Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50438+24/50353 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VTJ
N° : /MM
Assignation du :
08,09,15 Janvier 2024
N° Init : 23/56342
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 mars 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
RG 24/50438
DEMANDERESSE
S.A.S. DP.r
[Adresse 20]
[Localité 19]
représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS - #J0149
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SORECOB
[Adresse 1]
[Localité 18]
non constituée
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. SORECOB
[Adresse 12]
[Localité 8]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BOBAT
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Dominique LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E490
S.A.R.L. STUDETECH
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0128
Société MAF, en qualité d’ assureur de la S.A.R.L. STUDETECH
[Adresse 3]
[Localité 9]
non constituée
S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE FRANÇAISE
[Adresse 2]
[Localité 11]
non constituée
RG 24/50353
DEMANDERESSE
Société D’AMENAGEMENT ET DE REALISATIONS ARCHITECTURALES SAREA (ci-après « SAREA »),
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0128
DEFENDERESSES
S.A. APAVE SA
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS - #C0168
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société APAVE et de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE PARISIENNE
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS - #C0168
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE PARISIENNE
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS - #C0168
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 08,09,15 janvier 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.R.L. STUDETECH, l’S.A. APAVE SA, la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE ;
Vu notre ordonnance du 12 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [T] [E] [N] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, la société APAVE sollicite sa mise hors de cause au motif que le contrat a été conclu avec la société APAVE PARISIENNE, aux droits de laquelle se présente désormais la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE. Cette demande et les motifs qui la fondent n’étant pas contestés par la société SAREA, il y sera fait droit.
Pour le surplus, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances N° RG 24/50438 et 24/50353 ;
Recevons en son intervention volontaire la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE PARISIENNE ;
Mettons hors de cause la société APAVE;
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE
-S.A.R.L. SORECOB
- la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société APAVE
- la Société SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. SORECOB
- la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BOBAT
- la S.A.R.L. STUDETECH
- la Société MAF, en qualité d’ assureur de la S.A.R.L. STUDETECH
- la S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE FRANÇAISE
notre ordonnance de référé du 12 Octobre 2023 ayant commis Monsieur [T] [E] [N] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 12 novembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 01 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISFrançois VARICHON
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