Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Nathalie GOMOT-PINARD
- Me Julio ODETTI
LE : 09 FEVRIER 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
N° 77 - 6 Pages
N° RG 22/00485 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DONV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 11 Février 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2022/000794 du 07/04/2022
APPELANT suivant déclaration du 06/05/2022
II - OPHAC 36, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
09 FEVRIER 2023
N° 77 /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Selon acte sous seing privé du 28 novembre 2008, l'OPHAC 36 a consenti un bail d'habitation à [D] [N] portant sur un logement sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel initial de 272, 11 € et hors charges, payable à terme échu.
Par acte d'huissier de justice du 23 août 2021, l'OPHAC de l'Indre a fait citer Monsieur [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux 'ns de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire dudit bail ;
- ordonner l'expulsion de Monsieur [N] ;
- condamner Monsieur [N] à lui payer la somme initiale de 2103,87 euros actualisée au 13 janvier 2022 à la somme de 3475,54 euros au titre des arriérés de loyers impayés et charges avec intéréts au taux légal ; ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'a la libération effective des lieux ; ainsi que la somme de 230 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; et les frais et dépens de l'instance.
Par jugement en date du 11 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- constaté la résiliation du bail entre l'OPHAC et Monsieur [N] par le jeu de la clause résolutoire ;
- ordonné à Monsieur [N] de quitter le logement ;
- condamné Monsieur [N] à payer a l'OPHAC la somme de 3475,54 euros pour loyers et charges impayés selon le décompte arrété au 13 janvier 2022 avec intérêts au taux légal au 18 juin 2021 ;
- rejeté la demande formée par Monsieur [N] aux 'ns d'obtention d'un délai de paiement;
- condamné Monsieur [N] à payer mensuellement à l'OPHAC une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 14 janvier 2022 et jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné Monsieur [N] à payer à l'OPHAC la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [N] aux dépens.
[D] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 6 mai 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
VU l'article 24 de la Loi du 06/07/1989, modi'ée par l'ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019, au chapitre V, dérogatoire pour le délai de grâce de dette locative à l'article 1343-5 du Code Civil;
VU la situation 'nancière de Monsieur [N] ;
VU la bonne foi et la volonté sincère de Monsieur [N] de rembourser cette dette locative.
- DECLARER recevable et bien fondé Monsieur [N] en son appel ;
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Châteauroux le 11 février 2022 ;
Et, statuant à nouveau
- ANNULER la mise en oeuvre de la clause résolutoire ;
- ANNULER l'ordre d'expulsion à l'encontre de Monsieur [N] ;
- VALIDER la proposition de plan d'apurement de la dette locative sur une période de 36 mois auquel s'ajoute le loyer en vigueur en vertu du contrat de bail signé avec l'OPHAC 36 le 28 novembre 2008 ;
- ACCORDER un délai de grâce au maximum légal textuel sur 3 ans (36 mois) pour qu'il puisse honorer le réglement de sa dette locative ;
- DEBOUTER l'OPHAC de toutes autres demandes, moyens et/ou conclusions plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER l'OPHAC 36 aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
L'OPHAC 36 demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 juillet 2022, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
CONFIRMER le jugement de première instance sauf à actualiser le montant de l'arriéré locatif.
Et statuant de nouveau,
CONDAMNER [D] [N] à payer à l'OPHAC 36 la somme de 6.499, 30 € pour loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 30 juin 2022 avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 juin 2021.
CONDAMNER [D] [N] à une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer contractuel et des charges à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux.
CONFIRMER le jugement pour le surplus.
CONDAMNER [D] [N] à payer à l'OPHAC 36 la somme de 1.500 € en cause d'appel.
LUI DELAISSER les entiers dépens de la procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2022.
Sur quoi :
Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris et l'octroi d'un délai de grâce d'une durée de trois ans sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, [D] [N], qui précise ne pas contester la réalité de la dette dont le paiement lui est réclamé ni le montant de celle-ci, fait principalement valoir qu'il ne perçoit que 28 € par jour d'allocations de chômage, que son revenu fiscal de référence s'élève à 6796 € selon son avis d'imposition 2021 sur les revenus de l'année 2020 et que le bureau d'aide juridictionnelle a retenu, dans sa décision en date du 7 avril 2022, un revenu mensuel d'un montant de 566 €.
Il doit être rappelé qu'en application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue des dispositions de l'ordonnance numéro 2019 ' 770 du 17 juillet 2019, « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343 ' 5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (') ».
Il doit toutefois être remarqué qu'il résulte des pièces 7 et 8 du dossier de l'OPHAC 36 que ce dernier avait déjà assigné son locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux selon acte d'huissier en date du 9 décembre 2020, ayant abouti à une décision de ce magistrat en date du 19 mars suivant ayant constaté l'accord des parties sur la base du constat d'accord établi le même jour par Monsieur [Z], conciliateur de justice missionné par la juridiction, et ayant donné force exécutoire à cet accord.
Aux termes de ce constat d'accord, annexé audit jugement, [D] [N] avait accepté de régler la somme de 1179,48 € ' représentant les arriérés de loyers à l'époque ' en 11 mensualités de 100 € chacune et la douzième de 79,48 €.
Il n'est pas contesté par l'appelant que celui-ci n'a toutefois pas respecté les termes de ce constat d'accord, ce qui a conduit l'OPHAC 36 à diligenter une seconde procédure par assignation en date du 23 août 2021, ayant donné lieu au jugement dont appel.
Selon le décompte de la dette, non contesté par l'appelant, il apparaît par ailleurs (pièce numéro 6) que [D] [N] n'a pas réglé l'arriéré des loyers et ne paie pas les loyers en cours, son solde débiteur s'élevant à la date du 20 juillet 2022 à 6499,30 €.
Au vu du comportement ainsi adopté par l'appelant, lequel a d'ailleurs quitté les lieux à la date du 13 octobre 2022 selon la pièce numéro 9 du dossier de l'intimé, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande tendant à l'octroi d'un délai de grâce en application des dispositions de l'article 24 précité de la loi du 6 juillet 1999, dès lors qu'il ne saurait être retenu que le locataire serait, au sens de ce texte, « en situation de régler sa dette locative ».
La décision de première instance devra, dans ces conditions, être confirmée.
Procédant à l'actualisation de la dette, [D] [N] sera condamné à verser à l'OPHAC 36, au vu du décompte précité, la somme de 6499,30 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 18 juin 2021.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande supplémentaire de l'OPHAC 36 tendant à la condamnation de [D] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer contractuel et des charges « à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'à libération effective des lieux », dès lors que la cour confirme la décision du premier juge ayant mis à la charge de l'appelant une indemnité d'occupation mensuelle d'un tel montant « à compter du 14 janvier 2022 et jusqu'à libération effective des lieux ».
Aucune considération d'équité ne commande, en outre, de mettre à la charge de [D] [N] ' bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 avril 2022 ' une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
' Confirme le jugement entrepris, sauf à actualiser le montant de l'arriéré locatif et à condamner [D] [N] à verser à l'OPHAC 36 la somme de 6499,30 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021
' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
' Déboute [D] [N] de l'intégralité de ses demandes
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de [D] [N] et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
En l'absence du Président, l'arrêt a été signé par R.PERINETTI, Conseiller la plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
S.MAGIS R.PERINETTI
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment