Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/183
N° RG 24/00183 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQ4P
Copie conforme
délivrée le 08 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Février 2024 à 16h23.
APPELANT
Monsieur [S] [H]
né le 16 Juillet 1991 à [Localité 4] (99)
de nationalité Biélorusse
comparant en personne, ayant refusé l'assistance de Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,avocat commis d'office et de Mme [C] [X] ÉPOUSE [I] interprète en russe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes maritimes
Représenté par Monsieur [B] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024 à 13h54,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le par le préfet des Alpes maritimes , notifié le même jour à 10h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le par le préfet des Alpes maritimes notifiée le même jour à 10h40;
Vu l'ordonnance du 06 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 7 février 2024 par Monsieur [S] [H] ;
A l'audience,
Monsieur [S] [H] a comparu , a refusé de prendre la parole, a eu un comportaement outrageant
Le représentant de la préfecture sollicite la confrmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, ' A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jour'
En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que monsieur doit être éloigné vers le biolorussie à bref délai, l'ambassade de Bielorussie ayant par courrier en date du 25 janvier 2024 indiqué que le document consulaire était prêt à être transmis à l'administration en retour d'un pli timbré ; que les conditions visées ci-dessus sont réunies ; il conviendra de confirmer l'ordonnance du 06 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [H]
né le 16 Juillet 1991 à [Localité 4] (99)
de nationalité Biélorusse
comparant en personne, assisté de Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [C] [X] ÉPOUSE [I] (Interprète en russe) en vertu d'un pouvoir spécial
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 08 Février 2024
- Monsieur le préfet des Alpes maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Prunelle CEYRAC-AUGIER
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [H]
né le 16 Juillet 1991 à [Localité 4] (99)
de nationalité Biélorusse
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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