Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 MARS 2023
N° RG 22/05418 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMKT
AFFAIRE :
S.A. SMA
C/
M. [N] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juillet 2022 par le Tribunal de proximité de SANNOIS
N° RG : 11-22-0494
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/03/23
à :
Me Jean-pierre ANTOINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. SMA
N° SIRET : 332 789 296 RCS [Localité 2]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maîte Jean-pierre ANTOINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05 -
Représentant : Maître Julie FAIZENDE, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2247
APPELANTE
***************
Monsieur [N] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] et Mme [V] [D], propriétaires d'un appartement [Cadastre 5] et d'un emplacement de stationnement n° 203 sis [Adresse 1], ont consenti, sous la représentation de la société Nexity lamy, un contrat de bail à M. [N] [J].
M. et Mme [D] ont conclu avec la société Nexity Lamy une convention de gestion de ce bien.
Cette dernière a conclu avec la société anonyme SMA un contrat de garantie de loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mars 2022, la société SMA a assigné M. [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail,
- ordonner l'expulsion de M. [J] et de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire des lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 6 285,39 euros au titre des loyers et charges indemnisées du 1er avril 2021 au 28 février 2022 outre les indemnités d'occupation dues jusqu'à la reprise effective des lieux,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M. [J] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges à compter de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à son départ effectif des lieux,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
- constaté l'irrecevabilité de la demande d'acquisition de la clause résolutoire formulée par la société SMA à l'encontre de M. [J],
- débouté la société SMA de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et en paiement des indemnités d'occupation,
- condamné M. [J] à payer à la société SMA la somme de 6 285,39 euros au titre des loyers et des charges indemnisées (terme de février 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné M. [J] à payer à la société SMA la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit,
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration reçue au greffe le 23 août 2022, la société SMA a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 mars 2023, elle demande à la cour de :
- prendre acte qu'elle se désiste de son appel par ses présentes conclusions,
- laisser à la charge de chacune des parties les dépens de l'instance,
- constater ce désistement et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour d'appel de Versailles.
M. [J] n'a pas constitué avocat. Les conclusions de désistement lui ont été signifiées par acte en date du 6 mars 2023 remis à étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 mars 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par conclusions signifiées le5 mars 2023, la société SMA demande à la cour de prendre acte du désistement de son appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur ce,
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L'article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, la cour prend acte du désistement d'appel de la société SMA.
En l'absence d'appel incident, le désistement est parfait, de sorte que la cour constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
La société SMA sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la société SMA de son désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance,
Prononce le dessaisissement de la cour,
Condamne la société SMA aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françosie DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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