Texte intégral
N°RG 24/01436 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PPOZ
Nom du ressortissant :
[L] [T]
[T]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [T]
né le 04 Février 2000 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [3]
comparant à l'audience assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, choisi, et avec le concours de Madame [U] [S], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel de LYON,
ET
INTIME :
M. Le PRÉFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Février 2024 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [L] [T] par le préfet de l'Isère.
Par jugement du 16 janvier 2024 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours formé par [L] [T].
Le 18 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 21 février 2024 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [T] pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 21 février 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 16, [L] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Dans son ordonnance du 22 février 2024 à 16 heures 16, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention.
Le 22 février 2024 à 16 heures 56, [L] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation El sollicite sa mise en liberté.
Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte, et au fond fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 février 2024 à 10 heures 30.
[L] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [L] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [L] [T], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu la décision de placement en rétention a été signée par M. [C] [K], secrétaire général, pour le préfet et par délégation ;
Attendu que le conseil de [L] [T] soutient que la délégation ne permettait pas à M. [K] de signer l'arrêté de placement en rétention ;
Attendu que l'arrêté du 21 août 2023 donné délégation à M. [K] de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, conventions, rapport, documents et correspondances, ordres de mission et états de frais, requêtes juridictionnelles et mémoire s'y rapportant relevant des attributions de l'Etat dans le département ; Que l'article 1 se poursuit en visant certaines exceptions, la police des étrangers ne faisant pas partie desdites exceptions ;
Attendu que cette délégation est générale et vise tous arrêtés se rapportant aux attributions de l'Etat ce qui comprend la police des étrangers et que le moyen tendant à l'incompétence ce l'auteur de l'acte ne pouvait pas utilement prospérer ainsi que l'a retenu avec pertinence le premier juge ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que le conseil de [L] [T] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas avoir pris en considération le fait qu'il justifie d'une adresse stable chez sa tante, que le courrier des forces de l'ordre du 20 février 2024 est remis en cause par les attestations qu'il produit et qu'il a remis sa carte d'identité en cours de validité ;
Attendu que l'intéressé a produit une attestation de Mme [W] [V] datée du 20 février 2021 qui déclare héberger son neveu à son adresse ; Que force est de constater que la signature apposée ressemble peu à celle qui figure sur le document d'identité de Mme [V] joint à l'attestation ;
Attendu que [L] [T] a été assigné à résidence et le 26 septembre 2022 et que suivant procès-verbal en date du 07 octobre 2022 les services de police de [Localité 2] ont relevé que l'intéressé ne s'était jamais présenté pour émarger sa feuille de présence ;
Attendu qu'en raison du non-respect d'une précédente assignation à résidence, de la non exécution d'un arrêté de remise aux autorités espagnoles, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Algérie, le préfet de l'Isère a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [L] [T] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [L] [T] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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