Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 451/23
N° RG 21/00597 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSWZ
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
29 Mars 2021
(RG 20/00173 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [V]
[Adresse 3]
représenté par Me Jean-Christophe PAPET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE LILLE
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
S.E.L.A.S. M.J.S. PARTNERS ès-qualités de mandataire liquidateur de la DS BATIMENT
[Adresse 2]
assigné le 01/07/2021 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Février 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
[F] [C]
: CONSEILLER
[N] [U]
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 janvier 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [V] a été engagé par la société [D] Bâtiment dans le cadre d'un contrat unique d'insertion à compter du 5 décembre 2013, en qualité de directeur technique.
La société [D] Bâtiment est devenue DS Bâtiment le 8 juin 2017.
Par lettre du 1er août 2017, Monsieur [R] [V] a été mis à pied à titre conservatoire (à compter du 21 août 2017, terme de la période de congés payés alors en cours) et convoqué pour le 24 août suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 29 août 2017, la société DS Bâtiment a notifié à Monsieur [R] [V] son licenciement pour faute grave, caractérisée par des malversations.
Le 20 octobre 2017, Monsieur [R] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 26 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société DS Bâtiment et désigné la SELAS MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Roubaix a débouté Monsieur [R] [V] de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [R] [V] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2021, Monsieur [R] [V] demande à la cour de fixer sa créance dans la procédure collective de la société DS Bâtiment aux sommes suivantes :
à titre principal :
- 17 520 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 314 euros au titre de la mise à pied ;
- 131 euros au titre des congés payés afférents ;
- 13 140 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 314 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3 066 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 83 550 euros à titre de complément de salaire ;
- 8 355 euros au titre des congés payés afférents ;
à titre subsidiaire :
- 8 247,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 618,50 euros au titre de la mise à pied ;
- 61,85 euros au titre des congés payés afférents ;
- 6 185,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 618,50 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 804,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la SELAS MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DS Bâtiment, par acte d'huissier du 1er juillet 2021.
La SELAS MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DS Bâtiment, ne s'est pas constituée. L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2021, l'AGS - CGEA de Lille demande à la cour de confirmer le jugement et, en tout état de cause, de faire application des limites légales de sa garantie.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire
Il est constant que Monsieur [V] a conclu avec la société [D] Bâtiment un contrat unique d'insertion daté du 3 décembre 2013 prévoyant une rémunération mensuelle de 1 008 euros.
Les bulletins de salaire communiqués témoignent d'une évolution du salaire de base qui est passé à 1 960,13 euros dès le mois de février 2014, puis à 2 061,75 euros en juin 2016.
Monsieur [V] revendique un rappel de salaire en application d'un contrat de travail en date du 3 mars 2014 qui, en son article 7, prévoit une rémunération mensuelle brute de 4 380 euros.
Dans un premier temps, la cour a constaté que la pièce correspondante, annoncée sous le numéro 1-B 'contrat de travail' dans le bordereau de pièces de l'appelant, n'était pas versée au dossier.
Par note en délibéré du 2 mars 2023, la cour a sollicité la communication de cette pièce.
Le document qui a alors été transmis est un contrat à durée indéterminée conclu entre Monsieur [V] et la société [D] Bâtiment.
Le premier article stipule que le salarié est engagé pour une durée indéterminée en qualité de directeur technique à compter du 3 mars 2014. L'article 7 prévoit une rémunération une rémunération mensuelle brute de 4 380 euros.
Toutefois, ce document s'arrête sur un article 9 relatif aux absences.
Le document transmis ne comporte pas la signature des parties.
L'existence de ce contrat étant contestée, ce document ne peut être regardé, faute de signature des parties, comme suffisamment probant.
La cour relève, par ailleurs, que les parties n'ont jamais manifesté leur intention de rémunérer Monsieur [V] à hauteur de 4 380 euros bruts.
D'une part, la société [D] Bâtiment n'a jamais versé une telle rémunération. D'autre part, Monsieur [V], malgré son niveau de responsabilité au sein de l'entreprise et sa proximité alléguée avec le président de la société, n'a jamais demandé, en plus de 3 années, la moindre régularisation de son salaire alors que la différence entre le salaire perçu et celui supposément arrêté par contrat s'élève à plus de 2 000 euros par mois.
La cour retient donc que Monsieur [V] n'apporte aucun élément susceptible de fonder sa prétention en matière de rappel de salaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 29 août 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait grief à Monsieur [V] d'avoir fait effectuer des travaux chez un client, Monsieur [I], sans établir le moindre document (ni devis ni facture) et d'avoir encaissé en espèce le montant de ce chantier (1 600 euros) sans remettre les fonds perçus à l'employeur.
Les attestations circonstanciées et convergentes, versées au dossier par l'AGS, de Monsieur [I], client, de Madame [W] [H], assistante de direction au sein de la société DS Bâtiment, et de Monsieur [S] [Z], sous-traitant étant intervenu sur ce chantier, établissent la réalité de faits visés dans la lettre de licenciement.
Le fait que Monsieur [I] puisse fréquenter Monsieur [D], président de la société DS Bâtiment, dans le cadre d'activités associatives (le premier ne s'en cachant pas dans son attestation et expliquant que c'est à cette occasion qu'il a connu la société DS Bâtiment) n'est pas de nature, en l'absence de tout autre élément, à jeter le discrédit sur les déclarations de l'intéressé.
Par ailleurs, s'il apparaît que Monsieur [D] a fait établir, le 24 juillet 2017, un projet de rupture conventionnelle, aucun élément ne démontre que ce document a été présenté à Monsieur [V] et que ce dernier a rejeté la proposition. Le fait que l'employeur ait pu envisager une rupture de la relation contractuelle n'est pas exclusif de la commission d'une faute par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [V] a dissimulé à son employeur la réalisation d'un chantier et a détourné à son profit les revenus s'y rapportant.
Cet agissement revêt un caractère fautif et empêche la poursuite du contrat de travail, même durant la période de préavis.
Le jugement sera donc confirmé en qu'il a retenu que le licenciement de Monsieur [V] était fondé sur une faute grave et a débouté ce dernier de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et d'indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [V] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure ainsi qu'aux dépens.
L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute Monsieur [R] [V] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne Monsieur [R] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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