Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 23 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :25 mars 2024
Salarié :M. [Z] [V]
Requête n° : N° RG 21/02754 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WN7M
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE L’ARDECHE, prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Assistés lors des débats de : Anne DESHAYES, Greffière, en présence de Ardèle SUEDOIS, greffière stagiaire
Assistés lors du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
Me Frédérique BELLET (Paris)
CPAM DE L’ARDECHE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au tribunal et reçue le 23/12/2021, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de son recours par la CMRA confirmant la décision de la CPAM de l'ARDECHE du 28/04/2021 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Monsieur [V] [Z] à compter de la date de consolidation fixée le 30/01/2021, en raison d'un accident du travail survenu le 28/05/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles indemnisables d'un syndrome de stress post-traumatique sans état antérieur ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 25/03/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [5] représentée par Me BELLET substituée par Me PUTANIER conclut oralement à titre principal à la réduction du taux d'IPP à 8 % en se fondant sur les observations du Docteur [R] [O] qui relève que la symptomatologie s'est améliorée et qu'à la consolidation le salarié avait arrêté la psychothérapie et ne présentait plus que des signes anxieux occasionnels.
- la CPAM de l'ARDECHE n'a pas comparu mais a sollicité une dispense et adressé ses conclusions au tribunal par courrier reçu le 25/03/2024. Elle demande le rejet du recours et la confirmation du taux d'IP fixé.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [B] [X], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [V] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a saisi la CMRA le 28/06/2021 laquelle a rejeté son recours de manière implicite.
La société a introduit son recours contentieux le 23/12/2021.
Faute d'accusé réception par la CMRA du recours préalable, le recours contentieux sera déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Professeur [X], médecin consultant, indique que le salarié (électricien), victime d'une électrocution au niveau du cou par un câble dénudé, présente à la consolidation encore un stress post-traumatique constaté par l'interrogatoire complet effectué par le médecin conseil et la poursuite du traitement antidépresseur (s'il a arrêté la psychothérapie). A noter qu'il présente une incapacité à poursuivre son activité professionnelle du fait du contact avec les éléments électriques et a été licencié pour inaptitude.
Le médecin consultant n'a pas d'argument pour diminuer le taux appliqué étant observé que le taux a déjà été fixé en dessous du barème indicatif.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans les observations de cette dernière, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 10% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenu à 10 %.
La décision contestée est donc confirmée.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;
- CONFIRME la décision implicite de la CMRA confirmant la décision de la CPAM de l'ARDECHE du 28/04/2021 et MAINTIENT à 10 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [V] [Z] à compter de la date de consolidation fixée le 30/01/2021, en raison d'un accident du travail survenu le 28/05/2019 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- CONDAMNE la société [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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