Texte intégral
N° RG 22/02841 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFDS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00025
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 25 Juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [M], qui exerçait la profession de podologue, s'est vu notifier par la caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 4] (la caisse), le 23 juillet 2015, un indu d'un montant de 20'591,72 euros, pour des prestations versées à tort du 3 octobre 2012 au 22 septembre 2014.
Il a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre.
Par décision du 11 janvier 2016, la caisse lui a notifié un avertissement dans le cadre de la procédure de pénalité financière, qu'il a contesté devant le tribunal.
Après jonction des deux procédures, par jugement du 28 mai 2018, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [J] et sursis à statuer.
Par ordonnance du 25 février 2019, le tribunal a procédé au remplacement de l'expert. Le Docteur [L] a remis son rapport le 3 juillet 2019 et l'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal de grande instance du Havre le 4 novembre 2019, date à laquelle la juridiction a rendu une ordonnance de radiation.
Le 30 novembre 2021, la caisse a pris des conclusions en vue de voir constater la péremption de l'instance.
Par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal judiciaire du Havre, désormais compétent, a :
- constaté l'extinction de l'instance par péremption,
- condamné M. [M] aux dépens.
M. [M] a relevé appel de cette décision le 22 août 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 21 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [M] demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- annuler la décision de la commission de recours amiable,
- débouter la caisse de ses demandes,
- annuler l'avertissement qui lui a été infligé le 11 janvier 2015,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 27 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- y ajoutant, condamner M. [M] à lui payer la somme de 20'591,72 euros, avec les intérêts de droit à compter du 24 juillet 2015,
- confirmer l'avertissement au titre des pénalités financières,
- condamner M. [M] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise et les éventuels frais de recouvrement forcé induits par l'exécution de l'arrêt à intervenir,
- le condamner au paiement d'une somme de 3 000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la péremption de l'instance
M. [M] soutient que le délai de péremption n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe après radiation, dans la convocation du 17 janvier 2022, pour l'audience du 2 mai 2022.
La caisse soutient qu'en dehors des requêtes des 9 novembre 2015 et 19 février 2016, destinées à contester la décision de la commission de recours amiable et l'avertissement, M. [M] n'a accompli aucune autre diligence ; que par avis du 3 septembre 2019, le tribunal a fixé l'audience de plaidoirie au 4 novembre 2019 et a ordonné la clôture différée au 28 octobre 2019, de sorte que des diligences ont été mises à la charge des parties, au plus tard le 3 septembre 2019 et que dans les deux ans, M. [M] n'a pas été actif.
Sur ce :
Il est constant que l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, en vertu duquel la péremption n'était acquise que lorsque les parties n'avaient pas accompli pendant un délai de deux ans les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction, a été abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et que suivant l'article 17 III de ce texte les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions étaient applicables aux instances en cours.
En application de l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Pour qu'il y ait péremption, il est donc nécessaire que des diligences, ordonnées par la juridiction, aient été imposées à l'une des parties ou à toutes et qu'elles n'aient pas été exécutées dans un délai de deux ans.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la caisse, l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 3 septembre 2019, ne met pas de diligences à la charge des parties puisqu'elle se contente de fixer l'audience de plaidoiries et ordonne une clôture. En outre, l'ordonnance de radiation rendue le 4 novembre 2019 ne met pas davantage de diligence à la charge des parties.
Il en résulte que c'est à tort que le tribunal a constaté la péremption de l'instance en l'absence de demande de remise au rôle de l'affaire dans les deux années suivant cette radiation.
2. Sur le bien-fondé de l'indu
M. [M] fait valoir que la caisse a estimé qu'il s'était trompé de codification lors de ses demandes de remboursement d'orthèses plantaires, ce qui implique qu'elle était en possession des ordonnances des médecins ainsi que des feuilles de soins. Il rappelle que c'est à la caisse de démontrer l'existence de l'indu et de son montant et considère que la caisse n'a produit aux débats aucun élément (ordonnance et feuille de soins associée) de nature à laisser accroire qu'il existerait un indu. Il en déduit que l'avertissement doit être annulé.
La caisse soutient que l'appelant a facturé des actes de petit appareillage sur la base de 27,34 euros, soit sur la base d'orthèses plantaires au lieu d'un montant de 14,43 euros correspondant aux orthèses dites « normales ». Elle précise que les feuilles de soins et les ordonnances correspondantes ont été adressées à l'expert qui, au vu de ces pièces, a retenu le tarif de 14,43 euros pour les actes litigieux. La caisse considère que l'avertissement est proportionné à son préjudice, au nombre d'anomalies constatées et au montant de la pénalité qui était encouru en plus de l'indu, soit 10'295,85 euros.
Sur ce :
Le code LPP (liste des produits et prestations) 2158449, retenu par M. [M] pour les actes litigieux, est réservé aux infections invalidantes, rhumatoïdes et neurotrophiques du pied.
Il ressort effectivement du rapport d'expertise que le docteur [L] a reçu de la caisse le tableau détaillé des anomalies, les prescriptions et les feuilles de soins. Ces pièces ont été adressées à l'avocat de M. [M]. Il en résulte que la caisse a mis l'expert en mesure de répondre aux questions posées par le tribunal. Celui-ci a conclu que l'étude des documents originaux mettait en évidence que sur 1 080 prescriptions étudiées seules 192 comportaient une indication médicale, aucune pour affection rhumatoïde ou neurotrophique du pied ; qu'aucune prescription ne précisait la nécessité d'une orthèse plantaire monobloc en résine coulée ; qu'ainsi, les orthèses plantaires délivrées par le professionnel sur la période du 4 septembre 2012 au 10 septembre 2014 devaient faire l'objet d'une prise en charge à hauteur de 14,43 euros.
Au regard de ces éléments, qui ne sont pas utilement combattus par M. [M], l'indu est justifié à hauteur de la somme réclamée de 20'591,72 euros. Cette somme, qu'il est condamné à payer à la caisse, produira intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2015.
Il n'y a pas lieu d'annuler l'avertissement, compte tenu de l'existence de l'indu et de son caractère proportionné.
3. Sur les frais du procès
M. [M] qui perd le procès est condamné aux dépens de première instance, nés à compter du 1er janvier 2019 et d'appel. Dès lors que la procédure était sans frais à la date du jugement ayant ordonné l'expertise, les frais de celle-ci ne peuvent être mis à la charge de M. [M].
Celui-ci est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens. L'appelant est en conséquence condamné à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Le juge du fond ne pouvant statuer par avance sur le sort de ces frais, la caisse est déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 25 juillet 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que l'instance n'est pas périmée ;
Condamne M. [O] [M] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 4] :
- la somme de 20'591,72 euros en paiement de l'indu pour des prestations versées du 3 octobre 2012 au 22 septembre 2014, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2015,
- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. [M] aux dépens de première instance nés à partir du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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