Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20.02.24
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SELARL 2BMP
ARRÊT du : 20 FEVRIER 2024
N° : - 24
N° RG 21/00523 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJUD
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 12 Novembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [Numéro identifiant 2]
S.A.R.L. GROUPE L.M.J. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: [Numéro identifiant 1]
Monsieur [Z] [L]
né le 05 Novembre 1942 à [Localité 8]
représenté par Madame [V] [F] demeurant [Adresse 7] et Monsieur [X] [L] demeurant [Adresse 4], ses enfants, suivant jugement d'habilitation familiale générale en date du 14 novembre 2022
[Adresse 9]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Lola BERNARDEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ SUR APPEL PROVOQUÉ :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: [Numéro identifiant 3]
Monsieur [U] [K] à titre personnel et ès qualité de gérant de la SARL GROUPE LMJ
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :17 Février 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 décembre 2023, ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 20 février 2024 (délibéré prorogé, initialement fixé au 23 janvier 2024) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 18 septembre 2013, la société Groupe LMJ a confié à M. [Z] [L] une mission de maîtrise d''uvre complète pour la construction d'un atelier avec bureau à [Localité 5].
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 décembre 2014, la société Groupe LMJ a notifié à M. [L] la suspension du contrat, et par courrier du 30 décembre 2014, elle a résilié le contrat.
M. [L] a fait assigner M. [K], tant à titre personnel qu'ès qualités de gérant de la société Groupe LMJ et la société Groupe LMJ devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de paiement du solde d'honoraires, indemnités de retard et frais.
Par jugement en date du 12 novembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a':
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [K]';
- déclaré recevable l'ensemble des demandes de M. [L]';
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de M. [K] en son nom personnel';
- condamné la société Groupe LMJ à verser à M. [L] la somme de 42'480,91 euros au titre de ses honoraires et indemnités de résiliation assortie des intérêts au taux de 9,5'% par an à compter de la présente décision';
- condamné la société Groupe LMJ à verser à M. [L] la somme de 2'000 euros en réparation de son préjudice';
- condamné la société Groupe LMJ à verser à M. [L] la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société Groupe LMJ au paiement des entiers dépens';
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Par déclaration d'appel en date du 17 février 2021, la société Groupe LMJ a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de M. [K] en son nom personnel. La déclaration d'appel ne visait que M. [L] en qualité d'intimé.
Par assignation délivrée le 2 août 2021, M. [L] a formé appel provoqué à l'encontre de M. [K] agissant tant à titre personnel qu'ès qualités de gérant de la société Groupe LMJ.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, la société Groupe LMJ et M. [K] demandent à la cour de':
Sur l'appel principal,
- réformer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Tours en date du 12 novembre 2020 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir'; déclaré recevable l'ensemble des demandes de M. [L]'; débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de M. [K] en son nom personnel'; condamné la société Groupe LMJ à verser à M. [L] la somme de 42'480,91 euros au titre de ses honoraires et indemnités de résiliation assortie des intérêts au taux de 9,5'% par an à compter de la présente décision'; condamné la société Groupe LMJ à verser à M. [L] la somme de 2'000 euros en réparation de son préjudice'; condamné la société Groupe LMJ à verser à M. [L] la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; condamné la société Groupe LMJ au paiement des entiers dépens'; débouté les parties pour le surplus de leurs demandes'; prononcé l'exécution provisoire';
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que les seules missions du contrat de maîtrise d''uvre accomplies par M. [L] à la date de résiliation du contrat ont d'ores et déjà donné lieu à règlement entier de la part de la société Groupe LMJ';
- constater que M. [L] ne rapporte aucune espèce de preuve de la réalisation des missions à sa charge en ce qui concerne les missions DCE, ACT, EXE';
- dire et juger que M. [L] a particulièrement failli à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas l'intégralité des missions mises à sa charge par le contrat dans le respect du planning contractuel';
- dire et juger que le contrat d'architecte a en conséquence et à juste titre été résilié aux torts exclusifs de M. [L] alors de surcroît que la résiliation ne trouve pas sa cause dans un cas de force majeure';
- débouter en conséquence M. [L] de toutes ses fins, prétentions et demandes présentées contre la société Groupe LMJ, sauf à prononcer la compensation des créances réciproques des parties et à minorer la clause pénale stipulant des intérêts annuels à hauteur de 9,5'%';
- condamner reconventionnellement M. [L] à verser à la société Groupe LMJ la somme de 17'846,29 au titre du solde débiteur figurant au décompte de résiliation du chef des sommes indûment perçues par lui d'une part et en réparation des préjudices subis par la société Groupe LMJ d'autre part, somme portant intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2016 et anatocisme à chaque échéance annuelle';
Sur les appels incidents et provoqués,
- dire et juger irrecevable et tout état de cause mal fondé l'appel provoqué présenté par M. [L] contre M. [K], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de la société Groupe LMJ';
- condamner M. [L] à régler à M. [K] une somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- rejeter l'appel incident de M. [L] en paiement du contrat et dommages et intérêts';
- condamner M. [L] à verser à la société Groupe LMJ une somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement d'habilitation familiale du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Tours en date du 14 novembre 2022, Mme [V] [F] et M. [X] [L] ont été habilités à représenter M. [Z] [L] pour l'ensemble des actes relatifs à ses biens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 octobre 2023, M. [Z] [L], représenté par Mme [V] [F] et M. [X] [L] demandent à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a': reconnu le droit à honoraires de l'architecte'; déclaré recevable l'ensemble de ses demandes'; condamné la société Groupe LMJ à lui verser la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; condamné la société Groupe LMJ au paiement des entiers dépens';
- infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a': débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de M. [K] en son nom personnel'; condamné la société Groupe LMJ à verser à M. [L] la somme de 42'480,91 euros au titre de ses honoraires indemnités de résiliation assortie des intérêts au taux de 9,5'% par an à compter de la présente décision'; condamné la société Groupe LMJ à verser à M. [L] la somme de 2'000 euros en réparation de son préjudice, débouté les parties pour le surplus de leurs demandes';
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [K] et la société Groupe LMJ à lui verser la somme de 52'480,05 euros HT assortie des pénalités de retard et indemnités pour frais prévues au contrat d'architecte à compter de la mise en demeure restée infructueuse, et ce avec intérêts de droit';
- condamner solidairement M. [K] et la société Groupe LMJ à lui verser la somme de 2'500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
- débouter la société Groupe LMJ de l'ensemble de ses demandes';
- condamner solidairement M. [K] et la société Groupe LMJ à lui verser la somme de 5'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
La cour a invité M. [L] à régulariser la communication de la pièce n° 16 dont seules les pages de garde des plans avaient été communiquées aux parties adverses, et a autorisé celles-ci à établir une note en délibéré après communication intégrale de ladite pièce.
Après cette communication, la société Groupe LMJ et M. [K] ont notifié par RPVA une note en délibéré le 7 février 2024 pour indiquer que les plans ont été communiqués le 5 février 2024 soit 9 ans après les faits'; que l'analyse de cette pièce n° 16 confirme définitivement que M. [L] n'a absolument pas réalisé la mission EXE qui était pourtant à sa charge contractuelle'; que les plans d'exécution devaient être réalisés à l'échelle 1/20e et être soumis à la signature du maître de l'ouvrage'; qu'aucune étude d'exécution n'est produite au débat contradictoire par M. [L], qui ne communique que des plans'; que M. [L] n'a jamais réalisé quelque calcul de charge, études structures, études fluides, dimensionnement etc.'; que parmi les plans communiqués seuls quatre répondent à ses obligations contractuelles, pour correspondre à des plans au 1/20e, d'ailleurs expressément dénommés «'EXE»'; que le surplus a en réalité trait à des plans manifestement extraits du dossier de permis de construire pour laisser à croire à la cour qu'ils pourraient correspondre à la réalisation de sa mission EXE, ce qui n'est pas le cas'; que sur les douze plans qui composent cette pièce adverse n° 16, six sont effectivement signés par M. [K], en qualité de représentant de la société Groupe LMJ, mais il s'agit des plans extraits de la demande de permis de construire (plans A1 à A7, aux échelles 1/50e à 1/500e)'; que les trois seuls plans à l'échelle 1/20e n'ont jamais été soumis à l'approbation de la société Groupe LMJ, raison pour laquelle ils ne comportent aucune signature de son représentant légal'; qu'à la date des faits en fin d'année 2014, ces plans n'existaient manifestement pas comme en atteste la seule entreprise sélectionnée, à savoir la société STTP et M. [L] lui-même qui, pour échapper à ses carences fautives, a indiqué à la cour qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir établi lesdits plans EXE, dès lors qu'il aurait «'été convenu de réaliser les plans d'exécution au fur et à mesure de l'intervention des entreprises sur le chantier'»'; que ces plans sont en tout état de cause totalement incomplets, puisqu'ils ne concernent que quelques lots (fondations gros 'uvre charpente), à l'exclusion de tous les autres corps d'état ayant pourtant vocation à intervenir (ossature, plaquiste, électricité, chauffage, etc.)'; que ces éléments confirment que M. [L] ne peut prétendre au règlement d'une mission qu'il n'a pas réalisée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel provoqué à l'encontre de M. [K]
L'article 549 du code de procédure civile dispose que l'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
L'appel provoqué ne peut émaner de l'appelant principal que lorsqu'il découle de l'appel incident formé par l'intimé, de sorte que l'appelant principal qui n'a dirigé son appel initial que contre une seule partie est irrecevable, après l'expiration du délai d'appel, à former un second appel dirigé contre une autre partie, cet appel ne pouvant découler d'un appel incident ultérieur et constituant un second appel principal, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 4 décembre 2003, pourvoi n° 01-15.027, Bull. 2003, II, n° 357).
En l'espèce, M. [L] a interjeté appel à l'encontre de la seule société Groupe LMJ, par déclaration d'appel en date du 17 février 2021. Puis, le 2 août 2021, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, M. [L] a formé appel provoqué à l'encontre de M. [K].
Or, cet appel provoqué ne résulte pas de l'appel incident formé par la société Groupe LMJ. Lors de sa déclaration d'appel, M. [L] a fait le choix de ne pas interjeter appel à l'encontre de M. [K] alors que le jugement dont il avait connaissance l'avait débouté de toutes ses demandes à l'encontre de ce dernier. Il s'ensuit que M. [L] a formé un second appel principal à l'encontre de M. [K] qui se trouve être irrecevable.
Sur l'imputabilité de la résiliation du contrat
Moyens des parties
La société Groupe LMJ et M. [K] expliquent que M. [L] a manqué à ses obligations contractuelles comme le révèlent par exemple, les menaces de la société Boutet directement adressées au maître d'ouvrage qui stigmatisent la légèreté dont le maître d''uvre a fait preuve dans la présentation des entreprises au maître d'ouvrage'; qu'il s'avère que les plans d'exécution et de détails n'étaient pas réalisés pour permettre à l'entreprise de terrassement de débuter ses travaux à la date contractuelle'; que surtout, M. [L] n'a pas été en mesure de respecter le planning contractuel des travaux arrêté dans le courant du mois d'octobre 2014'; que le planning d'exécution prévoyait un démarrage des travaux de terrassement à compter du 12 octobre 2014'; que ce n'est qu'à compter du 14 novembre 2014 que le maître d''uvre a fait intervenir le terrassier, soit avec un mois de retard'; qu'il résulte explicitement du planning contractuel que les travaux devaient débuter sans délai, et si celui-ci n'était pas réalisable, il appartenait à M. [L] d'ajuster le planning en conséquence, ce dont il a bien été incapable de réaliser'; que le maître d'ouvrage n'avait pas d'autre choix que de suspendre l'exécution du contrat et, dans le même temps, de mettre le maître d''uvre en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles'; que le maître d''uvre n'a pas déféré à la mise en demeure autrement que, d'une part, en prenant acte de cette suspension de l'exécution du contrat, d'autre part, en mettant, à son tour, le maître d'ouvrage en demeure de régler ses prétendus honoraires au titre du paiement des acomptes hebdomadaires'; que le maître d''uvre n'a même pas tenté de justifier qu'il avait accompli ses obligations en produisant, notamment, un rapport d'analyse des offres des différentes entreprises ou encore et surtout, les plans d'exécution et de détails à l'échelle 1/20e pourtant nécessaires à la réalisation des travaux de terrassement et à la poursuite du chantier'; que le maître d'ouvrage n'a donc pas eu d'autre choix que de procéder à la résiliation du contrat aux torts exclusifs du maître d''uvre'; que M. [L] ne conteste pas en cause d'appel le fait que le chantier était totalement désorganisé et ne se déroulait pas normalement'; que M. [L] ne justifie nullement que cette désorganisation serait le fait du maître d'ouvrage'; que la norme AFNOR NF P 03-001 n'a aucune portée impérative de sorte que les parties n'ont pas l'obligation de l'appliquer et peuvent parfaitement y déroger'; que le règlement par le maître de l'ouvrage des honoraires du maître d''uvre ne valait pas acquiescement aux prestations effectuées dès lors qu'il s'agissait d'acomptes'; qu'en décembre 2014, c'est-à-dire à une date à laquelle l'ensemble de l'élévation et de la mise hors d'eau et hors d'air du bâtiment aurait dû être achevée, seule une plate-forme avait été coulée alors que, depuis lors, M. [L] admet qu'il n'avait pas encore consulté les autres entreprises et que le chantier était totalement désorganisé, ce qui suffit à révéler que le maître d''uvre n'avait pas respecté ses engagements.
M. [L] réplique que M. [K] n'a pas fait usage de la faculté de résiliation du contrat en raison d'un manquement qu'aurait commis l'architecte ou aux torts exclusifs de celui-ci'; qu'à aucun moment, il n'a été mis en demeure de respecter des obligations dont il se serait affranchi et il n'était pas plus fait référence à un ou des manquements commis dans le cadre de l'exécution des prestations de maîtrise d''uvre qui lui avaient été confiées dans les courriers qui lui ont été envoyés'; que le chantier n'a pu commencer plus tôt en raison des reports continuels de M. [K] du démarrage des travaux, prétextant sans cesse attendre des signatures pour déblocage des fonds du chantier et des honoraires'; qu'alors que la norme des marchés privés NFP 03-001 impose un délai de trois mois pour les consultations et plans d'exécution avant début des travaux, M. [K] a ordonné le 12 octobre 2014 de commencer immédiatement le chantier, les consultations d'entreprises et les plans d'exécution afin d'assurer la continuité des travaux dans l'optique de compenser le retard pris pendant un an et lié à la signature des actes notariés et de crédit-bail'; que M. [K] a demandé aux constructeurs et à son architecte de conduire un chantier d'une manière totalement désorganisée en méconnaissance et en contradiction de tout déroulement normal, comme cela est attesté par les courriers échangés entre le maître d'ouvrage et son architecte'; que la désorganisation qui a régné au démarrage du chantier est exclusivement imputable au maître d'ouvrage, lequel, compte tenu de ses impératifs en termes de financements, n'a pas permis à l'architecte et aux entreprises de conduire normalement et sereinement le projet'; que M. [K] l'a sommé de réaliser les plans d'exécution et de lui faire signer les marchés au fur et à mesure de l'avancement des travaux et donc de l'intervention de chaque entreprise'; que les marchés de travaux de terrassement ont été signés les 30 octobre 2014 et 4 novembre 2014 et la consultation des entreprises de charpente a été lancée ensuite'; que la société CM [Y] lui a remis un devis de 289'451,88'€ HT sur la base des plans qui lui avaient été communiqués, et il a sollicité une autre entreprise, la société Pepin CM qui a présenté un devis d'un montant de 245'796,01'€ HT'; que cependant, il a appris, début 2015, que le maître d'ouvrage avait, depuis déjà plusieurs semaines, et sans la moindre information de son architecte, d'ores et déjà confié les travaux à la société [Y] mais également sollicité le concours d'un autre maître d''uvre'; qu'à partir de cette période, il a été confronté au silence de M. [K]'; que si M. [K] a fait stopper son chantier, prétextant être débordé par ses deux centres d'usinage à installer, il a en réalité poursuivi le chantier hors de la direction de M. [L] et modifiant en substance le projet autorisé et conçu par ce dernier'; que M. [K] et la société Groupe LMJ sont bien en peine de démontrer un quelconque manquement à ses obligations qui aurait justifié la décision de résiliation litigieuse'; que le maître d'ouvrage n'a jamais invalidé ou refusé les documents qui lui ont été soumis'; que le maître d'ouvrage n'est pas fondé à soutenir que l'architecte ne peut obtenir règlement des honoraires qui lui sont contractuellement dus dans la mesure où l'architecte a régulièrement perçu en cours de chantier des honoraires, ce qui atteste de ce que le maître d'ouvrage était satisfait de la manière dont les missions étaient conduites'; que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que la preuve d'un manquement contractuel de la part de l'architecte n'était pas établie.
Réponse de la cour
La société Groupe LMJ, représentée par son gérant, M. [K], a confié, le 18 septembre 2013, à M. [L], une mission de maîtrise d''uvre pour la construction d'un atelier avec bureaux. L'acte d'engagement mentionne en première page l'ensemble des pièces contractuelles et notamment':
«'- Plans de détails tous corps de métiers au 1/20ème ainsi que plans de détails grandeur':
PAC': plans d'atelier et de chantier
PRO': études de projet
AFD': avant-projet détaillé,
EXE': études d'exécution,
- Métrés détaillés tous corps d'état suivant plans de détails,
ACT': assistance passation des contrats de travaux,
PRO': études de projet,
- Marchés de travaux d'entreprises, ordres de service, actes d'engagement,
- Procès-verbaux de chantier,
DET': direction de l'exécution contrats travaux,
OPC': ordonnancement, pilotage, coordination,
AOR': assistance aux opérations de réception et pendant le délai de garantie'»
L'acte d'engagement précise par ailleurs que la maîtrise d''uvre comportait les prestations suivantes':
«'a. Dans le cas d'une rénovation, relevé des bâtiments existants avec réalisation des plans au 1/50ème ou 1/100ème (voir modèle type Annexe 1).
b. Avant-projet sur croquis au centième (voir modèle type Annexe 2) suivant les besoins du Maître d'ouvrage - ESQ-AVP.
c. Dossier de permis de construire au 1/50ème et 1/100ème avec estimatif et descriptif succinct sur la base des derniers devis arrêtés à la date de l'estimation faite.
Le Maître d'Ouvrage tiendra compte, dans son financement, des actualisations, modifications et suppléments jusqu'à la fin des travaux faisant l'objet du présent contrat ' APS, et lors de la réalisation des plans d'exécution au 1/20ème, complétés des choix définitifs du Maître d'ouvrage à ce stade.
d. Consultation auprès des entreprises, signature des marchés et préparation du planning ' DET.
e. Direction des travaux': la direction des travaux ne comprend que les directives à donner afin d'assurer un déroulement chronologique régulier du chantier. Les grandes opérations sont données. Toute mission d'étude spécialisée, c'est-à-dire détails purement techniques de mise en 'uvre et de surveillance de travaux est exclue. Tous ces détails font l'objet de la mission «'Etudes spécialisées'» - PAC ' EXE ' DET ' OPC ' AOR, lesquelles études spécialisées font l'objet des plans d'exécution et de détails, puis éventuellement de la direction des travaux.'»
Il est établi que le planning initialement convenu n'a pas pu être réalisé, à raison de retard dans le dossier de financement du maître d'ouvrage et de signature de l'acte notarié, ainsi que les parties en ont convenu dans le procès-verbal d'ouverture de chantier du 20 octobre 2014. Ce procès-verbal mentionne': «'les actes notariés et financements n'ont été signés que le 13 oct. 2014, date à partir de laquelle le chantier et les études avec les entreprises peuvent débuter'».
Il convient de relever que le permis de construire a été accordé le 25 février 2014, et le maître d''uvre a adressé plusieurs courriers au maître d'ouvrage afin d'être réglé de la mission permis de construire, laquelle a finalement été payée.
Le 12 octobre 2014, le maître d''uvre et M. [K], maître d'ouvrage délégué, ont signé un document intitulé «'planning maître d'ouvrage souhaitable'», prévoyant le déroulement des travaux suivant':
«'Terrassement ' dès maintenant
Etude de sol ' semaine du 13 oct. 2014
Charpente / Couverture / Bardages / Menuiseries. Nov. Déc. 2014
Bureaux intérieurs Déc. Janv. 2014-2015
Aménagements intérieurs / second 'uvre Janv. 2015 ' Fév. 2015
VRD ' Clôture. Fév. Mars 2015
Disponible pour utilisation avant avril 2015
Voire, si possible avant avril 2015'»
Nonobstant la mention selon laquelle le terrassement devait être réalisé «'dès maintenant'», il est certain que ces travaux ne pouvaient pas être réalisés le jour même de la signature du planning ni même dans les jours immédiats, compte-tenu de la nécessité de contacter l'entreprise de terrassement et de prévoir sa disponibilité. En outre, le terrassement ne pouvait être réalisé avant la réalisation de l'étude de sol prévue dans la semaine du 13 octobre 2014.
Le procès-verbal d'ouverture de chantier du 20 octobre 2014, signé de MM. [L] et [K] précise que le sondage du sol a été réalisé le 17 octobre 2014 et s'agissant du terrassement':
«'contact pris avec le terrassier, lequel peut apparemment commencer dans 15 jours ' pour ce faire l'étude du sol et fondations doivent être réalisées, afin d'arrêter les plans d'exécution'»
Le 4 novembre 2014, la société STTP a émis un devis pour les travaux de terrassement, qui a été accepté par la société Groupe LMJ. Ce devis prévoyait le début des travaux de terrassement le 12 novembre 2014.
Un compte-rendu de chantier a été établi par le maître d''uvre le 14 novembre 2014, mentionnant la présence de M. [K] et signé par lui, pointant le fait que le terrassement prévu le 12 novembre 2014 n'avait commencé que le 14 novembre 2014.
Le procès-verbal établi par M. [L] le 18 novembre 2014 relevait des difficultés dans l'exécution des travaux de terrassement':
«'Il était demandé de mettre du calcaire 40/80. Il est mis du 80x150. Il était demandé d'arrêter le décaissé au niveau du calcaire sur l'aire de circulation-extérieur, cette aire est terrassée, à la mise au même niveau que la plate-forme.
- Ce mode opératoire entraîne surcoût de terrassement, d'empierrement, la nécessité de prévoir de retenir le trottoir et de la difficulté de le prendre à cause du 80x150 aux lieux et place du 40/80 + sur quantité de diorite.
- l'aire devant les bureaux est ainsi achevée.
- un RV est demandé avec le voisin, afin de combler le trou laissé'»
M. [L] a écrit à la société Groupe LMJ un courrier rédigé en ces termes pour expliciter sa position au maître d'ouvrage':
«'Suite au RV ce matin avec le terrassier, le lundi 17 Nov. 2014, je vous confirme '
entre le 40/80 et le 80x150 - Lorsqu'on met du 80x150, il faut une épaisseur beaucoup plus grande de pierre pour recouvrir ' soit le double qu'avec du 40/80.
- Lorsque j'ai suivi les cours de construction civile au CNAM (conservatoire national des Arts et Métiers) j'ai appris que le'% de vide entre du 80x150 et du 40/80 ne pouvait varier que de guère 1'%.
- En clair, la densité d'un m³ de pierre de l'un sur l'autre pèse le même poids, d'une densité de 1,5 chacun.
- Le terrassier préconise ce qui lui rapporte le plus. Ce n'est pas la solution la plus rationnelle, ni la plus économique pour vous.
[']
- Je n'ai jamais accepté de faire facturer, lorsqu'une solution plus économique et souvent plus correcte existe ' car c'est cette démarche que je dois avoir, et non celle de la compromission.'»
Un désaccord est survenu entre le maître d'ouvrage et le maître d''uvre s'agissant des travaux de terrassement. Ainsi, M. [L] a écrit à la société Groupe LMJ un courrier rédigé en ces termes':
«'Lundi 17 Nov., vous vous êtes rangés à l'avis du terrassier. Le 80x150 serait plus économique, alors que je vous soutenais le contraire. Vous avez signé pour le 40x80. Je vous ai confirmé le 40x80 et la dérive financière avec le 80x150 par TelC, ce lundi.
Mardi, je vous ai confirmé la nécessité des 40x80, considérant la nature du sol. Mardi soir 18 Nov., vous me soutenez que c'est moi qui a imposé le 80x150, lors de votre appel Tel.
En conséquence, j'attends vos excuses écrites jeudi, et la prise en charge de toutes difficultés de chantier et suppléments, hors de ma mission. [']
Le jeudi 20 Nov. 2014, vous refusez de signer ces deux notes confirmant mon avis, votre décision, et que vous avez reçu en TelC. Puis, vous reprenant, vous avez apposé votre tampon, lequel n'est pas votre signature. La présente LRAR confirmera votre signature.
Nous avons pu constater ce matin que le nivellement très ondulé de la plate-forme nécessite d'ajouter de la pierre. Sans oublier le décaissé mis d'autorité 15'cm plus bas par le terrassier. Le stationnement devant les bureaux pourrait être en pente de 3'cm/ml vers le bâtiment. Mais le terrassier a vidé au même niveau que la plate-forme. Je n'ai pas réussi à joindre le voisin, malgré mes appels.
J'attire votre attention sur la maîtrise que je dois faire en connaissance et non obtempérer à toute dérive.'»
Dans ses procès-verbaux de compte-rendu de chantier des 22, 24 et 26 novembre 2014, M. [L] a continué à relever les difficultés dans la réalisation des travaux de terrassement': angle sud-ouest ne correspondant pas au plan du géomètre'; non-conformité du dégagement en façade ouest'; nécessité de maintenir le compactage de la plate-forme'; nivellement sur plate-forme inachevé à la date du 26 novembre 2014.
Dans le procès-verbal du 26 novembre 2014, l'architecte mentionnait également des problèmes concernant le lot charpente':
«'la maîtrise d''uvre est informée vers les 13'h mercredi de ce que les préscellements ne seront pas livrés, par absence de crosses, alors qu'il est présent chez le charpentier depuis 10h30. Des reports constants d'engagements pris, sans prévenir, l'absence de rappels promis, tous ces reports affectent gravement la pérennité de ce lot, lequel lot impose un planning délirant lors de la visite du 27 nov. 2014.
Conséquences ' Un RV est sollicité Vendredi 28 Nov. au soir avec M. J. [K] afin de faire le point.
Empêchement du 28 Nov. 2014 ' M. [U] [K] n'a pu être joint ce vendredi, seulement son secrétariat.
Report des fondations ' prévisions du 28 Nov. 2014 envoyées concerne STTP et Saint Avertin Construction.
Le report de cette intervention est effectué au lundi 8 déc. 2014, afin de ne pas laisser de fouilles ouvertes en fin de semaine, et permettre aux entreprises de s'organiser.'»
Par courrier adressé le 3 décembre 2014 à M. [K], l'architecte a indiqué que le planning remis par le charpentier rendait urgent d'étendre la consultation des entreprises pour ce lot, et qu'il n'avait plus de contacts avec le maître d'ouvrage depuis le 28 novembre pour évoquer ces difficultés. Il a affirmé être déjà en possession de devis avec des prix inférieurs et des «'conditions de planning totalement différentes'» et a précisé à M. [K] «'afin de ne pas reporter ces marchés, il est impératif qu'ils soient signés cette semaine'».
La réponse de M. [K], gérant de la société Groupe LMJ, a été de suspendre le contrat de maîtrise d''uvre par un courrier du 5 décembre 2014 rédigé en ces termes':
«'Par la présente, je me permets de vous signaler que':
D'une part,
Je n'ai aucun document en ma possession':
- Appels d'offre et liste des artisans pouvant intervenir,
Je prends connaissance uniquement des éléments ci-dessus lors d'un rendez-vous pour signature et ordre des travaux,
Aucunes coordinations des corps de métiers pour avancement.
D'autre part,
Suite à des incompatibilités d'humeur, des incompréhensions diverses avec les différents corps de métiers rencontrés et avec moi-même, qui est obligé d'intervenir pour ne pas bloquer la construction, je ne vois pas l'intérêt de continuer dans ces conditions.
En conséquence, je vous saurais grès de bien vouloir interrompre votre mission immédiatement.'»
Puis, par un courrier du 30 décembre 2014, M. [K] a résilié le contrat de maîtrise d''uvre conclu avec M. [L].
La société Groupe LMJ allègue, au titre des manquements de l'architecte aux obligations contractuelles, un non-respect du planning. La chronologie des faits, telle que précédemment relatée, établit que l'architecte a diligenté les travaux de terrassement à bref délai, lesquels n'ont pu débuter que le 14 novembre 2014, étant rappelé qu'ils ne pouvaient être réalisés dès l'établissement du nouveau planning le 13 octobre 2014. Il convient en effet de rappeler que le retard de l'ouverture du chantier n'est nullement imputable au maître d''uvre qui a fait les démarches pour l'obtention du permis de construire qui a été délivré en février 2014, mais résulte des différents retards concernant la vente du terrain au profit du maître d'ouvrage et l'obtention par celui-ci du financement des travaux.
Les travaux portant sur la charpente, la couverture, les bardages et menuiseries étaient prévus pour se dérouler en novembre et décembre 2014. En revanche, l'exécution des travaux de terrassement ont présenté du retard et de multiples difficultés ayant donné lieu à des observations du maître d''uvre. Par la suite, le charpentier a fait défaut, le maître d''uvre découvrant à cette occasion «'un planning délirant'» et proposant d'étendre la consultation des entreprises pour ce lot, ce qui dénote un défaut d'anticipation et d'organisation dans la succession des différentes entreprises sur le chantier.
La société Groupe LMJ a alors suspendu le contrat de maîtrise d''uvre le 5 décembre 2014 alors même que les travaux de terrassement s'achevaient et que les travaux de charpente devaient débuter.
S'agissant de la consultation des entreprises et de la réalisation des études, il convient de constater M. [L] et M. [K], maître d'ouvrage délégué, ont signé, à la suite du nouveau planning du 13 octobre 2014, le document intitulé «'construction d'un atelier avec bureaux Les Maupointières -AM 511 - 513p - 515p'» rédigé comme suit':
«'Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
Et,
Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG)
Cahier des Clauses Administratives particulières (CCAP)
Documents particuliers du marché (DPM)
Préalable
Initialement, le chantier devait être réalisé entre début année 2014 et Août 2014,
L'arrêté de Permis de Construire PC 037 122 13 I 0069 fût signé le 25 Février 2014.
Des contraintes administratives n'ont permis la signature des actes et du Crédit Bail (Natixis Lease Immo, maître d'ouvrage) seulement le 13 octobre 2014.
Le Sondage du Terrain et l'ouverture du chantier, faits le 17 octobre 2014, le rapport connu le mardi 21 octobre 2014.
Considérant le retard pris, le maître d'ouvrage délégué ordonne de commencer les travaux dès maintenant, par le terrassement, puis la maçonnerie.
Contrairement à la nécessité de procéder à la consultation de toutes les entreprises, et la réalisation préalable des plans d'exécution des métrés, devis et marchés, les études seront faites successivement, pour chaque intervention de lot.
Le présent cahier sera fait lors de l'intervention de chacun de ces lots ou groupe de lots.'»
Ce document signé par M. [K], gérant de la société LMJ, établit donc que les parties avaient expressément convenu, au regard du retard pris résultant du plan de financement et de la signature de l'acte authentique de vente du terrain, qu'il serait dérogé à la pratique habituelle consistant à consulter l'ensemble des entreprises et à réaliser les études avant l'intervention des entreprises sur le marché, pour prévoir que ces consultations et études seraient réalisées pour chaque lot au fur et à mesure de l'avancement du chantier.
Toutefois, le fait que ces consultations études devaient être réalisées au cours de l'avancement du chantier n'excluait pas l'anticipation de celles-ci et des diligences du maître d''uvre pour que les entreprises se succédant sur le chantier soient toutes pourvues des plans et d'un planning maîtrisé.
Or, sur ce point, la société Groupe LMJ allègue que le maître d''uvre n'a pas fourni les plans d'exécution pourtant nécessaires à la réalisation des travaux de terrassement et produit à ce titre une attestation de M. [C], gérant de la société de terrassement STTP, indiquant avoir débuté les travaux dans disposer de plans établis par l'architecte. Parmi les plans produits par M. [L], il n'existe pas de plan de terrassement pourtant nécessaire à l'exécution des travaux de terrassement et comportant les relevés topographiques, le plan des plate-formes de terrassement avec leur pente éventuelle, les emprises des talus, les limites de propriété, les coupes périphériques, etc. Cette carence de M. [L], qui n'allègue nullement avoir établi un plan de terrassement, est à l'origine des difficultés d'exécution des travaux de terrassement et de leur retard, tels que précédemment exposés.
Par ailleurs, après les travaux de terrassement, les travaux de fondations devaient se dérouler à la suite, ce qui nécessitait la réalisation de plans d'exécution à l'échelle 1/20e. Or, M. [L] ne produit aucun plan d'exécution des fondations à l'échelle 1/20e, mais produit seulement un plan «'implantation ' fondations'» à l'échelle 1/50e qui n'est pas un plan d'exécution conforme au contrat, de sorte que le maître d''uvre ne s'est pas conformé aux obligations découlant de son acte d'engagement.
M. [L] soutient qu'il a effectué les plans d'exécution et produit à ce titre trois plans à l'échelle 1/20e intitulés «'Exé RC, façade Sud'», «'Exé Etage, Façade Est'» et «'Exé Plancher Haut RC, Escalier'», qui concernent des lots devant être réalisés après les fondations pour lesquels aucun plan d'exécution n'est produit. En outre, le contrat de maîtrise d''uvre stipule au titre des clauses générales': «'le Maître d'ouvrage examine et approuve les documents remis par le Maître d''uvre ou précise ses observations lors de son visa'». Or, aucun visa du maître d'ouvrage ne figure sur les plans d'exécution précités contrairement aux plans à l'échelle 1/500e et 1/100e concernant les plans du dossier du permis de construire.
Il résulte de ces éléments que si le retard dans le démarrage des travaux n'était pas imputable au maître d''uvre, il n'en est pas de même en ce qui concerne l'exécution du chantier à raison du défaut de réalisation de plans et d'approbation de ceux-ci par le maître d'ouvrage, et de manquement à la nécessité d'anticiper et d'organiser l'exécution des lots suivants.
M. [L] ne rapporte pas la preuve d'une faute du maître d'ouvrage qui aurait entraîné une désorganisation du chantier une fois celui-ci démarré, entretenant dans ses conclusions une confusion entre la phase antérieure aux travaux pour laquelle le maître d'ouvrage est responsable du retard, et celle relative à l'exécution des travaux pour laquelle il n'est pas démontré d'opposition ou d'obstruction du maître d'ouvrage justifiant les difficultés relatées dans les travaux de terrassement.
Le contrat de maîtrise d''uvre ne stipule pas l'exigence d'une mise en demeure préalable pour résilier le contrat, mais fait seulement état de la faculté du maître d'ouvrage de procéder à la résiliation du contrat, ce qui a pour effet de rendre immédiatement exigible le solde des honoraires correspondant aux prestations effectuées. Il convient d'ailleurs de constater qu'en réponse au courrier de M. [K] du 5 décembre 2014 lui demandant de suspendre ses prestations, M. [L] a adressé à la société Groupe LMJ une facture d'honoraires lui restant dus au 10 décembre 2014.
M. [L] n'établit pas que le maître d'ouvrage aurait eu recours à d'autres entreprises et sollicité le concours d'un autre maître d''uvre durant l'exécution du contrat qui a été résilié par courrier du 30 décembre 2014. Le procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 19 janvier 2015, soit postérieurement à la résiliation du contrat, ne fait d'ailleurs état que de la réalisation des travaux de terrassement. La suspicion de M. [L] quant au souhait du maître d'ouvrage de réaliser une autre structure, après résiliation du contrat de maîtrise d''uvre, n'est donc pas de nature à établir une faute contractuelle du maître d'ouvrage.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre est entièrement imputable à M. [L].
Sur les honoraires dus à l'architecte
Moyens des parties
La société Groupe LMJ soutient que si le maître d''uvre a vocation à prétendre au paiement des prestations qu'il a effectivement réalisées, il ne peut en revanche revendiquer un droit à règlement définitif de celles qu'il n'a pas réalisées'; que M. [L] estimait qu'il aurait pu prétendre à une somme totale de 52'480,05 euros HT, sous le seul prétexte notamment d'un prétendu «'droit acquis'» aux avances stipulées entre les parties à hauteur de 3'300 euros par semaine'; qu'il résulte cependant du contrat de maîtrise d''uvre que ce dernier stipule au bénéfice du maître d''uvre le versement d'acomptes, c'est-à-dire de provisions à valoir sur le montant définitif de ses honoraires dont le montant est fixé en rapport avec le budget définitif des travaux réalisés'; que ces acomptes deviennent progressivement exigibles au fur et à mesure de l'avancement des travaux'; que, s'agissant d'acomptes et d'appels de fonds à valoir sur ces derniers, les paiements correspondants n'ont aucun caractère définitif et ce d'autant plus qu'il est expressément stipulé que leur montant est provisoire, de sorte que les sommes versées sont répétibles dans la mesure où le montant définitif des travaux serait inférieur à celui du budget prévisionnel'; que c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que le règlement de situations de 3'300 euros par semaine pendant dix semaines ne saurait s'interpréter comme un règlement sous forme de forfait, mais doit d'entendre comme des acomptes sur honoraires'; que le tribunal a commis une erreur en prenant pour assiette de calcul la somme totale de 663'383 euros HT alors que seul le coût des travaux doit être pris en compte dont l'estimatif était de 577'516 euros HT'; que même si la cour devait retenir les missions de maîtrise d''uvre admises par le juge de première instance, elle n'en devrait pas moins considérer que les honoraires de M. [L] auraient dû aboutir à la somme de 51'082,88 euros HT non à celle retenue par le tribunal à hauteur de 58'467,43 euros HT'; qu'à la date du 4 décembre 2014, M. [L] ne peut contractuellement prétendre à une quelconque rémunération qu'au titre de la mission DPC et de la mission DET pour les seuls travaux de plate-forme pour lesquels il peut être réputé les avoir suivis'; que s'agissant de la mission DPC, l'autorisation d'urbanisme obtenue ne correspondait pas au résultat escompté, en ce qu'il apparaissait des non-conformités en termes de hauteur, nécessitant le dépôt d'un permis de construire modificatif pour le compte du maître d'ouvrage'; que M. [L] a, en dépit de son obligation de résultat, sollicité un complément de rémunération aux fins de régularisation de ces difficultés'; qu'il apparaît que le maître de l'ouvrage devrait régler une somme complémentaire de 900 euros pour enfin obtenir une autorisation d'urbanisme conforme, de sorte que, s'agissant des prestations de maîtrise d''uvre réalisées au titre de la demande de permis de construire, M. [L] ne saurait prétendre au paiement d'une somme supérieure à 22'200,64 euros HT (23'100,64'€ - 900'€ HT)'; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. [L] n'a pas réalisé sa mission au titre de la coordination SPS ni établi des plans d'exécution ou de détail au 1/20e, de sorte qu'il n'a pas droit à rémunération sur ces éléments de mission'; qu'en application des stipulations contractuelles régissant la détermination des honoraires en rapport avec le volume des travaux réalisés, M. [L] ne pouvait prétendre à une rémunération supérieure à 23'381,06 euros HT (22'200,64'€ + 1'180,42'€)'; que le tribunal a omis une partie des sommes réglées à M. [L], puisqu'il lui a été réglé une somme totale de 31'227,35 euros HT soit 37'472,82 euros TTC'; qu'il ressort de ces éléments que le maître de l'ouvrage a déjà réglé sa dette, lui versant même un trop perçu'; qu'en tout état de cause, la clause pénale stipulée au contrat dont M. [L] sollicite l'application pour un taux de 9,5'% d'intérêts par an sera elle-même ramenée à de plus justes proportions à un taux maximum de 1'% l'an.
M. [L] réplique que le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a retenu, à la lecture des pièces communiquées, qu'il avait réalisé les missions DPC, DCE DET et EXE'; que'M. [K] et la société Groupe LMJ font d'ailleurs mine d'ignorer que, compte tenu du retard pris dans le démarrage des travaux dû à ses retards de financement, il avait été convenu de réaliser les plans d'exécution au fur et à mesure de l'intervention des entreprises sur le chantier'; que la société Groupe LMJ n'est pas plus fondée à soutenir qu'il n'a pas assuré sa mission de suivi du chantier, alors qu'il produit les procès-verbaux de chantier signés par M. [K] lui-même'; que la société Groupe LMJ prétend à tort que le montant des honoraires a été déterminé en fonction du montant des seuls travaux réalisés'; que le contrat ne fait nullement référence au montant des travaux effectivement réalisés, les honoraires étant au contraire forfaitisés à la semaine et déterminés en fonction des travaux estimés'; que le contrat a été modifié le 13 octobre 2014 pour prévoir des «'situations de 3'300'€ HT pendant 16 semaines et le solde à répartir à partir de la 17e semaine, jusqu'à la réception'»'; qu'à la date du 13 octobre 2014, les stipulations contractuelles auxquelles se réfère à tort le maître d'ouvrage, n'étaient plus applicables, M. [K] avait en effet à cette date convenu de régler les honoraires forfaitairement à la semaine'; qu'il peut donc prétendre aux honoraires correspondants aux missions DPC, DCE, DET et EXE'; qu'il est affirmé de manière péremptoire et sans aucun élément de preuve que «'l'autorisation d'urbanisme obtenue ne correspond pas au résultat escompté, contraignant au dépôt d'un permis modificatif'»'; que M. [K] a lui-même demandé des modifications à l'entreprise [Y], hors intervention de M. [L], en parfaite contradiction avec l'autorisation obtenue'; que la société Groupe LMJ n'est pas fondée à s'opposer au paiement des honoraires sollicités'; qu'il n'a perçu que la somme de 21'466,75'€'; que M. [K] et la société Groupe LMJ prétendent, pour les besoins de la cause, avoir réglé pour le compte de M. [L] des factures Graitec'; que les explications fournies à ce titre sont tout à fait incompréhensibles, et il n'est pas permis de comprendre le lien entre ces factures et l'intervention de M. [L]'; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a limité la somme lui revenant à 42'480,91'€.
Réponse de la cour
Le contrat de maîtrise d''uvre conclu le 18 septembre 2013 prévoit les modalités de règlement suivantes':
«'a. En général, les missions sont commencées sur la base du budget prévisionnel. Dès que le montant des travaux est connu, il s'applique de plein droit à la place du budget prévisionnel et ce jusqu'à la réception des travaux, sauf sans le cas d'honoraires au forfait, lesquels sont dus en totalité dès le début d'exécution de chaque mission détaillée. Le montant des travaux comprend toutes les fournitures de matériaux, matériel, transport, déchargement, mise en 'uvre et devis entreprises se rapportant à la construction ou au programme. Le présent acte d'engagement s'impose en priorité à toutes clauses autres citées en référence complémentaire.
Mission complète comprenant':
Répartition des acomptes contractuels sur seize-six % (16,6'%) du montant des travaux réalisés.
Les appels de fonds seront faits de la façon suivante':
Dossier Demande de Permis de Construire': quatre % (4'%)
Coordination SPS intégrée à la conception permis de construire': zéro-six'% (0,6'%)
Plans d'exécution et de détails 1/20ème': quatre'% (4'%)
Direction des travaux': quatre'% (4'%)
Métrés descriptifs-estimatifs': deux'% (2'%)
Déplacements': deux'% (2'%)
b. Des acomptes seront demandés au prorata de l'avancement des travaux et de l'étude sur la base détaillée ci-dessus, tous travaux confondus, jusqu'à la réception. Le Maître d'ouvrage ne pourra retenir une quote-part d'honoraires supérieure au montant des travaux contestés conjointement (non achevés ou à reprendre).
c. A défaut de règlement dans les 15 jours de la remise de la facture, les intérêts de retard s'appliquent de plein droit au taux de 9,5'% par an, sauf pour dossiers et plans qui sont réglés à leur remise.
Une indemnité pour frais de contentieux, justice et dédommagement au taux': 1,5'% par mois soit, 18'% par an sur la totalité des sommes réclamées et non réglées à leur échéance, est due également.
Les intérêts et frais sont composés (intérêts sur intérêts, constituant capitalisation annuelle).'»
Les parties ont modifié le contrat en apposant sur le contrat des mentions manuscrites le 13 octobre 2014 notamment':
«'Règlements permis de construire et études diverses structures déc. 2013 au dépôt permis construire - Dès obtention Prêts et actes ' Situations de 3'300 HT pendant 16 semaines et le solde à répartir à partir de la 17ème semaine jusqu'à la réception ' (Complément actes et prêts le 13 oct. 2014, début du règlement de 3'300'€ HT par semaine pendant 16 semaines, le solde à répartir jusqu'à la réception)'».
Le contrat d'architecte stipulait également':
«'Résiliation ' Interruption': en cas de résiliation prononcée par le Maître d'ouvrage ou de faute grave du Maître d'ouvrage, le solde des honoraires correspondant aux prestations effectuées est immédiatement exigible'»
L'estimation prévisionnelle des travaux établie le 17 octobre 2013 d'un coût total de 577'516 euros HT, fixait les honoraires de maîtrise d''uvre et plans d'exécution à la somme de 85'867 euros HT. Le tribunal a donc commis une erreur en retenant une assiette de calcul des honoraires dus au maître d''uvre d'un montant de 663'383 euros comprenant le coût desdits honoraires (577'516 + 85'867), de sorte que les calculs d'honoraires effectués par les premiers juges sont nécessairement erronés.
Les mentions manuscrites apposées par les parties le 13 octobre 2014 ne portaient que sur les modalités de paiement des honoraires du maître d''uvre, sans apporter de modification au montant total des honoraires en cas d'exécution intégrale du contrat, ni au principe selon lequel seuls les honoraires correspondant aux prestations effectuées sont exigibles en cas de résiliation du contrat.
En conséquence, M. [L] est mal-fondé à soutenir que le contrat ne faisait pas référence au montant des travaux effectivement réalisés et que les honoraires étaient forfaitisés à la semaine et déterminés en fonction des travaux estimés. Aux termes du contrat, les règlements de 3'300'€ HT par semaine ne constituaient que des acomptes sur le paiement des honoraires qui ne peuvent être définitivement acquis au jour de la résiliation que s'ils correspondent aux prestations effectuées.
Les parties conviennent que la mission comportant la demande de permis de construire a été effectuée, de sorte que le maître d''uvre peut prétendre à la somme de 23'100,64 euros HT à ce titre (4'% x 577'516'€).
La société Groupe LMJ demande de déduire de cette somme, la somme de 900 euros sollicitée par M. [L] à titre de complément de rémunération pour l'obtention d'un permis de construire modificatif alors que celui-ci avait l'obligation d'obtenir une autorisation d'urbanisme conforme au projet à réaliser.
Cependant, il résulte du courrier de M. [L] adressé à la société Groupe LMJ le 19 décembre 2014 que le maître d'ouvrage avait sollicité, postérieurement à l'obtention du permis de construire, l'agrandissement des bureaux sur l'atelier et le report de 0,5'm vers le nord du bâtiment. La nécessité de procéder à une demande de permis modificatif était donc imputable au maître d'ouvrage et non à un manquement du maître d''uvre à ses obligations contractuelles. Surtout, la société Groupe LMJ ne peut prétendre à une réduction des honoraires dus au maître d''uvre, du montant d'un complément de rémunération qu'elle n'a pas versé et pour une prestation que M. [L] ne pouvait plus accomplir compte-tenu de la suspension du contrat. La mission «'Demande de Permis de Construire'» ayant été intégralement réalisée, les honoraires sont bien dus à hauteur de 23'100,64 euros HT.
Le contrat de maîtrise d''uvre stipule que la coordination sécurité-protection-santé est incluse dans l'acte d'engagement concernant la phase conception uniquement. L'article L.4532-2 du code du travail prévoit en effet qu'une «'coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives'».
La société Groupe LMJ contestant l'exécution par M. [L] de l'exécution de cette prestation, il incombe à ce dernier d'établir la preuve de sa réalisation. Or, M. [L] n'allègue ni ne justifie avoir exécuté une prestation effective au titre de la coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs sur le chantier, de sorte qu'il ne peut prétendre aux honoraires de 0,6'% prévus au contrat au titre de cette prestation.
S'agissant des plans d'exécution et de détail à l'échelle 1/20e, ainsi qu'il a été précédemment exposé, M. [L] a produit aux débats trois plans à l'échelle 1/20e qui n'ont pas été soumis au visa du maître de l'ouvrage, de sorte qu'aux termes du contrat exigeant l'approbation du maître d'ouvrage au titre des documents remis par le maître d''uvre, il ne peut être considéré que M. [L] avait complètement réalisé la mission qui lui avait été confiée à ce titre, et ce d'autant plus que les plans produits à l'échelle 1/20e ne concernent pas tous les lots devant être confiés aux entrepreneurs. M. [L] ne peut donc prétendre au paiement d'honoraires de 4'% au titre de la mission «'Plans d'exécution et de détails 1/20ème'».
S'agissant de la direction des travaux, cette mission débute à l'ouverture des travaux et cesse à la réception de l'ouvrage. Le maître d''uvre ne peut donc prétendre aux honoraires de 4'% sur le coût total des travaux au titre de la mission de direction des travaux que lorsque ceux-ci ont été intégralement réalisés. En l'espèce, seuls les travaux de terrassement ayant été exécutés, la société Groupe LMJ est bien-fondée à solliciter le calcul des honoraires au titre des seuls travaux de terrassement exécutés, soit une somme de 1'180,42 euros HT (29'510,44'€ x 4'%).
M. [L] ne demande pas le paiement d'honoraires au titre des métrés descriptifs-estimatifs et des déplacements, sollicitant uniquement les postes de mission tels qu'accordés par le tribunal et précédemment examinés.
Le montant des honoraires dus à M. [L] au jour de la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre s'élève donc à la somme totale de 24'281,06 euros HT (23'100,64 + 1'180,42).
M. [L] affirme n'avoir perçu que la somme de 21'466,75 euros telle que retenue par le tribunal, alors que la société Groupe LMJ indique avoir réglé la somme totale de 37'472,82 euros.
L'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société Groupe LMJ justifie avoir réglé la somme totale de 15'600 entre les mains de M. [L], ainsi qu'il résulte d'un courrier établi par celui-ci le 22 octobre 2014':
- 10'000 euros en janvier 2014';
- 1'500 euros en juin 2014';
- 1'000 euros en juillet 2014 et non 2'000 euros comme soutenu par le maître d'ouvrage';
- 3'000 euros en septembre 2014.
L'appelante allègue également avoir effectué un règlement de 3'300 euros le 31 octobre 2014, de 6'000 euros le 6 novembre 2014 et de 874,23 euros le 14 novembre 2014, mais elle ne produit aucune pièce probante pour démontrer ces règlements, de sorte que ces paiements ne sont pas établis.
Elle allègue également avoir engagé la somme de 7'020,52 euros au titre de dépenses de formation de M. [L] par la société Graitec. La société Groupe LMJ invoque ainsi, sans la nommer, la réalisation d'une dation en paiement pour laquelle elle se doit d'établir la preuve de M. [L].
L'article 1243 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°'2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose en effet que le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.
La société Groupe LMJ produit une facture de la société Graitec du 31 décembre 2013 d'un montant de 624 euros HT au titre de la «'maintenance Melody Structure'» pour l'année 2014, et une facture du même jour d'un montant de 3'436 euros HT au titre du produit «'Melody Structure ' Portique ' Bâtiment ' Plancher ' Chemin de roulement'», qui ne portent pas mention de M. [L] en qualité de bénéficiaire. Elle produit également une facture de la société Graitec au titre d'un séminaire «'Melody'» en date des 26 et 27 décembre 2013, avec la mention «'personne présente':'M. [L]'» d'un montant de 1'900 euros HT.
La société Groupe LMJ ne rapporte pas la preuve que M. [L] aurait accepté de recevoir paiement d'une partie de ses honoraires dus au titre du contrat de maîtrise d''uvre conclu le 18 septembre 2013, sous la forme d'une formation ou de prestations de maintenance d'un logiciel. Aucun courrier échangé entre les parties sur le paiement des honoraires n'évoque d'ailleurs un quelconque paiement sous la forme d'une prestation de service payée par la société Groupe LMJ. En conséquence, il ne peut être retenu que les factures Graitec réglées par la société Groupe LMJ aient opéré paiement des honoraires du maître d''uvre.
L'appelante allègue enfin avoir réglé deux factures pour le compte de M. [L], l'une de 2'480 euros de travaux de mécanique, la seconde de 1'298,07 euros au titre de l'acquisition d'une machine. Elle ne produit à ce titre que la facture de 1'298,07 euros du 4 décembre 2013 portant sur l'achat d'une scie sauteuse et d'une scie plongeante, qui ne mentionne pas le bénéficiaire M. [L], outre le fait que le lien entre ces achats et l'activité de celui-ci n'est pas expliquée. Il n'est pas plus justifié que M. [L] aurait donné son accord au paiement de ses honoraires par l'achat d'outils. Ces sommes ne peuvent donc être retenues à titre de paiement des honoraires du maître d''uvre.
La société Groupe LMJ ne justifiant pas de paiements d'un montant supérieur à la somme de 21'466,75 euros que M. [L] affirme avoir reçu, seule celle-ci sera retenue à titre de paiement des honoraires.
Il s'ensuit que la société Groupe LMJ reste devoir à M. [L] la somme de 2'814,31 euros HT (24'281,06 - 21'466,75).
M. [L] sollicite le paiement des pénalités de retard et indemnités pour frais prévus au contrat d'architecte à compter de la mise en demeure restée infructueuse, avec intérêts de droit.
Il convient de rappeler que le contrat prévoit qu'en l'absence de règlement dans les 15 jours de la remise de la facture, les intérêts de retard sont dus au taux de 9,5'% par an, outre une indemnité pour frais au taux de 1,5'% par mois soit, 18'% par an sur la totalité des sommes réclamées et non réglées à leur échéance.
L'article 1152 devenu l'article 1235-1 du code civil permet au juge de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive. En l'espèce, le taux d'intérêt de retard de 9,5'% par an, constitue une pénalité, étant précisé que l'appelante ne demande pas de modérer l'indemnité pour frais prévue au contrat.
Il convient de rappeler que le contrat de maîtrise d''uvre a été résilié aux torts de M. [L] le 30 décembre 2014. À compter du 30 décembre 2014, M. [L] n'était donc plus lié à la société Groupe LMJ et disposait de toute latitude pour conclure d'autres contrats de maîtrise d''uvre source de revenus. En outre, alors qu'il ne demeurait due par la société Groupe LMJ qu'un solde minime d'honoraires de 2'814,31 euros, M. [L] a persisté à solliciter le paiement d'honoraires conséquent d'un montant de 64'400,25 euros HT au titre des factures émises postérieurement à la résiliation, contribuant à l'échec de toute tentative de solution amiable. Enfin, le taux d'intérêt de 9,5'% par an est très nettement supérieur au taux d'intérêt légal fixé par arrêté, outre le fait que le contrat prévoit également des indemnités pour frais de 18'% par an.
En conséquence, la pénalité convenue est manifestement excessive au regard du préjudice subi par M. [L] de sorte que la somme due sera assortie d'un taux d'intérêt de retard réduit à 1'%, à compter de la mise en demeure délivrée le 18 février 2015, outre l'indemnité pour frais contractuelle au taux de 1,5'% par mois.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Groupe LMJ à verser à M. [L] la somme de 42'480,91 euros au titre de ses honoraires et indemnités de résiliation assortie des intérêts au taux de 9,5'% par an à compter de la présente décision.
La société Groupe LMJ sera déboutée de sa demande de restitution d'un indu d'honoraires d'un montant de 7'846,29 euros et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires de la société Groupe LMJ et de M. [L]
Moyens des parties
L'appelante soutient qu'elle a subi un préjudice devant être indemnisé à hauteur de 10'000 euros au motif que M. [L] n'a pas respecté ses engagements contractuels qui ont causé la désorganisation du chantier'; qu'elle s'est retrouvée confrontée aux réclamations de l'entreprise Boutet qui n'avait pas même vocation à intervenir sur le chantier, ainsi qu'au mécontentement de l'entreprise ayant réalisé le terrassement en ce que cette dernière ne disposait même pas, à la date de démarrage de ses travaux d'un plan d'exécution'; que c'est précisément pour éviter ces difficultés que le maître d''uvre était chargé de la direction des travaux'; qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de faire appel à un nouveau maître d''uvre pour obtenir l'autorisation d'urbanisme permettant de régulariser les travaux qui n'ont pu être réalisés conformément au permis de construire du fait des lacunes du maître d''uvre dans la direction des travaux'; qu'elle a dû exposer une dépense d'honoraires de maîtrise d''uvre de 60'000 euros HT pour permettre l'achèvement de son ouvrage au titre des prestations qui auraient dû être réalisées par M. [L]'; que la livraison de l'ouvrage est intervenue avec 6 mois de retard'; qu'elle est aujourd'hui dans l'incapacité d'obtenir la conformité municipale de ces travaux, qui implique l'obtention d'un permis de construire modificatif, à propos duquel M. [L] met en 'uvre toutes les obstructions et réticences possibles'; que dès lors que la cour admettra que l'ensemble des sommes dues à M. [L] ont d'ores et déjà donné lieu à règlement en temps et en heure par le maître de l'ouvrage, elle censurera conséquemment le jugement de première instance qui a, au contraire, octroyé une indemnité supplémentaire de 2'000 euros au bénéfice de M. [L].
M. [L] demande de condamner la société Groupe LMJ à lui verser la somme de 2'500'€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Réponse de la cour
L'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°'2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Pour les motifs précités, il est établi que M. [L] a manqué à ses obligations contractuelles et que cette inexécution ne provient pas d'une cause étrangère, de sorte qu'il doit réparer le préjudice causé par sa faute à la société Groupe LMJ.
La résiliation anticipée du contrat de maîtrise d''uvre à raison de la faute commise par M. [L] a engendré un retard dans la livraison de l'ouvrage du fait que le chantier a été interrompu pendant plusieurs semaines du fait de l'absence de maître d''uvre, et la nécessité de conclure un nouveau contrat de maîtrise d''uvre. M. [L] sera donc condamné à payer à la société Groupe LMJ la somme de 5'000 euros en réparation du préjudice ainsi causé.
L'article 1153-1 devenu l'article 1231-7 du code civil dispose que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement et qu'en cas d'appel infirmatif, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel.
L'indemnité allouée à la société Groupe LMJ portera donc intérêts à compter du présent arrêt sans qu'il y ait lieu à anatocisme.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts formée par M. [L], le tribunal a considéré que le refus injustifié de règlement des honoraires de M. [L] par la société Groupe LMJ lui «'a nécessairement causé un préjudice'», devant être indemnisé à hauteur de 2'000 euros.
Cependant, l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°'2016-131 du 10 février 2016, dispose que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, M. [L] n'établit pas la mauvaise foi de la société Groupe LMJ qui a dû subir les propres carences du maître d''uvre, ni même qu'il aurait subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par les frais et intérêts contractuels. Il convient donc de débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Groupe LMJ de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a condamné la société Groupe LMJ à verser à M. [L] la somme de 2'000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [L] sera condamné aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Groupe LMJ une somme de 2'000 euros et à M. [K] une somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a':
- condamné la société Groupe LMJ à verser à M. [L] la somme de 42'480,91 euros au titre de ses honoraires et indemnités de résiliation assortie des intérêts au taux de 9,5'% par an à compter de la présente décision';
- débouté la société Groupe LMJ de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [L]';
- condamné la société Groupe LMJ à verser à M. [L] la somme de 2'000 euros en réparation de son préjudice';
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées';
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT':
DIT que la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre est imputable à la faute de M. [L]';
CONDAMNE la société Groupe LMJ à payer à M. [L] la somme de 2'814,31 euros HT avec intérêts de retard au taux de 1'%, à compter du 18 février 2015, outre l'indemnité pour frais contractuelle au taux de 1,5'% par mois';
CONDAMNE M. [L] à payer à la société Groupe LMJ la somme de 5'000 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
DIT n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts';
DÉBOUTE M. [L] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Groupe LMJ';
DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par M. [L] à l'encontre de M. [K]';
CONDAMNE M. [L] à payer à la société Groupe LMJ la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [L] à payer à M. [K] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [L] aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT