Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00395 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZLA
N° de Minute : 402
Ordonnance du mercredi 08 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [M]
né le 14 Juin 1997 à [Localité 1] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Maître Pierre NOËL, avocat au barreau de Douai, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, cabinet ACTIS, barreau du Val de MARNE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 08 mars 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 08 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [M] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Eric KUCHINSKI venant au soutien des intérêts de M. [P] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [M] né le 14 juin 1997 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 14 févier 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, sans délai de départ volontaire ; d'une décision d'assignation à résidence le 14 février 2023, et d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 3 mars 2023 à 9h35, actes pris par M. le Préfet du Pas de Calais.
Aucune requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention n'a été déposée.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille en date du 6 mars 2023, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [P] [M] du 7 mars 2023 à 11h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger M. [P] [M] expose que la requête préfectorale en prolongation du placement en rétention administrative est irrecevable au sens de l'article'R 743-2'du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle ne comporte pas toute les pièces utiles et en l'espèce l'attestation de conformité de signature électronique des procès-verbaux signés sous forme numérique, prévue à l'article A53-8 du code de procédure pénale. A titre subsidiaire, l'intéressé sollicite à l'audience, une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
Les services de la préfecture ont soulevé in limine litis l'irrecevabilité de l'appel au motif que la copie de la décision querellée n'était pas jointe à la requête de l'appelant.
Après vérification, il apparaît que la cour d'appel a bien été destinataire de la requête et de la copie de la décision de première instance, mais que cette dernière n'a pas été, dans un premier temps, transmise aux services de la préfecture ; un second envoi a eu lieu rectifiant cette omission.
Dés lors, l'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est donc recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur'l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative :
Au termes de l'article R743-2'du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.'744-2.
Aux termes de l'article A53-8'du code de procédure pénale': «'Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de'signature'sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2'conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité'».
Les pièces utiles sont les pièces nécessaires à l'appréciation du le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, notamment le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative, le procès-verbal de fin de garde à vue.
Il est constant que relève des pièces utiles, l'ensemble des procès-verbaux de procédure pénale préalable au placement en rétention qui permettent au juge judiciaire d'exercer le contrôle des conditions dans lesquelles a été interpellé, puis privé de liberté l'étranger, et dans lesquelles les droits inhérents lui ont été notifiés, ou encore les procès-verbaux d'audition par lesquels l'intéressé a été interrogé sur sa situation.
Il s'en déduit que lorsque les dites pièces ont été signées électroniquement par l'officier de police judiciaire, elles doivent, pour être considérées valables être accompagnées de l'attestation de conformité visée à l'article A53-8 du code de procédure pénale.
En l'espèce, le premier procès-verbal permettant au juge judiciaire d'apprécier les conditions dans lesquelles l'intéressé a été interpellé, soit le procès-verbal d'interpellation du 2 mars 2023 à 11h20, a été signé électroniquement par M. [X] [I], brigadier de police, même si comme le relève le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire, cet officier de police est identifiable, il n'en demeure pas moins, que le procès-verbal ne comporte pas une signature électronique complète en l'absence de l'attestation de conformité.
Il s'ensuit la nullité du dit procès-verbal et des actes subséquents.
En conséquence, la requête de l'administration qui ne comprend pas l'attestation de conformité corroborant les procès-verbaux de police, ne peut être considérée comme accompagnée de toutes les pièces utiles,et il y a lieu de déclarer la requête en prolongation irrecevable.
L'ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise,
STATUANT à nouveau,
DIT la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [P] [M] irrecevable,
ORDONNE la main levé immédiate du placement en rétention administrative de M. [P] [M],
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 23/00395 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZLA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 402 DU 08 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 08 mars 2023 :
- M. [P] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [M]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [P] [M] le mercredi 08 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Eric KUCHCINSKI le mercredi 08 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 08 mars 2023
N° RG 23/00395 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZLA
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