Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00304 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2UF.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/689
ARRÊT DU 29 Février 2024
APPELANTE :
Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 6]'
[Localité 3]
représenté par Me Claire EON de la SCP A.C.A., avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier A18/0419
Société [10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Suite à un contrôle opéré par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire concernant les années 2015 et 2016, la SARL [7] a reçu une lettre d'observations en date du 19 mars 2018 portant sur quatre chefs de redressement d'un montant de 11'693 €.
Une mise en demeure lui a été adressée le 30 août 2018 d'un montant de 12'964€, soit 11'693 € de cotisations et 1271 € de majorations de retard.
Par courrier en date du 4 septembre 2018, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social aux fins de contestation de 3 chefs de redressement : réduction générale des cotisations, loi Tepa déduction patronale, assiette minimum conventionnelle.
Elle a ensuite saisi par courrier déposé le 27 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire du rejet implicite de son recours.
Elle a en outre appelé à la cause son cabinet d'expertise comptable, la société [9] devenue [10].
Par jugement en date du 1er mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- annulé le redressement notifié par lettre d'observations en date du 19 mars 2018 ;
- annulé en conséquence la mise en demeure adressée à la société [7] le 30 août 2018 ;
- débouté la société [7] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la société [9] devenue [10].
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu le manquement de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire au principe du contradictoire visé à l'article R. 243 ' 59 du code de la sécurité sociale, au motif que l'organisme de sécurité sociale avait recueilli auprès du cabinet d'expertise comptable des renseignements sans que la société contrôlée soit informée des échanges entre les agents chargés du contrôle et la société [9].
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 mai 2021, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 avril 2021.
Le dossier a été renvoyé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n°2 déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement et la mise en demeure ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [7] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 27 novembre 2018 et notifiée le 2 avril 2019 ;
- constater la régularité de la mise en demeure 30 août 2018 ;
- valider le redressement opéré tant sur la forme que sur le fond ;
- condamner la société [7] au paiement de la somme de 11'693 € en cotisations et 1471 € en majorations de retard ;
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire invoque la régularité de la mise en demeure du 30 août 2018 au motif que celle-ci mentionne expressément le délai d'un mois pour régulariser la situation. S'agissant de la régularité de la procédure de contrôle, elle souligne que c'est la société [7] qui a demandé à l'inspecteur de réaliser le contrôle au sein du cabinet d'expertise comptable et que celle-ci a parfaitement pu présenter des observations. Elle conteste par ailleurs les allégations de la société [10] sur la nullité de la lettre d'observations pour défaut de transmission des annexes et en raison de prétendues imprécisions. Sur le fond, elle soutient le bien-fondé des trois chefs de redressement contestés.
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Par conclusions reçues au greffe le 7 mars 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SARL [7] conclut :
- à la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé le redressement ;
en conséquence :
- à la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé la mise en demeure ;
- au rejet de la demande présentée par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire en paiement au titre du redressement litigieux ;
à titre infiniment subsidiaire :
- qu'il soit constaté qu'elle a externalisé le traitement de la paie auprès de la société d'expertise comptable [9] devenue [10] ;
- dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société d'expertise comptable [9] devenue [10] ;
- à la condamnation de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la SARL [7] invoque la nullité de la procédure de contrôle au visa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et fait valoir que le principe de contradiction exclut que l'URSSAF puisse prendre en considération des renseignements ou des documents transmis par des tiers sans que le cotisant en soit tenu informé. Elle souligne l'existence de messages électroniques entre l'inspectrice et le cabinet d'expertise comptable dont elle n'a pas eu connaissance.
Sur le fond et la contestation des quatre chefs de redressement, elle rappelle qu'elle a externalisé l'établissement de la paie et sollicite que la décision soit déclarée commune et opposable au cabinet d'expertise comptable auquel elle a recours.
Par conclusions reçues au greffe le 15 juin 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [10] conclut :
- à la confirmation du jugement entrepris ;
- à la recevabilité de ses arguments ;
à titre principal :
- à l'annulation de la mise en demeure ;
- à l'annulation du contrôle et du redressement ;
- à la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la nullité du redressement, la société [10] invoque le caractère non détaillé de la lettre d'observations pour défaut de ventilation par année des chefs de redressement, ainsi que pour des annexes peu explicites. Elle soulève l'absence de remise d'un rapport de contrôle avec une date officielle, opposable et certaine. Elle prétend que le contrôle est irrégulier en raison de l'imprécision de la mise en demeure pour absence de mention du délai d'un mois de paiement, ainsi qu'en raison de contacts illégaux des inspecteurs avec des tiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le respect du principe du contradictoire lors des opérations de contrôle
Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dont les dispositions sont d'interprétation stricte, que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-17.655).
Il résulte de ces mêmes dispositions que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d'un salarié de l'employeur qui n'a pas reçu délégation à cet effet (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-21.633).
De plus, il ne saurait être reproché à l'URSSAF d'avoir récupéré des documents et informations auprès des personnes responsables de la comptabilité et de la paie d'un groupement d'intérêt économique auquel appartenait la société contrôlée et, à ce titre, seules habilitées à établir et à détenir des documents sociaux et comptables du groupe qui s'étaient, sans être sollicitées par l'URSSAF, présentées durant toute la durée du contrôle, de sorte que l'URSSAF avait pu en déduire qu'elles avaient été désignées à cette fin par le représentant légal de la société auquel l'avis de passage de l'URSSAF avait été adressé (2e Civ., 22 février 2005, pourvoi n° 03 ' 30. 442)
En l'espèce, le procès-verbal de contrôle versé aux débats par l'URSSAF indique dans la rubrique 'réalisation du contrôle' : 'Le contrôle comptable d'assiette a été effectué en présence de Mme [Z] [X], comptable du cabinet comptable [9] à [Localité 5], dans les locaux du cabinet comptable, à la demande de l'employeur. Les paies, les déclarations sociales et la comptabilité sont gérées par le cabinet comptable'.
Cette demande spécifique de la société [7] à ce que le contrôle se fasse au sein du cabinet d'expertise comptable [9] est d'ailleurs corroborée par le courriel électronique que Mme [Z] a adressé à l'URSSAF le 20 novembre 2017 :
' Nous sommes le cabinet comptable de la SARL [7] .
Dans un souci d'organisation et afin de répondre à vos éventuelles questions, nous vous proposons de vous accueillir dans les locaux de notre cabinet situé [Adresse 12] pour le contrôle de notre client le mardi 19 décembre prochain à 9 heures'.
Il ressort de ces éléments que le cabinet d'expertise comptable [9] devenu [10] directement rémunéré par la personne contrôlée a été spécialement désigné par la société [7] pour fournir à l'URSSAF toutes les informations nécessaires à la réalisation du contrôle, et notamment pour répondre aux éventuelles questions.
Il pouvait en tout état de cause en être difficilement autrement, puisqu'il est parfaitement établi que la SARL [7] a fait le choix d'entièrement externaliser l'établissement de la paie 'en raison de la complexité de cette tâche'. Elle explique dans ses conclusions que depuis 1986, à la fin de chaque mois, elle transmet à son expert-comptable un tableau récapitulatif des heures effectuées par ses salariés (sédentaires et roulants), avec les détails relatifs aux prises de congés, jours fériés chômés, absences, etc.
Dans le cadre du présent litige, elle ne discute d'ailleurs absolument pas le bien-fondé du redressement opéré. Elle précise qu'elle 'a décidé d'attraire son cabinet d'expertise comptable [9], devenu [10], devant la présente instance aux fins que ce dernier puisse faire valoir ses observations dans la mesure où il était responsable de la gestion de la paie' en son sein. Elle se réserve le droit d'engager ultérieurement la responsabilité de son expert-comptable.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire d'avoir récupéré des documents et des renseignements directement auprès du cabinet d'expertise comptable [9], seul habilité à détenir ces documents et ces renseignements pour permettre la réalisation du contrôle.
Par ailleurs, plus précisément, il est reproché à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire d'avoir échangé des messages électroniques avec le cabinet [9] sans que la SARL [7] ne soit en copie de ces échanges.
Il est ainsi versé aux débats, différents échanges électroniques qui ne comportent que des considérations très techniques sur les opérations de contrôle, notamment l'établissement des bulletins de paie, le décompte des heures supplémentaires, les heures prises en compte dans la réduction Fillon... ainsi que des explications à la demande de l'URSSAF, sur le calcul des cotisations de sécurité sociale effectué par le cabinet d'expertise.
Cependant, force est de constater que la SARL [7] a spécialement désigné comme seul interlocuteur de l'URSSAF dans les opérations de contrôle son cabinet d'expertise comptable, seul apte à répondre aux questions de l'organisme social et à lui fournir les documents nécessaires. Elle a en outre accepté que le contrôle se fasse au sein du cabinet d'expertise et non dans ses propres locaux distants de près de 17 km. Dans ces conditions, elle peut difficilement soulever la violation du principe du contradictoire lors de l'échange des renseignements entre son expert-comptable et l'inspectrice chargée du contrôle. En outre, cet échange de renseignements n'a pas pris uniquement la forme d'un échange de quelques courriels préalablement à l'envoi de la lettre d'observations. La SARL [7] n'invoque pas la violation du principe du contradictoire pendant les opérations qui ont eu lieu au sein du cabinet d'expertise comptable en la seule présence de l'URSSAF et de Mme [Z]. Il n'est en effet même pas soutenu que la SARL [7] composée de seulement 6 salariés, ait participé par l'intermédiaire de son gérant, à quelques moments que ce soit aux opérations de contrôle, ce qui justifierait qu'elle soit aussi destinataire des messages électroniques échangés en dehors des échanges au sein du cabinet d'expertise comptable au cours desquels elle aurait été représentée. Elle soutient clairement dans le cadre du présent litige son ignorance totale des modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale.
La SARL [7] a en revanche été parfaitement destinataire de la lettre d'observations et a pu présenter ses observations.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l'URSSAF des Pays-de-la-Loire n'a pas manqué au principe du contradictoire lors des opérations de contrôle.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la régularité du redressement
Seule la société [10] conteste la régularité du redressement. Appelée à la cause dans le présent litige, elle peut présenter tous les arguments qui lui semblent devoir être présentés, encore faut-il que ceux-ci présentent une certaine pertinence dans le débat dans la mesure où elle n'est pas la personne contrôlée et n'a pas été destinataire de la lettre d'observations ni de la mise en demeure.
- sur la lettre d'observations
La société [10] prétend que la lettre d'observations n'est pas suffisamment détaillée, notamment en indiquant la ventilation par année des cotisations dues dans le respect des droits attachés à la solidarité financière. Elle invoque également le caractère peu explicite des annexes.
Cependant, la société [10] n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions applicables en matière de solidarité financière qui correspond exclusivement à une situation de travail dissimulé avec sous-traitance et à la responsabilité de la société donneuse d'ordre qui ne s'est pas assurée de la situation sociale et fiscale du sous-traitant. Ce moyen doit donc être rejeté.
Au demeurant, la lettre d'observations est parfaitement détaillée quant aux chefs de redressement opérés. Elle présente pour chaque année la ventilation des sommes réclamées. Ce moyen doit donc être rejeté.
Enfin, le moyen tiré du caractère peu explicite des annexes n'est pas étayé. Ces annexes divisées en deux parties comportent pourtant les éléments pour chaque salarié et pour chaque année de la période de contrôle, pris en compte par l'URSSAF pour procéder au redressement, nécessairement à partir des informations détenues par le cabinet d'expertise comptable. Ce moyen doit donc également être rejeté.
Il est également soutenu par la société [10] que ces annexes n'auraient pas été jointes à la lettre d'observations ni même à la mise en demeure. Il convient de constater que la société [10] n'est pas fondée à soutenir un tel moyen alors qu'elle n'a pas été destinataire de la lettre d'observations. En tout état de cause, la société [7] ne soutient pas qu'elle n'a pas été destinataire des annexes qu'elle produit au surplus aux débats. Enfin, les annexes n'ont pas à être jointes à la mise en demeure.
- sur le rapport de contrôle
La société [10] reproche également à l'URSSAF de ne pas produire aux débats le rapport de contrôle.
Outre le fait que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable ne fait nullement obligation à l'URSSAF de communiquer au cotisant le rapport de contrôle, il se trouve que précisément dans cette instance et pour justifier du respect du principe de contradiction, l'URSSAF verse aux débats le rapport de contrôle (sa pièce 4). Force est de constater que la société [10] ne tire aucun argument de cette production. Ce moyen est donc sans objet.
- sur la mise en demeure
Sur le fondement des dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
De plus, il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, que toute action ou poursuite effectuée en application des articles L. 244-1, L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée à l'employeur, l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.
La mise en demeure du 30 août 2018 comporte bien en son verso cette mention, ainsi que bien d'autres dans le respect des droits du cotisant sur la taxation provisionnelle, les voies de recours, les pénalités, les majorations et les poursuites pénales. L'ensemble du paragraphe au demeurant parfaitement lisible ne tiendrait pas sur la première page de la mise en demeure, ce qui justifie de son insertion au verso. Cet état n'est pas de nature à porter atteinte aux droits du cotisant.
Enfin, contrairement aux allégations de la société [10], l'indication à l'employeur d'un délai d'un mois pour régulariser sa situation en procédant au paiement de sa dette est prévue par les dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. Ce délai ne s'applique pas uniquement en cas de poursuite à la requête du Ministère public (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.623).
Les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure doivent donc être rejetés.
La procédure de redressement est donc parfaitement régulière.
Sur le bien-fondé du redressement opéré
Les sociétés [7] et [10] ne soulèvent aucun moyen dans leurs conclusions tendant à contester sur le fond le redressement opéré à hauteur de 11 693 € en cotisations et 1271 € en majorations de retard.
Dès lors que le redressement n'est pas contesté sur le fond, il convient d'intégralement le valider et de condamner la société [7] à payer ces sommes à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire, étant rappelé que les majorations de retard continuent à courir jusqu'à complet paiement de la dette.
Sur l'appel à la cause de la société [10]
Le présent arrêt est déclaré commun et opposable à la société [10].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SARL [7] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
Les demandes présentées par la SARL [7] et la société [10] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
DIT que l'URSSAF des Pays-de-la-Loire n'a pas manqué au principe du contradictoire lors des opérations de contrôle ;
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 1er mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
DIT que la procédure de redressement menée par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire est parfaitement régulière ;
VALIDE le redressement sur le fond ;
CONDAMNE la SARL [7] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme 11 693 € outre 1271 € de majorations de retard, celle-ci continuant à courir jusqu'à complet paiement ;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la société [10] ;
REJETTE les demandes présentées par la SARL [7] et la société [10] le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [7] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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