Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 61
N° RG 23/00647
N° Portalis DBV5-V-B7H-GYGR
LA [5]
ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 février 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
LA [5]
ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
non comparante à l'audience du 5 décembre 2023
INTIMÉ :
Monsieur [R] [T]
né le 05 Mars 1956 à [Localité 8] (93)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er octobre 2017, Monsieur [R] [T], auto-entrepreneur, affilié à la [6] ([7]) à compteur du 1er janvier 2014, a sollicité auprès de ladite caisse la liquidation de ses droits à la retraite au 1er avril 2018.
Le 15 mai 2018, la [7] lui a notifié une estimation de ses droits à la retraite correspondant à une retraite de base de 3,59 euros par mois et une retraite complémentaire de 1,10 euros par mois.
Le 27 juin 2018, elle lui a indiqué qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une retraite à taux plein car il lui manquait un total de 9 trimestres.
Par deux courriers datés du 21 septembre 2018, Monsieur [T] a saisi respectivement le tribunal des affaires de sécurité sociale et la commission de recours amiable de la [7] d'une demande tendant à obtenir la liquidation de sa retraite à taux plein à compter du 1er avril 2018.
Le 16 juillet 2019, la [7] a notifié à Monsieur [T] la liquidation de ses droits à la retraite à taux minoré sur la base de 4,46 euros par mois de retraite de base et 631,20 euros en versement unique de retraite complémentaire.
Par jugement du 20 février 2020, le tribunal judiciaire de Limoges a déclaré le recours de Monsieur [T] irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable.
Le 3 mars 2020, Monsieur [T] a saisi la commission de recours préalable de la [7] d'une demande tendant à obtenir la liquidation de sa retraite à taux plein à compter du 1er avril 2018.
Par requête du 21 septembre 2020, Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7].
Le 24 novembre 2020, la commission de recours amiable de la [7] a déclaré le recours préalable de Monsieur [T] irrecevable au motif qu'il ne vise pas de décision préalablement rendue par la caisse.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a déclaré le recours de Monsieur [T] recevable, a ordonné la réouverture des débats sur le fond et enjoint à la [7] de conclure sur la demande de Monsieur [T].
Le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, a, par jugement du 2 février 2023 :
- condamné la [7] à verser à Monsieur [T] une retraite de base et une retraite complémentaire à taux plein à compter du 1er avril 2018,
- condamné la [7] à rectifier le nombre de points acquis par Monsieur [T] au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire, en calculant le nombre de points en fonction de la classe de cotisations à laquelle il appartient et en fonction de son chiffre d'affaire,
- condamné la [7] à verser à Monsieur [T] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice,
- condamné la [7] à payer à Monsieur [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la [7] aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration électronique du 13 mars 2023, la [7] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée du 8 février 2023 dont elle avait accusé réception le 10 février 2023.
***
Par courriers en date du 23 mars 2023 adressés à la [7] et à son conseil et en copie à Monsieur [T] et à son conseil, la cour a soulevé la question de la recevabilité du recours de la [7], formé hors délai et a demandé aux parties de lui faire parvenir leurs observations.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2023.
***
Sur l'audience du 5 décembre 2023 :
1 ) - La [7] ne comparaît pas et ne donne pouvoir à personne pour la représenter.
2 ) - Monsieur [T] relève l'irrecevabilité de l'appel formé hors délai et sollicite le prononcé de la caducité de la procédure outre l'octroi d'une somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
En application de l'article 468 du code de procédure civile :
' Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En l'espèce, la [7] - dûment convoquée à l'audience du 5 décembre 2023 et qui n'a pas sollicité de dispense de comparution - n'a pas comparu à ladite audience et n'a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence.
Elle n'a pas davantage demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence.
Par ailleurs, Monsieur [T] n'a pas sollicité la confirmation du jugement attaqué.
En conséquence, en application des dispositions sus-énoncées, il convient de prononcer la caducité de l'appel interjeté par la [7].
***
Les dépens doivent être laissés à la charge de la [7].
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la [7] une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare caduc l'appel interjeté par la [7] contre le jugement prononcé le 2 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges,
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si l'appelant fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Dit que dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure,
Condamne la [7] à payer à Monsieur [T] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [7] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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