Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/02842 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQLY
Du 13 MAI 2024
ORDONNANCE
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [G]
né le 01 Janvier 1985 à [Localité 6], MAROC
de nationalité marocaine
actuellement retenu au CRA de [Localité 10]
comparant, assisté de Me Patrick BERDUGO de la SELARL KOSZCZANSKI - BERDUGO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0094, avocat choisi, substitué par Me Laura PETIT, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Caroline LABBE FABRE, du cabinet MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 7 mai 2024 à Monsieur [G] [F] ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 7 mai 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 7 mai 2024 à 17h50 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 9 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 12 mai 2024 à 23h51, Monsieur [G] [F] a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 10 mai 2024 à 13h17, qui lui a été notifiée le même jour, a rejeté les moyens de nullité soulevés, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a fait droit à la requête, ET a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [F] pour une durée de vingt-huit jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, le rejet de la requête et l'infirmation de l'ordonnance. A cette fin, il soulève :
- l'atteinte aux droits et l'ineffectivité des droits du retenu
- la transmission au consulat de la fiche pénale
- l'irrecevabilité de la requête
- l'absence de diligences de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de Monsieur [G] [F] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à savoir :
- l'atteinte aux droits et l'ineffectivité des droits du retenu, en ce que s'il existe une convention avec le CIDFF au LRA de [Localité 7], Monsieur [G] [F] a été privé de pouvoir voir cette association qui n'était pas là pendant les jours fériés et de pouvoir appeler son conseil, qu'il n'a donc pas pu dans les délais contester son arrêté de placement en rétention, alors qu'il avait des arguments solides pour le faire,
- la transmission au consulat de la fiche pénale, en ce que cette fiche n'a pas à être communiquée aux autorités consulaires, s'agissant d'une atteinte à la vie privée et familiale,
- l'irrecevabilité de la requête, en ce que Madame [I] n'est pas compétente pour signer l'arrêté de placement en rétention et la saisine du juge des libertés et de la détention,
- l'absence de diligences de l'administration, en ce que si les autorités consulaires marocaines ont été saisies, il n'y a pas de preuve de la saisine de la DGEF.
Elle a ajouté dans un mémoire complémentaire que n'étaient pas communiqués le registre de rétention du CRA de [Localité 10] suite au transfert de Monsieur [G] [F] et les avis parquet et juge des libertés et de la détention de Nanterre et Paris.
Ces pièces étaient communiquées contradictoirement à l'audience.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'audition préalable n'était pas nécessaire au niveau du placement en rétention, que dans les droits notifiés à Monsieur [G] [F] au LRA figure celui de saisir le CIDFF, qu'il a refusé de signer le placement en rétention mais a signé la fiche d'écrou quelques minutes avant, que la fiche pénale ne comprend que les renseignements relatifs à l'identité de l'intéressé et ses alias, que Monsieur [G] [F] n'a pas demandé l'asile, que Madame [I] était compétente pour signer, que le plus important était de saisir le consulat, même si celui-ci n'effectuait plus d'auditions et travaillait sur dossier et que Monsieur [G] [F] a un fils de 13 ans qui ne vit pas avec lui.
Le conseil de Monsieur [G] [F] a demandé à la cour d'écarter les pièces communiquées tardivement, indiquant que Monsieur [G] [F] a été transféré le 10 mai 2024 et que manquent les avis des juges des libertés et de la détention.
Monsieur [G] [F] a indiqué qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, qu'il était arrivé en France à l'âge de trois ans en 1988, qu'il avait fait ses études en France, qu'il avait eu des cartes de séjour, qu'il avait toujours travaillé, qu'il était sorti en semi-liberté, qu'il essayait de renouer les liens avec son fils, que toute sa vie était en France et que si le préfet voulait absolument qu'il quitte la France, il voulait pouvoir s'organiser.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens de nullité soulevés
Sur l'irrecevabilité de la requête
Aux termes de l'article R. 741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département et, à [Localité 8], le préfet de police.
Cependant aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé.
Il ressort du dossier, contrairement à ce qu'indique le conseil, que la requête a été signée par Madame [I], laquelle bénéficie d'une délégation de signature qui est versée au dossier. En effet, le nom de Madame [I], adjointe à la cheffe de bureau des examens spécialisés de l'éloignement, est mentionné en pages 5 et 6 de la délégation de signature avec pour compétence de signer « les décisions de placement en rétention ainsi que les saisines de prolongation de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention ». L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête recevable.
Sur l'atteinte aux droits et l'ineffectivité des droits du retenu
L'article R.744-11 du CESEDA dispose que « Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants :
1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ;
2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance ;
3° Un téléphone en libre accès ;
4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres
d'associations ;
5° Le local mentionné à l'article L744-5, réservé aux avocats ;
6° Une pharmacie de secours ».
En l'espèce, Monsieur [G] [F] s'est vu notifier ses droits en rétention le 7 mai 2024 à 18h37 et notamment celui de demander l'assistance d'un interprète et d'un conseil et de communiquer avec toute personne de choix et de contacter diverses associations, dont les coordonnées postales et téléphoniques lui ont été fournies, avec l'information qu'un téléphone était mis à sa disposition. Le fait que des associations ne soient pas présentes au centre de rétention de [Localité 7] n'est pas de nature à empêcher l'intéressé de faire valoir ses droits dès lors qu'il disposait de l'ensemble des coordonnées des associations ainsi que d'un moyen de communication lui permettant de les contacter. Ces droits sont rappelés dans le registre de rétention et de notification des droits aux retenus du local de rétention administrative de Nanterre qu'il a signé le 7 mai 2024 à 18h27. De même, il a reçu l'information sur ses droits à contestation de la décision de placement en rétention.
Il ressort en effet de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris le 14 novembre 2023 que les personnes retenues au sein du local de rétention administratif de Nanterre ont désormais accès à tout moment à deux publiphones gratuits permettant des appels entrants, venant de lignes fixes ou mobiles, et des appels sortants vers des lignes fixes en France.
Il résulte également du registre de rétention et de notification des droits aux retenus qu'il a signé le 7 mai 2024 à 17h50 qu'il a été rappelé à l'intéressé la possibilité de disposer librement et gratuitement d'une carte prépayée ou d'un téléphone portable et de pouvoir utiliser librement et gratuitement un publiphone.
Le fait que la famille n'ait pas eu copie de la décision, copie qu'elle n'avait pas à avoir n'étant pas partie à la procédure, ou que la famille ait été mal renseignée sur l'heure de présence de l'association est sans incidence, Monsieur [G] [F] ayant été mis en mesure d'exercer ses droits. Il ne peut donc se prévaloir d'aucun grief à ce titre. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur la transmission au consulat de la fiche pénale
Le conseil de Monsieur [G] [F] vise un article L.214-2 du CPP qui n'existe pas. L'article cité préciserait que « les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes pour en connaître des informations relatives à l'identité de chaque personne détenue, à son lieu de détention, à sa situation pénale et à sa date de libération, dès lors que ces informations sont nécessaires à l'exercice des attributions desdites autorités.
Ils communiquent notamment aux services centraux ou déconcentrés du ministère de l'intérieur les informations de cette nature relative aux personnes détenues de nationalité étrangère faisant ou devant faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire. »
Cet article n'a pas en tout état de cause aucune vocation à s'appliquer au cas d'espèce, s'agissant d'une transmission des services pénitentiaires qui devaient communiquer aux autorités administratives compétentes, ici la préfecture, des informations relatives notamment à la situation pénale de Monsieur [G] [F], ce qu'ils ont fait. Aucun texte n'interdit à la préfecture de communiquer au consulat la fiche pénale d'un étranger en situation irrégulière. Aucune atteinte à la vie privée et familiale n'est établie suite à la transmission de cette fiche. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur l'absence du registre de rétention du CRA de [Localité 10] et des avis aux parquets et aux juges des libertés et de la détention de Nanterre et Paris
L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit « qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
Il ressort du dossier que Monsieur [G] [F] a été placé en rétention le 7 mai 2024 au LRA de [Localité 7], que le juge des libertés et de la détention de Nanterre a statué le 10 mai 2024 à 13h17, que Monsieur [G] [F] a été transféré le 10 mai 2024 à 15h43, de sorte que les documents de transfert ne pouvaient pas être au dossier soumis au juge des libertés et de la détention. Appel a été interjeté le 12 mai 2024 à 23h51 par le conseil de Monsieur [G] [F], que la cour a appris le 13 mai 2024 à 9h41 que Monsieur [G] [F] avait été transféré au CRA de [Localité 10] et a demandé communication du registre de rétention du CRA de [Localité 10] ainsi que les avis de transfert. Ces pièces sont arrivées au cours de l'audience et ont été communiquées contradictoirement, le conseil de Monsieur [G] [F] ayant pu en débattre. Elles ne seront pas écartées des débats.
Le registre de rétention du CRA de [Localité 10] était donc versé aux débats et comportait toutes les mentions obligatoires, y compris l'heure d'arrivée, soit le 10 mai 2024 à 16h30.
C'est à tort qu'il est soutenu que les dispositions de l'article L.744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient qu'en cas de nécessité et pendant toute la durée de la rétention, l'autorité administrative peut décider de déplacer l'étranger d'un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétents, n'auraient pas été respectées.
En effet, il était versé aux débats les avis adressés au procureur de la République et au juge des libertés de la détention de Nanterre par fax au parquet ([XXXXXXXX01]) émis avec succès le 10 mai 2024 à 15h09 et par mails ([Courriel 5] et [Courriel 9]) le 10 mai 2024 à 15h13, ainsi que les avis adressés au procureur de la République et au juge des libertés de la détention de Paris par fax ([XXXXXXXX03] et [XXXXXXXX02] pour le parquet et [XXXXXXXX04] pour le juge des libertés et de la détention) respectivement émis avec succès le 10 mai 2024 à 15h07 et 15h09
Il en résulte que les avis nécessaires ont été données aux personnes concernées lors du transfert de l'intéressé. Le moyen soulevé sera rejeté.
Sur l'absence des diligences de l'administration
Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, le fait qu'il ait un enfant qui n'est pas à sa charge ou qu'il ait bénéficié d'une semi-liberté n'étant pas suffisant, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir envoyé un mail au consulat du Maroc le 8 mai 2024 à 14h43 indiquant que, conformément au procès-verbal fixant le cadre de la coopération consulaire établi entre autorités centrales respectives le 11 juin 2018, le préfet a transmis une demande d'identification par empreintes digitales aux autorités centrales marocaines pour Monsieur [G] [F]. Même s'il n'est pas versé la preuve de cet envoi, le consulat marocain a bien été averti des diligences effectuées.
L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise
Y ajoutant,
Rejette le moyen d'irrégularité soulevé.
Fait à VERSAILLES le 13 mai 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière
Le Greffière, Le Conseillère,
Rosanna VALETTE Juliette LANÇON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;