Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 FEVRIER 2023
N° RG 22/01986 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBDA
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
19/260
02 août 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau [Localité 4], dispensé de comparaitre
INTIMÉE :
Madame [C] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, dispensé de comparaitre
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [B] [I], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 31 Janvier 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Février 2023 ;
Le 28 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
M. [X] [U] a travaillé pour le compte de la société [6], devenue la société [6] (ci-après dénommée la société) sur le site de l'usine de [Localité 5], initialement en contrat d'intérim en qualité de pontier à compter de 2007 puis en contrat à durée indéterminée en qualité d'opérateur logistique à compter du 21 janvier 2008.
Il est décédé le 26 novembre 2008 sur le site de l'usine par écrasement et son employeur a souscrit une déclaration d'accident du travail.
Par décision du 8 janvier 2009, la CPAM [Localité 4] (ci-après dénommée la caisse) a informé sa mère, Mme [C] [U], de la prise en charge du décès qui a suivi son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 7 avril 2009, la caisse lui a accordé une rente d'ayant-droit à compter du 27 novembre 2008, d'un montant trimestriel de 715,60 euros.
Par décision du 28 avril 2011, la commission de recours amiable de la caisse, sur recours de la société, a déclaré l'accident du travail mortel inopposable à son employeur, le délai de consultation du dossier avant prise en charge n'ayant été que de 6 jours, ne permettant pas à l'employeur de faire valoir ses droits.
Par décision du tribunal correctionnel de Charleville Mézières du 20 avril 2016 et arrêt confirmatif de la cour d'appel de Reims du 11 octobre 2017, la société a été reconnue coupable des faits d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail et les constitutions de partie civile de [U] [C], [N] [L], [U] [D] et [T] [M] ont été déclarées recevables.
Le 27 juin 2019, Mme [C] [U], intervenant pour le compte de son fils décédé, M. [X] [U], a saisi le pôle du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire - de Charleville Mézières, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de celui-ci dans son décès.
Par jugement du 2 août 2022, le tribunal a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [X] [U] le 26 novembre 2008 est dû à une faute inexcusable de la SAS [6],
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2et L. 434-8 du code de la sécurité sociale,
- condamné la SAS [6] à payer à Mme [C] [N] la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral subi,
- dit que la CPAM [Localité 4] versera directement à Mme [C] [N] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et l'indemnisation complémentaire au titre du préjudice moral subi,
- dit que la CPAM [Localité 4] pourra recouvrer le montant des sommes dues, au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire accordée au titre du préjudice moral subi par Mme [N], à l'encontre de la SAS [6],
- condamné la SAS [6] à verser la somme de 2 000 euros à Mme [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [6] au paiement des entiers dépens.
Par acte du 25 août 2022, la société [6] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle la caisse a comparu, la société et Mme [C] [U] ayant été dispensées de comparaître.
Suivant des conclusions reçues au greffe le 26 décembre 2022, la société demande à la Cour de':
- juger son appel recevable,
- infirmer le jugement rendu le 02 Août 2022 en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame [C] [N] la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral sans avoir cependant statué sur la demande d'inopposabilité de la faute inexcusable sollicitée par l'employeur au regard de la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM [Localité 4] du 28 avril 2011 venant prononcer l'inopposabilité de l'accident du travail survenu le 26 novembre 2008,
Statuant à nouveau,
- lui déclarer inopposable les conséquences de la faute inexcusable au regard de la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM [Localité 4] du 28 avril 2011 venant prononcer l'inopposabilité de l'accident du travail survenu le 26 novembre 2008.
En tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la CPAM [Localité 4] pourrait recouvrer le montant des sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire accordée au titre du préjudice moral subi par Madame [N] à son encontre ce alors même que la CPAM [Localité 4] avait explicitement indiqué oralement à l'audience qu'elle ne sollicitait pas la condamnation de l'employeur au regard de la décision d'inopposabilité de l'accident du travail prononcée par la Commission de Recours Amiable du 28 avril 2011.
Suivant conclusions n° 2 reçues au greffe par voie électronique le 26 janvier 2023, Mme [C] [U] demande à la Cour de':
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf celles relatives à l'action récursoire de la CPAM et à l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
- juger que la CPAM devra recouvrer le montant des sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire au titre du préjudice moral subi,
- ordonner à la Caisse d'exercer l'action récursoire en recouvrement vis-à-vis de la société sous un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et ce sous peine d'astreinte de 5 000 euros par jour de retard,
- condamner la SAS [6], venant aux droits de la SAS [6], à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
- condamner la SAS [6], venant aux droits de la SAS [6], à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel,
- condamner la SAS [6], venant aux droits de la SAS [6], aux entiers dépens.
A l'audience, la caisse a indiqué s'en rapporter à justice.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, régulièrement communiquées avant l'audience par la société et Mme [C] [U].
Motifs :
Il résulte de l'acte d'appel et des conclusions de la société que cette dernière limite son appel aux dispositions suivantes':
- les premiers juges l'ont condamnée à payer à Mme [C] [U] la somme de 40'000 euros sans statuer sur sa demande d'inopposabilité de la faute inexcusable à son égard. Elle soutient que la décision d'inopposabilité de la caisse, rendue avant l'article L. 452-3-1 du CSS s'oppose à toute condamnation à son égard.
- la caisse en 1ère instance a indiqué à l'audience de pas demander le bénéfice de son action récursoire et les 1ers juges ont statué extra pepita en l'ordonnant.
Sur la condamnation de l'employeur au versement d'une somme de 40'000 euros :
Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices indemnisables dans le cadre d'une faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
L'employeur ne peut être condamné à verser directement aux ayants droit les sommes dues en réparation du préjudice moral, la réparation de ces préjudices étant versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d'assurance maladie (Soc., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-22.876, Bull. 2002, V, n° 357).
Il convient dès lors d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner la caisse au paiement de cette somme, dont le quantum n'est pas discuté par les parties, étant précisé que le jugement ayant dit que la CPAM [Localité 4] versera directement à Mme [C] [N] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et l'indemnisation complémentaire au titre du préjudice moral subi, le droit à percevoir ces sommes et majorations par la victime procède de ce chef de dispositif qui n'est pas remis en cause.
Sur l'action récursoire de la caisse :
L'action récursoire de la caisse prévue les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, est subordonnée à une demande sur laquelle le juridiction de sécurité doit se prononcer, à défaut de quoi la décision statuant sur la faute inexcusable de l'employeur ne peut constituer un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, un titre exécutoire au bénéfice de l'organisme social (en ce sens 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.895 et 2e Civ., 13 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.035).
Au cas présent, il convient de constater que la caisse expose qu'elle n'avait pas sollicité de condamnation de l'employeur en première instance et s'en rapportant à justice, précise toujours ne pas solliciter de condamnation de l'employeur.
Il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris et de constater l'absence de demande formée par la caisse.
A cette égard, Mme [U], outre qu'elle n'a pas intérêt à agir s'agissant de l'action récursoire de la caisse, ne saurait se prévaloir d'une obligation de règlement par l'employeur s'imposant obligatoirement dès lors que l'engagement de cette action est subordonnée à une demande de l'organisme de sécurité sociale ainsi qu'il a été rappelé.
Enfin, il convient de faire observer que la demande aux fins d'inopposabilité est sans objet en raison de la décision de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale précédemment rappelée.
Sur les autres demandes :
Eu égard à qui précède, les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières du 2 août 2022 en ce qu'il a':
- condamné la SAS [6] à payer à Mme [C] [N] la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral subi,
- dit que la CPAM [Localité 4] pourra recouvrer le montant des sommes dues, au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire accordée au titre du préjudice moral subi par Mme [N], à l'encontre de la SAS [6],
Statuant à nouveau et dans cette limite';
Constate l'absence de demande de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] à l'encontre de la société [6];
Dit n'y avoir à lieu à condamnation de la société [6] à l'égard de Mme [C] [U] au titre des majorations et complémentes d'indemnisation procédant de la faute inexcusable de cette société';
Confirme pour le surplus le jugement entrepris';
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par MadameClara TRICHOT-BURTÉ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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