Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24 /00290
Enrôlement : N° RG 20/05076 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XTRD
AFFAIRE : M. [G] [R] (Me Alban BORGEL)
C/ Compagnie d’assurance MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES) ; Organisme LMDE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 01 Mars 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme LMDE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2017, Monsieur [G] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAIF.
Le Docteur [P] [J], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 16 janvier 2019.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 20 et 29 mai 2020, Monsieur [R] a fait citer la société MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la LMDE.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2022, Monsieur [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers650 euros
- Frais de remorquage et de gardiennage ..........................7 786, 08 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %630 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1 184 euros
- Souffrances endurées6 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent6 000 euros
- Préjudice esthétique permanent2 500 euros
SOIT AU TOTAL23 750, 08 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [R] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MAIF à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BORGEL sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 9 février 2021, la société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [R] mais sollicite :
- la révocation de l’ordonnance de clôture,
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- qu’il soit statué ce qu’il appartiendra au titre des dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 8 décembre 2023.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 26 janvier 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
La société MAIF sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture aux termes de ses conclusions signifiées les 9 février 2021.
Toutefois, la clôture ayant été prononcée le 8 décembre 2023, cette demande est sans objet.
Sur le droit à indemnisation
La société MAIF ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [R] des conséquences dommageables de l’accident du 21 décembre 2017.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 21 décembre 2017 au 30 mai 2018
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de deux mois
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 22 février au 14 décembre 2018
- une consolidation au 14 décembre 2018
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3%
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [R], âgé de 26 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la LMDE se sont élevés à la somme de 653, 20 euros.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 650 euros, au vu des éléments produits.
En effet, la consultation auprès du médecin conseil du 9 juillet 2018 est justifiée par la nécessité de préparer l’accedit d’expertise contradictoire.
Monsieur [R] demande également la prise en charge des frais de remorquage et de gardiennage de sa motocyclette, endommagée dans l’accident, pour un montant de 7 786,08 euros.
Si la société MAIF accepte de prendre en charge les frais de remorquage pour 170 euros, elle conteste les frais de gardiennage.
Elle reproche à Monsieur [R] de n’avoir pris aucune mesure pour faire enlever sa motocyclette du garage où elle avait été remorquée après l’accident, et de l’avoir informée tardivement de cette réclamation.
Il ne ressort pas de l’examen des pièces communiquées que Monsieur [R] ait informé la société MAIF, qui n’est pas l’assureur du véhicule litigieux, de l’existence de frais de gardiennage avant le courrier du 14 mars 2019.
Dès lors, le demandeur ne peut pas valablement reprocher à la société MAIF d’avoir tardé à organiser l’expertise de la motocyclette.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 mai 2019.
En conséquence, la société MAIF sera condamnée à supporter les frais de gardiennage du 14 mars au 20 mai 2019, soit durant 67 jours à 15 euros (selon facture du garage), soit 1 005 euros, outre 170 euros de frais de remorquage, soit un total de 1 175 euros.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27 X 63 jours X
0,25 = 425, 25 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27 X 296 jours X
0,10 = 1 339, 20 euros
Total1 764, 45 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5 880 euros.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2 000 euros, en considération du jeune âge de la victime.
RÉCAPITULATIF
- frais divers1 825 euros
- déficit fonctionnel temporaire1 764, 45 euros
- souffrances endurées5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent5 880 euros
- préjudice esthétique permanent2 000 euros
TOTAL16 469, 45 euros
PROVISION A DÉDUIRE1 000 euros
RESTE DU15 469, 45 euros
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction.
Monsieur [R] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MAIF à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [G] [R], hors débours de la LMDE ainsi que suit :
- frais divers1 825 euros
- déficit fonctionnel temporaire.............................................1 764, 45 euros
- souffrances endurées5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent5 880 euros
- préjudice esthétique permanent2 000 euros
TOTAL16 469, 45 euros
PROVISION A DÉDUIRE1 000 euros
RESTE DU15 469, 45 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [G] [R] :
- la somme de 15 469, 45 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la LMDE.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Alban BORGEL, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment