Texte intégral
C.L
F.C
LE 29 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 22/01764 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LM2O
[N] [Z]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
2022/EC/2453/ST
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x 3
Me Mathieu CARPINTERO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
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HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 21 NOVEMBRE 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 29 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 1] ([Localité 2])
Rep/assistant : Me Mathieu CARPINTERO, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3], représenté par Aurélie BELLOLI, vice-procureur
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 9 novembre 2004, le consulat général de France à Tananarive (Madagascar) a informé madame [W] [X] épouse [Y] qu’il n’était pas en mesure de transcrire l’acte de naissance de sa fille [N], en raison du défaut de validité de l’acte étranger produit.
Par courrier du 24 mai 2007, il l’a informée du refus du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes de transcrire cet acte de naissance en application de l’article 47 du code civil.
Par acte en date du 1er avril 2022, Mme [N] [Z] a dès lors fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de voir ordonner la transcription de son acte de naissance.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a constaté que le ministère public s’était désisté de son incident tendant à voir déclarer caduque l’assignation.
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 19 février 2024, Mme [Z] demande au tribunal de:
constater qu’elle est de nationalité française;ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres du Service central d’état civil du ministère des affaires étrangères;condamner l’Etat à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;ordonner l’exécution provisoire du présent jugement;laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Elle expose qu’elle est française pour être née d’une mère française et que sa filiation a été établie alors qu’elle était mineure. Elle précise qu’elle n’a aucune explication sur les motifs pour lesquels l’acte de naissance qu’elle avait initialement présenté correspondait à une tierce personne. Elle soutient que cette défaillance de l’état civil dans la tenue du registre ne lui est pas imputable, que son état civil a été dûment régularisé par jugement supplétif du 31 janvier 2006, sur la base duquel son acte de naissance a été établi et que son nouvel acte de naissance est régulier. Elle assure qu’il n’y a aucune fraude. Elle estime que la position du ministère public reviendrait à dénier toute reconnaissance au jugement étranger ayant pour objet de pourvoir l’intéressé d’un état civil régulier dès qu’un acte affecté de vices aurait été préalablement versé au soutien d’une demande de reconnaissance de nationalité française et qu’une telle analyse se heurte à la hiérarchie des normes comme portant atteinte aux droits garantis par la Convention franco-malgache et est contraire à la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation. Elle fait observer qu’aucune critique n’a été émise à l’égard de son nouvel acte de naissance.
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Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par voie électronique le 6 juin 2023, le ministère public conclut, au visa de l’article 47 du code civil, au débouté de Mme [Z] et à sa condamnation aux dépens.
Il conteste la régularité internationale du jugement supplétif rendu sur la fausse allégation de l’absence d’acte de naissance, alors qu’un acte de naissance avait été produit à l’appui de la demande de transcription auprès de l’autorité consulaire et que le maire de la commune de [Localité 4] avait confirmé le caractère frauduleux de l’acte produit, celui-ci concernant un tiers. Il en conclut que ce jugement a été obtenu par fraude, dans le seul but de régulariser un acte d’état civil manifestement faux, qu’il est inopposable en France et que l’acte de naissance ne saurait se voir reconnaître une force probante au sens de l’article 47 du code civil.
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Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à “constater” ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de transcription de l’acte de naissance
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Ce texte institue une présomption de régularité de l'acte civil établi à l'étranger selon les formes usitées dans le pays où il a été dressé, sauf en cas de fraude.
Le second alinéa de l’article 5 du décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil prévoit que les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l'étranger transcrivent sur les registres de l’état civil consulaire les actes concernant les Français, établis par les autorités locales, lorsqu'ils sont conformes aux dispositions de l'article 47 du code civil et sous réserve qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre public.
L’alinéa premier de l’article 24 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil ajoute que les actes de l’état civil dressés en pays étranger qui concerne des Français sont transcrits, soit d’office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l’état civil de l’année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents. Cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires.
Un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci, dont l'efficacité, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale.
En l’espèce, Mme [Z] produit notamment:
- une copie délivrée le 2 janvier 2017 de la transcription le 3 février 2006 du jugement supplétif d’acte de naissance n° 585 du 31 janvier 2006 du tribunal de première instance de Tananarive;
- une copie du jugement supplétif d’acte de naissance n° 585 du 31 janvier 2006 du tribunal de première instance de Tananarive.
La convention relative aux affaires judiciaires signée entre la France et Madagascar le 4 juin 1973 stipule en son article 2 de l’annexe II qu’en matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur tout le territoire de la République malgache sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes:
a) la décision émane d’une juridiction internationalement compétente au sens de l’article 11 de la présente annexe;
b) la décision ne peut plus, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation;
c) les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes;
d) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée;
e) un litige entre les mêmes parties fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet:
- n’est pas pendant devant une juridiction de l’Etat requis ou
- n’a pas donné lieu à une décision rendue dans l’Etat requis, ou
- n’a pas donné lieu à une décision rendue dans un autre Etat et réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’Etat requis.
Ce jugement supplétif du 31 janvier 2006 fait droit à la requête de [D] [Y], au motif que l’acte de naissance d’[N] [Z] n’a pas été établi, ainsi qu’il résulte du certificat de recherches infructueuses.
Or, il ressort des pièces versées par le ministère publique que Mme [Z] avait initialement produit une copie de l’acte de naissance n° 87 dressé le 14 juillet 1997, dont il ressort, après vérifications auprès du maire de [Localité 5], qu’il était apocryphe, un certain [C] [M] étant titulaire de l’acte n° 87 de l’année 1997.
Ainsi, le jugement du 31 janvier 2006 reconstitue un acte de naissance à Mme [Z], sur la requête de son père, en entérinant une fraude, l’acte initialement produit étant apocryphe et cet acte n’ayant pas été porté à la connaissance du tribunal.
Ce jugement est dès lors contraire à la conception française de l’ordre public international.
Il n'est donc pas opposable en France en application de la convention relative aux affaires judiciaires signée entre la France et Madagascar le 4 juin 1973.
Il s’ensuit que l'acte de naissance dressé en vertu de ce jugement dont il est indissociable n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil et ne peut donc être transcrit sur les registres d’état civil français.
Par conséquent, Mme [Z] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
Succombant, Mme [Z] sera condamnée aux dépens. Elle ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au terme de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit besoin de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [N] [Z] de l’intégralité de ses demandes, y compris de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [Z] aux dépens;
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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