Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 Mai 2024
N° RG 24/00112 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YELU
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. ICF NORD EST
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00112 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YELU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2023, la société d’HLM ICF NORD EST a fait délivrer à Monsieur [E] un commandement de quitter les lieux en exécution, d’après l’acte, d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 25 juin 2020.
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2024, Monsieur [E] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 12 avril 2024.
A cette audience, Monsieur [E] a comparu en personne et a sollicité un délai d’un an pour quitter son logement.
Le bailleur n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [E] explique habiter le logement avec sa conjointe et 4 enfants. Si Monsieur [E] n’a pas été en mesure de fournir le jugement d’expulsion du 25 juin 2020, il indique avoir été autorisé à rembourser une dette locative d’après lui de 3400 euros par mensualités et que la délivrance du commandement de quitter les lieux n’a fait suite qu’à un décalage dans les paiements, expliquant avoir payé les loyers et les mensualités d’arriéré avec retard sur la période juin-octobre 2023 suite à une difficulté d’ordre professionnel. Les dires du requérant sur ce point sont corroborés par les preuves de paiement versées aux débats dans le temps du délibéré ainsi que par le volet de la demande de FSL rempli par le bailleur.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande du requérant.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, le bailleur succombe suite à l’octroi d’un délai à Monsieur [E]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner le requérant aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [F] [E] un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation courante ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après une mise en demeure infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
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