intéressé.
En effet, le certificat médical du 4 janvier 2026 du Dr [I], gastro-entérologue qui a suivi M. [D] de 2019 à 2023 a été produit par le conseil de ce dernier et il n'est pas établi qu'il ait été porté à la connaissance de l'autorité administrative au moment où elle a pris l'arrêté de placement en rétention.
Dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application.
Selon les dispositions de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures l'étranger qui se trouve dans l'un de cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il résulte de la procédure que M. [P] [D] se prévaut de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence en produisant une attestation d'hébergement chez Mme [B] [M] gérante de l'hôtel '[Adresse 7] à [Localité 8], qui serait sa compagne et déclare l'héberger à cette adresse depuis le 1er juillet 2024 et d'une promesse d'embauche datée du 23 décembre 2025 en tant que chef de partie cuisine au sein de l'établissement 'Foodweekend' [Adresse 4] à [Localité 8]. Il indique par ailleurs qu'il souffre de la maladie de Crohn et souhaite renouveler son titre de séjour en France.
Toutefois, en dépit de ces garanties, M. [P] [D] a déjà fait l'objet de précédentes mesures d'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour le 6 novembre 2022 dans le cadre de laquelle il a bénéficié à cette occasion d'une assignation à résidence qu'il n'a pas respectée en ne se soumettant pas aux mesures de contrôle auxquelles il était astreint. Il a fait également l'objet d'une seconde mesure d'éloignement en novembre 2024 qu'il n'a pas respecté.
Il en résulte que M. [D] ne manifeste aucune volonté de se soumettre à la mesure d'éloignement ni à l'interdiction judiciaire du territoire français qui est définitive et s'impose à lui, ayant exprimé son désir de rester en France et de régulariser sa situation administrative.
Si M. [D] souffre de la maladie de Crohn qui a été diagnostiquée en 2019, il indique à l'audience avoir interrompu son traitement depuis quelques mois (incarcération comprise) et précise qu'i devait refaire des examens médicaux afin d'envisager un nouveau traitement ou une intervention chirurgicale. Or, à ce jour rien ne permet de dire qu'il ne puisse pas bénéficier d'examens médicaux ni de traitement médical adapté en Algérie, où réside sa famille.
Aucun élément médical ne vient contre indiquer le placement en rétention administrative et il dispose à cet égard d'un service médical au CRA de [Localité 8] avec une permanence de soins.
Par ailleurs, il a été condamné à plusieurs reprises depuis septembre 2021 pour vols aggravés, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, vol en récidive et pour la dernière fois pour de faits de violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, qui lui ont valu d'être condamné le 29 décembre 2025 à une peine délictuelle et d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans. En outre le sursis probatoire de 10 mois d'emprisonnement prononcé à son encontre le 13 septembre 2021 a été révoqué par arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 28 mars 2023.
Dès lors, le placement en rétention de M. [D] est justifié et sa durée n'apparaît pas à ce jour disproportionnée.
Il résulte des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Si cette disposition impose au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution de la décision d'éloignement, dans les meilleurs délais, l'appréciation des diligences accomplies doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque situation.
En l'espèce, les diligences requises par la loi ont bien été effectuées par l'administration auprès des autorités consulaires algériennes et une présentation aux autorités consulaires algériennes est prévue le 25 février 2026 en vue d'organiser son retour.
Dès lors l'ordonnance entreprise sera infirmée et la prolongation de la rétention de M. [D] sera ordonnée pour une durée de 26 jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention soit à compter du 2 février 2026 à 10h53, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 06 Février 2026.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [P] [D]
né le 20 Novembre 1990 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne.
Ordonnons pour une durée maximale de 26 jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 06 février 2026 à 10h53 le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [P] [D].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 04 mars 2026 à 10h53.
Rappelons à Monsieur [P] [D] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 07 Février 2026
À
- Monsieur [P] [D]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- Monsieur le Procureur Général
N° RG : N° RG 26/00239 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRY7
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [P] [D]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 07 Février 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l'ordonnance rendue le 06 Février 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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