Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/02/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01619 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQR6
Jugement (N° 19/01282)
rendu le 02 février 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [C] [E]
né le 28 avril 1967 à [Localité 5] (Algérie)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/002526 du 09/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Mathide Wacongne, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur le procureur général
représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 22 septembre 2022 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 février 2023 après prorogation du délibéré en date du 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 septembre 2022
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M. [C] [E], né le 28 avril 1967 à [Localité 5], en Algérie, a sollicité auprès du tribunal d'instance de Rouen la délivrance d'un certificat de nationalité française.
Le 11 mai 2017, Mme la directrice des services de greffe judiciaires a rendu une décision de refus de la demande au motif que M. [E] ne justifiait pas de sa filiation avec M. [W] [E], né en 1910 à [Localité 6], en Algérie.
M. [C] [E] a alors déposé un recours gracieux auprès du bureau de la nationalité du ministère de la Justice qui a confirmé la décision de refus.
Par acte d'huissier en date du 15 janvier 2019, M. [E] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d'obtenir la reconnaissance de sa nationalité française.
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré, dit que M. [E] n'était pas français, ordonné les mentions prévues à l'article 28 du code civil, condamné M. [E] aux dépens et débouté ce dernier de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit qu'il n'était pas français et l'a condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2022, il demande à la cour, au visa des articles 18 et 30 du code civil, de réformer le jugement quant aux chefs dont appel, et, statuant de nouveau, de constater qu'il est le fils de M. [W] [E], lequel a obtenu la nationalité française en 1964, et qu'il est le fils d'un parent français, de dire qu'en conséquence, il est français, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et de condamner l'Etat, représenté par le ministère public, aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient principalement que les différentes copies d'actes d'état civil, notamment la copie intégrale de l'acte de naissance de M. [W] [E] dressée le 16 mars 2021 et une copie intégrale de l'acte de mariage de ses parents dressée le 18 février 2021 qu'il produit pour la première fois en cause d'appel, démontrent qu'il est le fils de M. [W] [E] né le 1er août1910 dont la nationalité française résulte de la déclaration acquisitive de nationalité souscrite le 24 juillet 1964, nonobstant, sur l'extrait des actes d'état civil de [Localité 4] de ce dernier, l'absence de mention de son mariage avec Mme [I] [J] et l'erreur de date que comportait la copie de l'extrait d'acte de mariage de ses parents produit en première en instance.
Par ses conclusions notifiées le 13 juillet 2021, M. le procureur général demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement de première instance et ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil et 1059 du code de procédure civile, et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central du ministère des affaires étrangères.
Il relève, à l'instar du premier juge, qu'alors que les copies d'un même acte d'état civil doivent comporter des mentions strictement identiques, une discordance entre l'extrait d'acte de mariage des parents de l'appelant produit en première instance, lequel fait état du mariage en 1965, et l'acte de naissance de Mme [I] [J] faisant état du mariage en 1955 et mentionnant un jugement du 10 octobre 1963 du tribunal de Mascara, lequel n'est en outre pas produit alors que la force probante de l'acte de mariage est subordonnée à la régularité internationale de cette décision. Il précise que la mention substantielle de l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte de mariage fait en outre défaut.
Deuxièmement, il relève que la transcription de l'acte de naissance d'un dénommé M.'[W] [E], ayant acquis la nationalité française par déclaration acquisitive du 24 juillet 1964, auprès du service d'état civil de [Localité 4], fait mention d'une situation matrimoniale étrangère à la situation de M. [W] [E] père de l'appelant, portant la mention de deux mariages mais pas de mention du mariage avec Mme [I] [J], et qu'il se déduit de ces éléments que ce M. [W] [E] ayant acquis la nationalité française ne se confond pas avec M. [W] [E], père de l'appelant, de sorte que ce dernier ne démontre pas sa qualité de fils de français.
Il observe enfin que M. [C] [E] ne présente aucun élément de possession d'état français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate qu'il a été satisfait aux formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
L'article 30 de ce même code dispose que la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Le premier juge a estimé que le requérant ne démontrait pas que l'identité de son père se confondait avec l'identité du dénommé M. [W] [E] ayant obtenu la nationalité française par déclaration du 24 juillet 1964, aux motifs que la copie de l'acte de mariage de ses parents dressée le 17 mai 2017 et la copie de l'acte de naissance de sa mère se contredisent en ce que la première porte mention du mariage en 1965, la seconde indiquant qu'il a eu lieu en 1955 et visant un jugement du 10 octobre 1963, que ce jugement n'est pas produit, que la transcription de l'acte de naissance de M.'[W] [E] auprès du service d'état civil de [Localité 4] faisant état le concernant de mariages avec des tiers, sans que ne soit mentionné de mariage avec Mme [I] [J] et que l'acte de naissance de M. [W] [E], père de l'appelant n'était pas produit.
Sur la filiation de M. [C] [E] à l'égard de M. [W] [E]
Selon la copie intégrale de l'acte de naissance de M. [C] [E] dressée le 9 décembre 2019, il est né le 28 avril 1967 à [Localité 5] de M. [W] [E], né à [Localité 6] le 01/08/1910, et de Mme [I] [J], née en 1938 à [Localité 3] (pièce 5 de l'appelant).
Selon la copie intégrale de l'acte de naissance de M. [W] [E] dressée le 16 mars 2021, produite en cause d'appel, ce dernier, né le 1er août 1910 à [Localité 6], de [K] [[E]] et [P] [H], s'est marié avec [I] [J], mention faite du mariage religieux en 1955 et du jugement du tribunal de Mascara du 10 octobre 1963 inscrit le 15 octobre 1963 à [Localité 5] sous le numéro 30 (pièce 1 de l'appelant).
L'extrait des jugements collectifs des naissances dressé le 28 août 2019 concernant Mme'[I] [J] née en 1938 à [Localité 3], de [T] [[J]] et [V] [B], porte mention, en marge, de son mariage avec M. [W] [E], en 1955 et du jugement du 10 octobre 1963 à [Localité 3] (numéro 30) (pièce 3 de l'appelant). La traduction officielle de la copie intégrale de l'acte de naissance de Mme [I] [J] porte également mention marginale de son mariage avec M. [W] [E] 'en 1955, jugement rendu le 10 octobre 1963 au tribunal de Mascara' (pièce 8 de l'appelant).
Ces pièces, dont la régularité n'est pas contestée, suffisent à établir la filiation de M.'[C]'[E] et celle de son père, M. [W] [E].
Par ailleurs, sont produites aux débats trois copies relatives à l'acte de mariage des parents de M. [C] [E].
La copie intégrale de l'acte de mariage numéro 30 du 15 octobre 1963 dressée le 19 novembre 2019, atteste le mariage, à [Localité 5], entre M. [W] [E], né le 1er août 1910 à [Localité 6], fils de [K] [[E]] et [P] [H], et [I] [J], née en 1938 à [Localité 3], de [T] [[J]] et [V] [B] (pièce 9 appelant).
Alors que les copies d'un même acte d'état civil doivent comporter des mentions strictement identiques, cette copie intégrale diffère de celle du même acte dressée le 18 février 2021, produite en cause d'appel, qui mentionne en plus le mariage religieux en 1955 et le jugement du 10 octobre 1963 à [Localité 3] inscrit en date du 15 octobre 1963 à [Localité 5] (pièce 6 appelant). Néanmoins, il est relevé que ces mentions sont conformes aux éléments ressortant des autres pièces susvisées (copie intégrale de l'acte de naissance de M. [W] [E] dressée le 16 mars 2021, extrait des jugements collectifs des naissances dressé le 28 août 2019 concernant Mme [I] [J] et traduction officielle de la copie intégrale de l'acte de naissance de Mme [I] [J]), ne sont pas contradictoires mais au contraire corroborent la date d'inscription du jugement de mariage complétée de la mention 'numéro de l'acte 00030" reprise dans la marge gauche de ces deux copies et que les autres éléments sont communs entre les deux copies (identités des époux, dates et lieux de naissance, filiations, noms des témoins).
Pour les mêmes raisons, alors que toutes les autres mentions (identités complètes des époux, noms des témoins, numéro d'acte) sont identiques à celles des autres pièces produites, l'absence de mention du jugement du 10 octobre 1963 sur la copie de l'extrait de l'acte de mariage dressée le 17 mai 2017 produit en première instance, dont la force probante est nécessairement moindre que celle de la copie intégrale de cet acte dressée le 18 février 2021, ne remet pas en cause la réalité du mariage de M. [W] [E] et Mme [I] [J] et la mention sur cet extrait d'un mariage en 1965 (et non 1955) apparaît caractéristique d'une erreur matérielle dont il n'y a pas lieu de tirer de conséquence.
Bien que la mention substantielle de l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte de mariage fasse défaut sur ces trois copies de l'acte de mariage des parents de l'appelant et que le jugement du 10 octobre 1963 ne soit pas produit alors que la force probante de l'acte de mariage est subordonnée à la régularité internationale de cette décision, dans la mesure où ces copies ne viennent que corroborer les autres pièces produites en appel, ces défauts ne remettent pas en cause la preuve apportée par ailleurs par l'appelant de sa filiation et de celle de son père.
Il ressort donc de ces actes d'états civils concordants que M. [C] [E], né le 28 avril 1967 à [Localité 5], est le fils de M. [W] [E], né le 1er août 1910 à [Localité 6], de [K] [[E]] et [P] [H], et de Mme [I] [J], née en 1938 à [Localité 3], de [T] [[J]] et [V] [B], lesquels se sont mariés en 1955 (mariage religieux) et suivant jugement du tribunal de Mascara du 10 octobre 1963, inscrit en date du 15 octobre 1963 à [Localité 5] (numéro 30), ces éléments étant également en touts points concordants avec les informations du Livret de famille de M. [W] [E] (pièce 7 de l'appelant).
Sur la nationalité de M. [W] [E], père de M. [C] [E]
M. [C] [E] produit une copie de la déclaration en vue de la reconnaissance de la nationalité française souscrite le 24 juillet 1964 par un dénommé M. [W] [E], né à [Localité 6] le 1er août 1910, de [K] [E] et [P] [H], (pièce 2 de l'appelant) et une copie du registre des actes d'état civil de Nantes délivrée le 4 décembre 2020, démontrant que ce M. [W] [E] est français par l'effet de cette déclaration (pièce 4 de l'appelant).
Il est donc démontré que M. [W] [E], né à [Localité 6] le 1er août 1910 de [K] [E] et [P] [H], est français.
Or, il se déduit des éléments d'identité de M. [W] [E] mentionnés au registre des actes d'état civil de Nantes, qui sont les éléments intangibles de l'identité, à savoir ses nom et prénom, ses date et lieu de naissance (1er août 1910 à [Localité 6], [Localité 5]) et sa filiation (père: [K] [E] et mère : [P] [H]), que cet individu se confond avec M. [W] [E], père de M.'[C]'[E].
Par ailleurs, le fait que, sur ce registre, les mentions relatives au mariage de M. [W] [E] ne correspondent pas à la situation maritale du père de M. [C] [E] telle que précédemment décrite est insuffisant à remettre en cause cette identité. En effet, si le mariage avec Mme [I] [J], pourtant antérieur à la déclaration de nationalité française, n'est pas mentionné alors que le sont les mariages le 20 janvier 1936 avec [Z] [H] et le 19 janvier 1944 (puis le divorce le 17 juillet 1946) avec [V] [X], ces mentions font apparaître une improbable situation de polygamie de M.'[W] [E], ce qui ne permet pas d'exclure l'omission de la mention d'un troisième mariage. Dans ces circonstances, les éléments intangibles d'identité relevés sur cet acte ne peuvent être mis à néant par la seule absence de mention du mariage de M. [W] [E] avec Mme [I] [J].
Démontrant que son père est français, M. [C] [E] est fondé à se prévaloir de la nationalité française, indépendamment de la démonstration d'une possession d'état.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris.
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour
constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
dit que M. [C] [E], né le 28 avril 1967 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française,
ordonne la mention du présent arrêt en marge de son acte de naissance,
condamne le Trésor public aux dépens et à lui verser une indemnité de 2 000 euros pour frais irrépétibles.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet