Texte intégral
CD/CD
Numéro 22/03766
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 26 octobre 2022
Dossier : N° RG 22/01867 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIGP
Affaire :
[J] [W]
C/
SA AXA FRANCE IARD
CPAM DE BAYONNE
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître BINET de la SARL AVOCOTES, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANT
ET :
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
CPAM DE BAYONNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assignée
INTIMEES
* * *
Vu le jugement contradictoire rendu le 31 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne ;
Vu la déclaration d'appel formée le 3 juillet 2022 par le conseil de M. [J] [W], intimant M. [Y] [C], la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de Bayonne ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2022 par le magistrat chargé de la mise en état, constatant la caducité partielle de la déclaration d'appel contre M. [Y] [C] ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par message RPVA du 4 octobre 2022 demandant à l'appelant de présenter ses observations écrites relativement à l'absence de conclusions de l'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de réponse de l'appelant.
SUR CE :
Vu les articles, 908 et 911-1 du code de procédure civile ;
Vu l'article 553 du code de procédure civile ;
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à « peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L'appel a été interjeté le 3 juillet 2022.
En application de l'article 908 ci-dessus, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 3 juillet 2022, soit jusqu'au 3 octobre 2022 pour remettre ses conclusions au greffe.
L'appelant n'a pas effectué cette diligence. La caducité de la déclaration d'appel doit donc être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
DECLARONS caduque la déclaration d'appel formée le 3 juillet 2022 par le conseil de M. [J] [W] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 31 janvier 2022;
RAPPELONS que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 7], le 26 octobre 2022
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBONCaroline DUCHAC
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