Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01982 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZM7
Minute n° 24/00037
[H]
C/
[O], Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MASSEURS KINE SITHERAPEUTES, S.C.P. [Y] LANZETTA, MINISTERE PUBLIC*
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 22 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 18/00074
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [C] [O]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
S.C.P. [Y] LANZETTA, prise en la personne de Maître [Y] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Monsieur [T] [H].
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES, représenté par son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non représenté
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par M. le Procureur général près la cour d'appel de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 22 Février 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DUSSAUD,Conseillère
Mme DEVIGNOT, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 11 décembre 2018, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [T] [H], ayant une activité de kinésithérapeute. La période d'observation a été prolongée à plusieurs reprises.
M. [H] est, avec Mme [C] [O], propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10]. Il s'agit d'un bien commun, M. [H] et Mme [O] étant mariés et en instance de divorce.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire a arrêté le plan de redressement de M. [H] et a désigné la SCP [Y] Lanzetta, prise en la personne de Maître [E] [Y], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le plan prévoit notamment que le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 10] fera l'objet d'une vente au prix de 550 000 euros et que le produit de la vente, après imputation des éventuelles plus-values et de la prise en compte des droits du créancier hypothécaire, sera intégralement affecté au règlement du passif et versé au commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal a ordonné la prolongation du plan pour 2 ans.
Par requête du 3 décembre 2021 en autorisation de céder l'immeuble, M. [H] a notamment demandé au tribunal judiciaire de :
autoriser la réalisation de l'immeuble, cadastré section [Cadastre 4], parcelle [Cadastre 2], sis [Adresse 5] à [Localité 10], au prix de 550 000 euros net vendeur, au bénéfice de la SCI Blue Patrimoine ;
pour ce faire, lever la mesure d'inaliénabilité inscrite sur l'immeuble ;
dire que le prix sera encaissé par le commissaire à l'exécution du plan aux fins qu'il soit consigné à la Caisse des dépôts et consignations, afin de faire l'objet d'une distribution, dans le cadre d'une collocation, au bénéfice des créanciers titulaires d'une sûreté réelle hypothécaire ;
dire que le solde du prix restera conservé par ce dernier, en vue du provisionnement des dividendes futurs apurant les dettes communes aux époux ;
prendre acte de l'accord de Mme [O] quant à la cession de l'immeuble à la SCI Blue Patrimoine au prix de 550 000 euros net vendeur ;
prendre acte de l'accord de Mme [O] à l'encaissement total du prix par le commissaire à l'exécution du plan aux fins qu'il soit consigné à la Caisse des dépôts et consignations, afin de faire l'objet d'une distribution, dans le cadre d'une collocation, au bénéfice des créanciers titulaires d'une sûreté réelle hypothécaire ;
prendre acte de l'accord de Mme [O] que le solde du prix restera conservé par le commissaire à l'exécution du plan en vue du provisionnement des dividendes futurs apurant les dettes communes aux époux ;
prolonger selon la demande du commissaire à l'exécution du plan, en vertu de l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020, article 5, applicable jusqu'au 31 décembre 2021, le plan dont il a obtenu le bénéfice, si la requête est déposée et la décision rendue avant le 31 décembre 2021, de deux années supplémentaires, avec adaptation des délais de remboursement.
Par réquisitions écrites du 22 juin 2022, le ministère public a fait valoir que la requête était sans objet car le jugement du 13 octobre 2020 prévoyait déjà la vente de cet immeuble au prix de 550 000 euros et l'affectation du produit de la vente.
Dans son rapport du 5 juillet 2022, le commissaire à l'exécution du plan a indiqué qu'il était favorable au projet de cession et qu'il considérait comme indispensable l'évocation de la demande en audience, car la vente était envisagée à un prix inférieur à la valeur vénale du bien, estimée à 680 000 euros.
Mme [O] a constitué avocat et a donné son accord pour que l'immeuble soit vendu au prix de 550 000 euros à la SCI Blue Patrimoine et que le prix de vente soit intégralement affecté au paiement du plan d'apurement de M. [H], à titre provisoire dans les rapports entre les époux, dans l'attente du partage définitif de la communauté à intervenir.
Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
constaté que Mme [O] consentait à la vente de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10] au prix de 550 000 euros et à ce que le prix de vente du bien soit intégralement affecté au paiement du plan d'apurement de M. [H], ce à titre provisoire dans les rapports entre les époux, dans l'attente du partage définitif de la communauté à intervenir ;
dit que pour le surplus les demandes de M. [H] étaient sans objet, le plan de redressement arrêté par jugement du 13 octobre 2021 et modifié par jugement du 7 janvier 2022 traitant déjà les questions de la vente du bien situé [Adresse 5] à [Localité 10] et de l'affectation du prix de vente ;
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Après avoir rappelé que les demandes de prise ou de donner acte, qui ne requièrent qu'une constatation, sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont en conséquence pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui les a sollicitées, le tribunal a constaté le consentement de Mme [O] dans les termes repris au dispositif cité ci-dessus.
Il a ensuite considéré que la demande de prolongation du plan était sans objet au regard de la prolongation déjà accordée par jugement du 7 janvier 2022.
Le tribunal a enfin relevé que le plan de redressement ne prévoyait pas de mesure d'inaliénabilité s'agissant de l'immeuble commun et qu'au contraire, il prévoyait l'autorisation de vendre ce bien, les modalités de la vente et l'affectation du prix, de sorte que les autres demandes de M. [H] étaient sans objet.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 1'' août 2022, M. [H] a interjeté appel aux fins d'annulation, et/ou d'infirmation du jugement, en ce qu'il a constaté que Mme [O] consentait à la vente de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10] au prix de 550 000 euros et à ce que le prix de vente du bien soit intégralement affecté au paiement du plan d'apurement, ce à titre provisoire dans les rapports entre les époux, dans l'attente du partage définitif de la communauté à intervenir.
Le conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes, contrôleur de la procédure collective, a été intimé. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne par acte d'huissier de justice en date du 30 septembre 2022. Il n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 9 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour de :
recevoir son appel en la forme et le dire bien fondé ;
Y faisant droit,
annuler le jugement entrepris, et subsidiairement l'infirmer, en ce qu'il a constaté que Mme [O] consentait à la vente de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10] au prix de 550 000 euros et à ce que le prix de vente du bien soit intégralement affecté au paiement du plan d'apurement, ce à titre provisoire dans les rapports entre les époux, dans l'attente du partage définitif de la communauté à intervenir ;
Statuant à nouveau,
dire n'y avoir lieu à affectation du prix de vente de l'immeuble commun au plan d'apurement du passif à titre provisoire dans les rapports entre les époux, dans l'attente du partage définitif de la communauté à intervenir ;
dire que le prix sera encaissé par le commissaire à l'exécution du plan, aux fins qu'il soit consigné à la Caisse des dépôts et consignations, afin de faire l'objet d'une distribution dans le cadre d'une collocation, au bénéfice des créanciers titulaires d'une sûreté réelle hypothécaire ;
dire que le solde du prix restera conservé par ce dernier, en vue du provisionnement des dividendes futurs apurant les dettes communes aux époux ;
confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires au présent dispositif ;
En tout état de cause,
condamner Mme [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait valoir que le premier juge a commis un excès de pouvoir en incluant une réserve à l'affectation du bien commun ; que les règles du droit des procédures collectives priment sur les règles gouvernant les régimes matrimoniaux ; et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la procédure collective de statuer sur le partage définitif de la communauté légale.
Il précise que ses dettes sont communes aux époux et que seul le commissaire à l'exécution du plan peut appréhender l'intégralité du prix de vente de l'immeuble.
Il considère que Mme [O] n'a donné son accord que sous condition, dans le but de préserver ses intérêts propres au détriment des créanciers de la procédure collective, de sorte qu'il succombe bien en ses prétentions et que le dispositif du jugement entrepris lui cause grief puisque Mme [O] pourra le lui opposer dans le cadre du partage communautaire pour se prévaloir d'un droit à récompense.
Il fait valoir qu'en ajoutant cette réserve, le premier juge a en outre méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 octobre 2020.
Par ses dernières conclusions du 25 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [O] demande à la cour de :
déclarer irrecevable l'appel de M. [H] ;
condamner M. [H] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens ;
débouter Me [Y] de toute demande d'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle est dirigée contre elle ;
à titre subsidiaire, confirmer le jugement.
Sur l'irrecevabilité de l'appel, Mme [O] expose que le premier juge a fait droit à la demande de M. [H] et a acté l'accord tel qu'elle l'a exprimé, de sorte que l'appelant est dépourvu d'intérêt à agir pour défaut de succombance. Elle ajoute que les demandes qui ne requièrent qu'une constatation sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont en conséquence pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui les a sollicitées ; que son accord est incontestablement favorable aux créanciers du plan et respecte leurs droits ; et que le principe de la vente et ses modalités ont été fixées par le jugement du 13 octobre 2020, qui est définitif et s'impose aux parties de sorte que les demandes de M. [H] sont toujours sans objet et qu'il ne succombe à aucune de ses prétentions.
Mme [O] fait valoir que le premier juge s'est contenté de recueillir sa position conformément à l'article R. 624-12 du code de commerce et que l'affectation du prix de vente n'est en rien subordonnée au partage définitif de la communauté à intervenir, ni conditionnée par celui-ci. Elle considère qu'il est définitivement acquis, en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du 13 octobre 2020, que le prix de vente sera intégralement affecté à l'apurement du passif et que cela n'est pas remis en cause par le jugement entrepris.
L'intimée explique que, dans le cadre du divorce et du partage de communauté, elle conteste que les dettes de M. [H] soient des dettes de la communauté de sorte qu'elle est légitime à exprimer une réserve dans les rapports entre époux. Elle considère que, dès lors que le gage des créanciers n'est pas affecté par le partage de la communauté, il n'y a pas lieu de modifier les termes de son accord.
Elle considère enfin que les dispositions du jugement ne sont pas contraires aux demandes de M. [H] à hauteur d'appel.
Par ses dernières conclusions du 14 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCP [Y] Lanzetta, prise en la personne de Me [Y], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. [H], demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur les mérites de l'appel formé par M. [H] ;
condamner la partie qui succombera à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la partie qui succombera en tous les frais et dépens d'instance et d'appel.
Se fondant sur les articles 1413 du code civil et L. 642-18 et R. 624-12 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan fait valoir que Mme [O] n'a pas à consentir à la vente de l'immeuble et que le prix de vente du bien sera intégralement affecté au paiement du plan d'apurement de M. [H], l'immeuble étant entré dans le gage commun des créanciers. Il précise que la vente permettra le désintéressement total des créanciers inscrits sur le bien, la régularisation des échéances du plan et une réduction de moitié du passif résiduel.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées aux parties le 19 juin 2023, qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public demande à la cour de :
déclarer l'appel recevable ;
infirmer le jugement entrepris sur la seule mention « à titre provisoire dans les rapports entre les époux, dans l'attente du partage définitif de communauté à intervenir ».
Le ministère public expose que le droit de récompense dans le cadre de la liquidation de la communauté ne concerne pas la présente procédure et devra être réglé dans la procédure de divorce. Il ajoute que le partage de la communauté est sans effet sur la vente de l'immeuble car il est entré dans le gage commun des créanciers. Il conclut que la réserve litigieuse est inopérante et n'a pas à être mentionnée dans le jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'irrecevabilité de l'appel
L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
Il est constant que l'intérêt à interjeter appel suppose la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demandes présentés en première instance.
Il est également constant qu'en application de l'article 31 du code de procédure civile, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de la demande.
En l'espèce, le dispositif du jugement entrepris constate l'accord de Mme [O] tel qu'elle l'a exprimé et comporte de ce fait une mention relative aux rapports entre les époux dans le cadre du partage de la communauté.
M. [H] considère que cette mention, qui s'ajoute aux éléments sur lesquels il a demandé au tribunal de prendre acte de l'accord de Mme [O] et qu'il qualifie de réserve, lui cause grief. Il a ainsi intérêt à interjeter appel et il convient d'étudier le bien fondé de ses prétentions.
Mme [O] sera donc déboutée de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel.
II- Sur le fond
L'article 1413 du code civil dispose que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.
Il résulte de ce texte que les biens communs aux époux sont le gage des créanciers.
En matière de redressement judiciaire, si l'article R. 631-30 du code de commerce prévoit que le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté, il n'exige pas l'accord du conjoint.
En conséquence, l'accord de Mme [O], expressément sollicité par M. [H] en première instance, n'est pas exigé et sa formulation, que le tribunal ne pouvait modifier s'agissant d'un constat, n'est pas susceptible de faire obstacle à l'application de l'article 1413 du code civil et du jugement définitif rendu le 13 octobre 2020, qui s'imposent aux parties.
Cette mention n'a aucune incidence sur la vente de l'immeuble commun, le versement du prix au commissaire à l'exécution du plan et l'affectation de l'intégralité du prix au plan d'apurement, prévus dans le plan de redressement arrêté par jugement du 13 octobre 2020. Mme [O] réitère d'ailleurs dans ses conclusions qu'elle a donné son accord à la vente et à l'affectation de l'intégralité du prix de vente au paiement des créanciers de M. [H] selon les modalités décidées par le jugement du 13 octobre 2020 (p. 4 de ses conclusions).
La mention litigieuse n'a pas non plus d'incidence sur le partage définitif de la communauté, s'agissant d'un simple constat d'accord non créateur de droit.
M. [H] ne cite aucune disposition juridique permettant au conjoint de faire ainsi obstacle à l'application de l'article 1413 du code civil ou à l'autorité de chose jugée d'un jugement définitif et ne justifie d'une atteinte aux droits des créanciers de la procédure collective.
Ainsi, en se limitant à constater l'accord tel qu'exprimé par Mme [O], le tribunal n'a ni créé une réserve à l'affectation du bien commun, ni statué sur le partage définitif de la communauté légale des époux. Il n'a donc pas commis d'excès de pouvoir, de sorte que M. [H] sera débouté de sa demande tendant à l'annulation du jugement.
Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement entrepris qui sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure conformément à l'article L. 622-17 du code de commerce dès lors que cette créance est née régulièrement après le jugement d'ouverture, pour les besoins de la procédure car Mme [O], conjointe du débiteur, devait être entendue avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente de l'immeuble commun.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel interjeté par M. [T] [H] recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Metz ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [H] aux dépens d'appel qui seront employées en frais privilégiés de la procédure ouverte à son égard ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre