Texte intégral
MINUTE :
DU 19 MAI 2022
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REFERE N° RG 22/00016 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6IF
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RG : 21/00758
2ème Chambre civile
[O] [F]
c/
[L] [C]
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 28 Avril 2022 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 3 décembre 2021, tenant l'audience de référés, assisté de Céline PAPEGAY, Greffier,
ONT COMPARU :
Madame [O] [F]
née le 07 Septembre 1946 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Christophe GUITTON de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Madame [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002984 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
Non comparante, représentée par Me Stéphane MASSÉ de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 28 Avril 2022, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 19 Mai 2022, assisté de Clara TRICHOT-BURTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
Nous Pascal BRIDEY, Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 5 février 2021, assorti de l'exécution provisoire, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a notamment condamné Madame [O] [F] à payer à Madame [L] [C] une somme de 1 820 € en restitution d'un dépôt de garantie et d'une majoration légale de 10 %, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par déclaration du 23 mars 2021, Madame [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par assignation du 16 mars 2022, Madame [O] [F] a fait citer Madame [L] [C] devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy pour voir ordonner, à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement et a proposé, à titre subsidiaire, la consignation du montant de la condamnation sur un compte séquestre ou entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nancy.
En l'état de ses dernières écritures développées oralement à l'audience,
Madame [F] a réitéré ses demandes.
En réponse, Madame [C] a fait plaider qu'elle s'en rapportait à l'appréciation de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément à l'article 524 alinéa 1 2° ancien du code de procédure civile, applicable au présent litige, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel, que si elle risque d'entraîner pour la partie condamnée des conséquences manifestement excessives.
Le caractère manifestement excessif de l'exécution provisoire ne peut se déduire de l'analyse de la régularité ou du bien-fondé de la décision déférée, laquelle relève de l'appréciation exclusive de la cour d'appel saisie au fond.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation relative à la certitude de la réformation du jugement entrepris développée par Madame [F] dans ses écritures puisque le seul critère posé par la disposition susvisée est le risque de conséquences manifestement excessives.
La demanderesse prétend que Madame [C] ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour rembourser le montant des condamnations en cas d'infirmation du jugement entrepris mais elle reconnaît en même temps qu'elle n'a aucun renseignement sur son activité professionnelle actuelle et sur le montant de ses revenus et disponibilités financières.
Il est donc à constater que Madame [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un risque de conséquences manifestement excessives résultant d'une éventuelle insolvabilité de Madame [C], le fait que celle-ci soit bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale n'établissant pas à lui seul les difficultés de trésorerie alléguées.
L'article 521 du code de procédure civile dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
L'article 519 du même code précise « lorsque la garantie consistant une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet ; Dans ce dernier cas, le juge s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt. Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations ».
Dès lors que Madame [C] s'en rapporte à l'appréciation de la cour, il y a lieu de faire droit à la proposition de consignation faite subsidiairement par Madame [F], cette proposition permettant de sauvegarder les droits des deux parties à l'instance d'appel.
Enfin, il convient de condamner Madame [F], qui succombe en sa demande principale, aux frais et dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous Pascal BRIDEY, Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de Madame [O] [F] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 5 février 2021 ;
Ordonnons l'aménagement de l'exécution provisoire et invitons Madame [O] [F]à consigner la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le compte CARPA de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nancy avant le 15 juin 2022 ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Madame [O] [F] aux entiers dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier,Le Président,
C. TRICHOT-BURTEP. BRIDEY
Minute en trois pages
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