Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16473 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILEU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 octobre 2023 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 23/10927
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [G] [C]
né le 29 août 1977 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Bernardo DO REGO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0949
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIERS
Par acte du 30 août 2022, M. [G] [C] a assigné M. [W] [F] devant le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois en exposant lui avoir, le 6 mai 2022, acheté un véhicule automobile de marque Volkswagen type Touran immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 4 660 euros et avoir découvert après la vente l'existence de vices cachés affectant le véhicule connus du vendeur.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2023, le tribunal a débouté M. [C] de toutes ses demandes qui tendaient à la résolution de la vente, au remboursement du prix de vente, au paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement le 20 juin 2023 après avoir obtenu le 24 mai 2023 une aide juridictionnelle totale qu'il avait sollicitée le 12 avril 2023.
Le 6 juillet 2023, le greffe l'a informé de la désignation d'un conseiller de la mise en état.
Le 7 août 2023, le greffe l'a avisé de ce que l'intimé n'étant pas constitué il devait lui signifier la déclaration d'appel et le 11 septembre 2023, le greffe l'a avisé de ce que faute d'avoir été destinataire de cette signification, la caducité de la déclaration d'appel était encourue sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, l'invitant à formuler toute observation écrite sous quinze jours. Le conseil de M. [C] a produit la signification de la déclaration d'appel faite par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2023. Un avis de non caducité sur ce fondement a été envoyé le 3 octobre 2023.
Le 25 septembre 2023, le greffe l'a avisé de ce qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, il disposait d'un délai de trois mois pour conclure à compter de sa déclaration d'appel et de ce que faute pour le greffe d'avoir été destinataire desdites conclusions, la caducité de la déclaration d'appel était encourue, l'invitant à formuler toute observation écrite sous quinze jours.
Le 3 octobre 2023, le conseil de M. [C] a répondu en indiquant qu'il se trouvait au Togo pour les obsèques de son père avec une impossibilité de se connecter au RPVA mais qu'il avait fait le nécessaire pour que les conclusions soient notifiées dans les délais à l'intimé et a produit l'acte de notification par commissaire de justice desdites conclusions en date du 20 septembre 2023 ainsi que les conclusions ainsi notifiées.
Le 17 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de caducité de l'appel faute pour l'appelant d'avoir conclu dans le délai de 3 mois lequel expirait le 20 septembre 2023.
Le 20 octobre 2023, M. [C] a déféré cette ordonnance devant la cour.
Il fait valoir qu'il a respecté les délais mais ne pouvait là où il se trouvait accéder au RPVA et que son délégataire RPVA était en vacances et également dans l'impossibilité d'y accéder. Il insiste sur le fait que les conclusions ont bien été signifiées à l'intimé dans le délai de 3 mois de l'article 908.
L'affaire a été appelée à l'audience le 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête en déféré, introduite dans les 15 jours de l'ordonnance, est recevable.
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'" à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe".
L'article 906 du même code rappelle que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie et qu'en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués et que la copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Le conseil de M. [C] démontre toutefois avoir dû se rendre au Togo pour les obsèques de son père et n'être rentré en France que le 2 octobre 2023 et dès le 3 octobre 2023, il a envoyé un message RPVA au greffe en lui produisant la signification des conclusions. Il fait état d'une impossibilité de connexion au RPVA qui doit être retenue dès lors qu'il démontre par ailleurs avoir fait notifier par acte de commissaire de justice le 20 septembre 2023, soit dans le délai de 3 mois qui lui est imparti, ses conclusions à l'intimé non constitué, établissant ainsi que le défaut de communication au greffe desdites conclusions n'était pas dû à une carence de sa part dans le respect des délais mais bien à un problème technique.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance et de dire que l'appel n'est pas caduc.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Dit le déféré recevable ;
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 octobre 2023 ;
Et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel ;
Dit que les dépens du déféré seront supportés par M. [G] [C].
La greffière La présidente
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