Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 121
N° RG 20/05564 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCOZ
S.A.S. « TONNOIR FLUIDES MEDICAUX »
C/
Me [T] [N]
S.A.R.L. AUDIT CONSULTANTS
Société MUTUELLES DU MANS IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me HALLOUET
Me CHEVALIER
Me AMOYEL-VICQUELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
GREFFIER :
Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2022
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. TONNOIR FLUIDES MEDICAUX, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 491 602 207, société en redressement judiciaire suivant jugement rendu le 3 avril 2019 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Maître [T] [N], représentant la SELARL TCA ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, fonction à laquelle il a été désigné par jugement rendu le 6 mars 2020 par le tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST
S.A.R.L. AUDIT CONSULTANTS, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 397 843 699, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Aude Emmanuelle CAMBONI substituant Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
SA MUTUELLES DU MANS IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS/PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, plaidant, avocat au barreau de RENNES
FAITS
La société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX exerce une activité de plomberie, installation de gaz et fluides médicaux.
Elle est contrôlée par la société [X] DEVELOPPEMENT, les deux entités étant dirigées par Monsieur [V] [X].
Les sociétés [X] DEVELOPPEMENT et TONNOIR FLUIDES MEDICAUX ont confié à la société AUDIT CONSULTANTS, à compter des exercices sociaux clos le 31 décembre 2010 et 31 juillet 2011 , une mission de présentation de comptes.
Cette mission a été renouvelée pour les exercices clos aux 31 juillet 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017.
Outre la mission de présentation de comptes, il a été convenu une mission complémentaire d'intervention en matière sociale pour l'année civile 2011, mission renouvelée pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017.
Dans le courant du mois de juin 2016, la société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX a été approchée par Monsieur [C] [J], responsable service technique et logistique du centre hospitalier de [Localité 8] et [Localité 7].
Cette candidature spontanée a intéressé la société TONN0IR FLUIDES MEDICAUX, laquelle a décidé d'embaucher Monsieur [C] [J] en tant que chargé d'affaires.
Le 1er juillet 2016, la société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX a donc sollicité la société AUDIT CONSULTANTS afin de l'informer de cette décision d'embauche.
La société AUDIT CONSULTANTS a invité la société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX à se rapprocher d'un cabinet d'avocats spécialiste en droit du travail aux fins de rédaction du contrat de travail en la personne de Maitre [K] [G].
Le contrat de travail a été conclu entre la société TONNOIR FLUIDES MEDlCAUX et Monsieur [J] à la date du 11 juillet 2016.
A l'article 15, il était stipulé une clause de non-concurrence.
La société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX a transmis à la société AUDIT CONSULTANTS le contrat de travail de Monsieur [J] suivant courriel en date du 21 octobre 2016.
Des difficultés sont apparues aux mois de novembre et décembre quant à l'intégration de Monsieur [J] dans l'entreprise et la société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX a donc décidé de rompre sa période d'essai.
Le projet de courrier de rupture a été communiqué par courriel du 7 décembre 2016 par la société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX à la société AUDIT CONSULTANTS aux fins d'observation sur celui-ci.
Le 8 décembre 2016, Monsieur [O] [U], expert-comptable, a répondu lui-même pour le compte de la société AUDIT CONSULTANTS à la société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX, en formulant deux observations quant à la formulation.
Ensuite, la société AUDIT CONSULTANTS a transmis à la société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX le bulletin de paie, le certificat de travail daté et signé à remettre au salarié et le reçu pour solde de tout compte à faire signer au salarié, et précisait que l'attestation Pôle emploi serait transmise ultérieurement après validation par ce service.
Suivant courrier recommandé en date du 26 janvier 2017, reçu le 30 janvier suivant, Monsieur [J] a écrit à la société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX en demandant le règlement de l'indemnité liée à sa clause de non-concurrence.
S'en sont suivies diverses correspondances entre TONNOIR FLUIDES MÉDICAUX, AUDIT CONSULTANTS et Me [K] [G], tentant notamment d'établir les responsabilités dans la gestion de la rupture de la période d'essai de Monsieur [J], TONNOIR FLUIDE MEDICAUX demandant notamment à AUDIT CONSULTANTS dans son courrier du 24 avril 2017 de prendre en charge les conséquences financières du dossier.
La société MMA IARD, assureur de responsabilité civile professionnelle du cabinet AUDIT CONSULTANTS était également partie à certains échanges.
Le Conseil des Prud'hommes a rendu une ordonnance de référé le 31 janvier 2018 condamnant TONNOIR FLUIDES MÉDICAUX à payer à Monsieur [J], sous astreinte, les sommes de quinze mille neuf cent quatre-vingt-huit euros et quarante-quatre centimes bruts (15 988,44 €) au titre de la contrepartie de la classe de non concurrence pour la période du 23 décembre 2016 au 24 janvier 2018, mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-quatre centimes à titre de congés payés afférents, mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le litige avec Monsieur [J] s'est soldé par la conclusion d'un protocole transactionnel en date du 18 juillet 2018 dont les termes sont en substance les suivants : la rupture de la période d'essai de Monsieur [J] n'a pas été remise en cause, le salarié reconnaissait le versement des sommes qui avait jusqu'alors été effectué au titre du solde de tout compte ou de l'exécution de l'ordonnance de référé.
La société TONNOIR FLUIDES MÉDICAUX, en contrepartie de la renonciation définitive à toutes instances et actions de Monsieur [J], acceptait de verser à ce dernier pour solde de tout compte, une indemnité transactionnelle de rupture ayant exclusivement un caractère de dommages et intérêts fixés forfaitairement à la somme nette de toute charge de 9 500 €, l'employeur faisant son affaire du versement de CSG et de la CROS afférentes à cette indemnité.
En application de ce protocole et de l'ordonnance de référé, la société TONNOIR FLUIDES MÉDICAUX a exposé une somme totale de 46 401,81€.
Parallèlement, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2017, le conseil de la société TONNOIR FLUIDES MÉDICAUX a mis en demeure la société AUDIT CONSULTANTS de procéder à une déclaration de sinistre sans délai auprès de son assureur.
Le 3 avril 2019, le Tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC a nommé Me [T] [N] mandataire judiciaire de la société TONNOIR FLUIDES MÉDICAUX, placée en redressement judiciaire.
Par actes des 09 juillet et 7 août 2019, la société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX a assigné la société AUDIT CONSULTANTS et son assureur, la société MMA IARD, aux fins de les voir condamnés in solidum à lui payer la somme de 44.081,72 euros.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Rennes a:
- débouté la société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX à payer à la société AUDIT CONSULTANTS la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX à payer à la société MMA IARD la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX aux dépens.
Appelante de ce jugement, la société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX, par conclusions du 03 février 2021, a demandé que la Cour:
- infirme le jugement déféré,
- condamne in solidum la société AUDIT CONSULTANTS et la société MMA IARD à lui payer la somme de 43.112,26 euros,
- condamne les mêmes à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions du 29 avril 2021, la société AUDIT CONSULTANTS a demandé que la Cour:
- confirme le jugement déféré,
- subsidiairement, dise que la société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX ne rapporte pas la preuve que mieux informée, elle aurait levé la clause de non concurrence et qu'elle a participé à la réalisation de son propre préjudice, et la déboute de ses demandes,
- très subsidiairement, dise que le préjudice résultant du protocole transactionnel n'est pas un préjudice réparable.
Par conclusions du 22 avril 2021, la société MMA IARD a demandé que la Cour:
- confirme le jugement déféré,
- y additant,
- condamne la société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX à lui verser une indemnité de 2 000 € à titre des frais irrépétibles et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
La société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX confiait depuis 2011 une mission d'assistance sociale à la société AUDIT CONSULTANTS lorsqu'elle a eu comme projet d'embaucher M. [J].
Les lettres de mission de 2011 à 2015 ainsi que la lettre de mission de 2017 sont signées, et sont identiques; il ne fait pas débat que quoique la lettre de mission 2016 n'ait pas été signée, les parties aient été tenues dans les mêmes termes durant l'année 2016.
La société TONNOIR FLUIDES MEDCIAUX confiait donc à la société une mission d'établissement des bulletins de paie et des documents afférents, pouvant être complétée par d'autres interventions 'en matière juridique, économique, financière ou de gestion'.
Selon le tableau de répartition des travaux, la société AUDIT CONSULTANTS était chargée:
- de la déclaration d'embauche préalable,
- des contrats,
- des bulletins de paie,
- des documents de fin de contrat,
- des déclarations aux organismes sociaux,
- des déclarations annuelles aux organismes sociaux,
- assistance téléphonique,
- assistance aux contrôles des organismes sociaux,
- licenciement.
Étaient ainsi prévus les tarifs de l'établissement des bulletins de paie, du contrat de travail, du solde de tout compe, du licenciement.
Une mission d'assistance sociale, dont l'essence même est l'apport au client de compétences spécifiques en matière sociale, oblige le professionnel qui la dispense à exécuter son plein et entier devoir de conseil, et ce, quelles que soient les compétences supposées de son client.
Le simple fait que le client ait entendu le rémunérer pour cette assistance démontre à cet égard qu'il ressentait le besoin de bénéficier du devoir de conseil prévu à la lettre de mission.
S'il s'était senti parfaitement compétent il se serait passé des services de la société AUDIT CONSULTANTS.
En l'espèce, la société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX a souhaité embaucher M. [J] et s'est tourné vers la société AUDIT CONSULTANTS pour rédiger son contrat de travail.
La société AUDIT CONSULTANTS, pour des motifs non précisés et malgré les missions lui ayant été confiées par la lettre de mission (contrats) a préféré lui conseiller la consultation d'un avocat spécialisé en matière sociale, Me [G], que la société TONNOIR a consulté.
La société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX a fait insérer dans le contrat une période d'essai et une clause de non-concurrence.
Me [G] a rédigé le contrat, et a été rémunéré pour cette prestation par la société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX, ce qui démontre là encore la volonté de cette dernière de bénéficier de l'assistance et du devoir de conseil d'un professionnel en matière sociale, malgré ses propres compétences.
Le contrat a été signé, et le 21 octobre 2016, la société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX l'a transmis à la société AUDIT CONSULTANTS - notamment pour l'établissement de ses bulletins de paie.
Le 07 décembre 2016, la société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX a adressé à la société AUDIT CONSULTANTS un projet de lettre à remettre à M. [J] pour rompre sa période d'essai, avec le préavis légal. Il était demandé à la société AUDIT CONSULTANTS si elle avait 'des commentaires'.
Le fait que M. [X], dirigeant de la société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX, ait tutoyé son interlocuteur au sein de la société AUDIT CONSULTANTS n'enlevait rien au caractère contractuel de la demande d'assistance.
A cet égard, la demande de commentaires a été faite sur l'adresse professionnelle audit-consultants.com de M. [U], qui n'y a répondu que le lendemain de sa réception, durant ses horaires de travail.
La société AUDIT CONSULTANTS a signalé une coquille, et une fois celle-ci corrigée, le projet de lettre, devenu définitif, a été remis à M. [J].
Il s'est avéré par la suite que la société AUDIT CONSULTANTS n'avait pas attiré l'attention de la société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX sur la clause de non-concurrence insérée au contrat de M. [J] pour lui demander quelle était sa position sur ce point, sachant que si elle souhaitait y renoncer, elle devait le faire avant la fin de la période de travail effective de M. [J], à défaut de quoi son paiement était acquis au salarié.
Quelques temps plus tard, M. [J] a réclamé le paiement de sa clause de non-concurrence.
La société AUDIT CONSULTANTS avait accepté d'assister la société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX afin que celle-ci puisse mettre fin à la période d'essai de M. [J], puisqu'elle a répondu à la demande de commentaires sur le projet de lettre de rupture qui lui était présenté.
Cette assistance était au demeurant expressément prévue par la lettre de mission annuelle puisqu'y figurent les cases 'contrat' et 'licenciement' comme étant à la charge de la société AUDIT CONSULTANTS.
Elle ne l'a pas non plus renvoyée vers Me [G].
Elle était donc tenue d'une mission d'assistance pleine et entière et aurait dû, à ce titre, examiner le contrat de travail de M. [J], qu'elle avait en sa possession, et procéder à toutes vérifications utiles.
Elle ne peut pas s'exonérer de ce devoir en prétendant qu'il appartenait à son client de l'interroger sur les effets de la clause de non-concurrence en période d'essai, puisque bien au contraire, c'était à elle qu'il appartenait d'attirer l'attention de son client sur les conséquences de la présence de cette clause.
Enfin, les conseils ayant pu être donnés antérieurement pour d'autres salariés étaient sans incidence sur le cas de M. [J]: la société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX a choisi de se faire assister distinctement pour chaque salarié, et la société AUDIT CONSULTANTS qui a accepté cette mission et facture d'ailleurs ses honoraires à chaque conseil donné, était tenue de l'exercer entièrement pour M. [J].
Sa responsabilité est dès lors pleinement engagée, dans ce qui apparaît un manquement caractérisé de sa part.
Ensuite, M. [J] n'étant resté en fonction que deux mois dans un poste de chargé d'affaires, il n'avait pas eu le temps d'accumuler suffisamment de connaissances sur l'entreprise TONNOIR FLUIDES MEDICAUX ni de prendre suffisamment de contacts pour pouvoir lui porter préjudice s'il partait travailler chez un concurrent.
Cette situation ne peut se comparer avec celle de l'ancien chargé d'affaires, resté dans l'entreprise 25 ans, pour lequel la société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX a choisi de conserver et de rémunérer cette clause.
Le risque que la société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX ait voulu conserver cette clause n'apparaît pas dès lors dépasser 5%, ce dont il résulte que la société AUDIT CONSULTANTS est tenue d'indemniser 95% des conséquences de l'absence de levée de la clause.
La société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX a été condamnée par le juge des référés à payer:
- 15.988,44 euros au titre de la clause de non-concurrence pour la période allant du 23 décembre 2016 au 24 janvier 2018, date des plaidoiries et sachant que la clause courrait jusqu'au 22 décembre 2018,
- 1.598,44 euros de congés payés,
- 1.000 euros de frais irrépétibles.
Un protocole transactionnel a ensuite été signé et M. [J] a perçu 9.500 euros d'indemnité transactionnelle, venant s'ajouter à la somme de 1.267,89 euros correspondant à l'application de la clause de la date du 24 janvier au 1er avril 2018.
Cette indemnité, qui indemnise notamment le préjudice résultant du versement avec retard de la rémunération de la clause, est directement liée d'une part à la faute de la société AUDIT CONSULTANTS, d'autre part aux atermoiements qui y ont succédé sur l'attitude à tenir vis à vis de M. [J]: saisine par la société AUDIT CONSULTANTS de sa compagnie d'assurance ou pas, négociations avec M. [J] ou pas.
Il convient enfin d'y rajouter les frais d'avocats (plaidants et postulants) engendrés par la procédure de référé et la rédaction du protocole.
La société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX a donc exposé des frais justifiés de 45.381,33 euros, et la société AUDIT CONSULTANTS et les MMA IARD sont condamnées in solidum à lui en payer 95% soit 43.112,26 euros.
Le jugement déféré est infirmé.
Les intimées, qui succombent, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel et paieront à l'appelante la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Condamne in solidum la société AUDIT CONSULTANTS et la société MMA IARD à payer à la société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX la somme de 43.112,26 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne in solidum la société AUDIT CONSULTANTS et la société MMA IARD aux dépens de première instance et d'appel;
Condamne in solidum la société AUDIT CONSULTANTS et la société MMA IARD à payer à la société TONNOIR FLUIDES MEDICAUX la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT