Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°93
N° RG 21/01812 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RO3U
S.A.R.L. LA CUISSE DE JUPITER
C/
M. [Y] [B]
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Matthieu PERRAUD
-Me Luc FURET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er Février 2024
En présence de Madame [I] [H], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.R.L. LA CUISSE DE JUPITER prise enla personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, Avocat au Barreau de VANNES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [Y] [B]
né le 03 Décembre 1987 à [Localité 5] (56)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant à l'audience et représenté par Me Luc FURET, Avocat au Barreau de LORIENT
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 11 février 2013, la société BACCHUSEUM, qui exploite un fonds de commerce de vente de vins et spiritueux, a engagé M. [Y] [B] en qualité d'assistant commercial caviste.
Selon acte du 1er mars 2019, la société BACCHUSEUM a cédé à la SARL LA CUISSE DE JUPITER, dont la gérante est Mme [G], le fonds de commerce avec transfert du contrat de travail de M. [B].
Du 4 au 8 février 2020, M. [B] a été placé en arrêt maladie, puis une seconde fois du 20 juin au 5 juillet 2020.
Le 6 juillet 2020, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 26 août 2020, M. [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :
' Dire et juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SARL LA CUISSE DE JUPITER à lui payer :
- 670,33 € nets de rappel de salaires sur la période allant du 26 mars au 6 juillet 2020,
- 67,03 € nets de congés payés afférents,
- 16.433,20 € de dommages et intérêts compensatoires à titre d`ancienneté,
- 10.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail,
- 4.108,30 € d'indemnité compensatrice de préavis,
- 410,83 € de congés payés afférents,
- 3.528,58 € d'indemnité légale de licenciement,
- 2.054,15 € de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonner la remise des documents rectifiés ci-après sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un mois à compter de la notification du jugement à intervenir : attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et bulletin de paie rectifié,
' Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
' Condamner la SARL LA CUISSE DE JUPITER aux entiers dépens.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la SARL LA CUISSE DE JUPITER le 23 mars 2021 contre le jugement du 15 mars 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Lorient a :
' Requalifié la rupture du contrat de travail de M. [B] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SARL LA CUISSE DE JUPITER à verser à M. [B] les sommes de :
- 16.433,20 € nets à titre de dommages intérêts compensatoires,
- 3.000 € à titre de dommages intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail,
- 4.108,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 410,83 € au titre des congés payés afférents,
- 3.528,58 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné la remise de l'attestation pôle emploi, d'un certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et du bulletin de paye rectifié, conformes au jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un mois à compter de la notification du jugement,
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances ayant la nature de salaire et accessoire de salaire,
' Débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
' Débouté la SARL LA CUISSE DE JUPITER de ses demandes reconventionnelles,
' Condamné la SARL LA CUISSE DE JUPITER aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024 suivant lesquelles la SARL LA CUISSE DE JUPITER demande à la cour de :
' La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
' Réformer le jugement rendu le 15 mars 2021en ce qu'il a :
- requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL LA CUISSE DE JUPITER à verser à M. [B] les sommes de :
- 16.433.20 € nets à titre de dommages et intérêts compensatoires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail,
- 4.108.30 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 410.83 € bruts à titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3.528.58 € nets à titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2.000 € au titre de I' article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
' Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner M. [B] à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner le même aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, suivant lesquelles M. [B] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- requalifié la rupture du contrat de travail de M. [B] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL LA CUISSE DE JUPITER à verser à M. [B] les sommes de :
- 16.433,20 € nets à titre de dommages intérêts compensatoires,
- 4.108,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 410,83 € au titre des congés payés sur préavis,
- 3.528,58 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL LA CUISSE DE JUPITER à verser à M. [B] une somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail,
' Porter ladite somme à 10.000 €,
En tout état de cause,
' Condamner la SARL LA CUISSE DE JUPITER à payer à M. [B] une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
' Condamner la SARL LA CUISSE DE JUPITER en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat
Au soutien de sa prise d'acte, M. [B] reproche à son employeur le fait d'avoir été laissé en activité partielle malgré de bons résultats économiques et une charge de travail importante ; d'avoir vu son poste être occupé, pendant ces périodes d'activité partielle, par M. [G], le conjoint de la dirigeante et d'avoir été dénigré.
Pour infirmation, l'employeur expose que les premiers juges ont méconnu la charge de la preuve reposant sur le salarié en matière de prise d'acte ; que le chômage partiel du salarié n'est pas fautif dès lors que la société n'a fait que mettre en 'uvre le dispositif de soutien aux entreprises ouvert par le Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 dont elle remplissait les conditions d'application durant le confinement ; que M. [G] n'a jamais travaillé à sa place dans l'entreprise et qu'enfin le salarié n'apporte pas la moindre preuve d'un dénigrement.
Il convient de rappeler que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Il est admis que la date de prise d'effet de la rupture est la date d'envoi de la prise d'acte.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur.
En l'espèce, il est constant que M. [B] a été placé à compter du 10 mars 2020 dans le cadre des mesures sanitaires décidées par le Gouvernement, suite au confinement, en activité partielle.
Sur le fait d'avoir été laissé en activité partielle au delà du 11 mai 2020 malgré de bons résultats économiques, M. [B] produit 3 impressions d'écran d'ordinateur (pièces n°20, 21 et 22) faisant apparaître :
- pour la journée du samedi 16 mai 2020 un chiffre d'affaires de 2.731,65 € HT pour 52 encaissements ;
- une comparaison des chiffres d'affaire du mois de mai 2019 (44.091,43 € HT) avec celui du mois de mai 2020 (43.847,88 € HT), soit une variation de - 0,56 % ;
- une comparaison des chiffres d'affaire du mois de juin 2019 ( 43.063,79 € HT) avec celui du mois de juin 2020 (48.610,07 € HT), soit une augmentation de 12,87 %.
De son côté, l'employeur produit une attestation de son expert comptable (pièce n°19) qui précise que 'le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par la SARL LA CUISSE DE JUPITER s'élève à :
- du 1er mars 2019 au 31 juillet 2019 : 235 397,09 €,
- du 1er mars 2020 au 31 juillet 2020 : 197 488,51 €'.
Il ressort de cette comparaison une baisse de chiffre d'affaires, sur cette période, de 25% par rapport à l'exercice antérieur.
L'employeur justifie également que le 27 mai 2020, il a été réalisé une vente exceptionnelle de 9.682 € TTC (bouteille de vin Romanée Conti), représentant 18 % du chiffre d'affaires mensuel en un seul ticket.
Il sera observé, sur un plan comptable et de gestion, que l'examen comparatif entre mars et juillet, objectivement visé par l'expert-comptable, est plus significatif qu'une comparaison du chiffre d'affaire limitée aux seuls mois de mai et juin ou de la seule journée du 16 mai.
La décision de gestion de l'employeur de maintenir son salarié en chômage partiel, conformément aux dispositions du décret n°2020-325 du 25 mars 2020, n'apparaît donc pas inadaptée.
Le grief n'est pas caractérisé.
Sur le grief lié au fait d'avoir vu son poste être occupé par M. [G], lors des périodes d'activité partielle, le salarié communique des attestations de clients ayant constaté la présence de M. [G], le conjoint de l'employeur, à servir au sein de l'établissement.
Toutefois, la Cour relève que les attestations des clients (M. [F], M. [A], M. [W], M. [E]) concernent des faits qui sont postérieurs à la prise d'acte du 6 juillet 2020 de M. [B] puisque les témoins font référence aux journées du 11 et 13 juillet 2020.
Par ailleurs, les attestations de messieurs [E] et [C] et de Mme [P], clients de l'établissement, faisant état d'un service par M. [G] ou de la présence de ce dernier le 20 juin, le 26 juin et 27 juin 2020, sont inopérantes dès lors que sur cette période M. [B] était en arrêt maladie.
Les attestations de Messieurs [R] et [M] indiquant avoir été servi le 16 mai et le 19 mai 2020 en fin de journée par M. [G] sont insuffisantes à établir que ce dernier occupait l'emploi de M. [B] dès lors que l'employeur justifie par de nombreuses attestations et des documents comptables que M. [G], sur cette période, disposait d'une activité professionnelle de chef d'entreprise d'une société de travaux de pose de revêtements de sols avec une réelle activité économique.
Au surplus, il sera précisé que la présence occasionnelle de M. [G], au sein de l'établissement, géré par son épouse en fin de journée, ne signifie pas qu'il occupait l'emploi du salarié.
Le grief n'est pas caractérisé.
Sur le dénigrement, M. [B] invoque le fait que l'employeur se soit opposé par SMS à une vente de bouteille de vin prestigieux le 27 mai 2020. En l'occurrence, le SMS de Mme [G] du 27 mai 2020 ne comporte aucun terme dénigrant dès lors qu'il est rédigé comme suit : 'La vente Allouch est suspendue jusqu'à autorisation des deux gérantes, la livraison annulée jusqu'à nouvel ordre. Celle-ci ne pourrait de toute façon se faire qu'après règlement de la facture et les bouteilles photographiées. Bonne fin de journée. [L]'. De même, la réponse de l'employeur ne traduit pas une quelconque défiance à l'égard de M. [B] mais simplement la manifestation de son pouvoir de direction dans la direction et la gestion de son établissement.
Par ailleurs, si M. [B] invoque des propos dénigrants et désobligeants à son encontre par les gérantes le 10 janvier, la Cour relève qu'il s'agit de simples allégations soutenues par aucune pièce.
Le grief n'est pas caractérisé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les manquements invoqués ne sont pas établis, il sera donc jugé par infirmation du jugement que la prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission, et que le salarié doit être débouté de toutes ses demandes financières consécutives (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Sur le manquement à l'exécution de bonne foi
En l'occurrence, M. [B] formule une demande de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail en invoquant les mêmes faits que la prise d'acte. Compte tenu des développements précédents, M. [B] sera débouté de sa demande et le jugement infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; M. [B], qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser l'appelant des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE la rupture du contrat de travail de M. [Y] [B] en démission,
DÉBOUTE M. [Y] [B] de toutes ses demandes financières consécutives ;
CONDAMNE M. [Y] [B] à verser à la SARL LA CUISSE DE JUPITER la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [Y] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [B] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.