Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08889 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDURN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/07369
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
INTIME
Monsieur [K] [P] né le 20 novembre 1987 à [Localité 5] (Sénégal),
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Delphine MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E896
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2022, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] [P], déclaré recevable l'action du ministère public, débouté le ministère public de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [K] [P], né le 20 novembre 1987 à [Localité 5] (Sénégal), est de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, condamné le Trésor public aux dépens, rappelé que le prononcé de l'exécution provisoire n'est pas compatible avec le contentieux de la nationalité française ;
Vu la déclaration d'appel remise au greffe en date du 10 mai 2021 et les conclusions notifiées le 7 juillet 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau, dire que le certificat de nationalité française n°9870/2012 délivré par le service de la nationalité, le 5 septembre 2012, l'a été à tort, dire et juger que M. [K] [P], se disant né le 20 novembre 1987 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas français et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu les conclusions notifiées le 07 octobre 2021 par M. [K] [P] qui demande à la cour de constater l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile, confirmer le jugement de première instance et condamner le ministère public aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 septembre 2022 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 30 juin 2021 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [K] [P] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 20 novembre 1987 à [Localité 5] (Sénégal) de M. [R] [P], né le 04 août 1950 à [Localité 5] (Sénégal), ce dernier ayant été réintégré dans la nationalité française par application de l'article 153 du code de la nationalité française dans sa version établie par la loi du 09 janvier 1973, par déclaration souscrite le 9 mai 1979 devant le juge d'instance du Havre et enregistrée le 04 juillet 1979.
M. [K] [P] est titulaire d'un certificat de nationalité française n°9870/2012 délivré par le service de la nationalité de Paris, le 5 septembre 2012, sur le fondement de l'article 18 du code civil en raison de son lien de filiation à l'égard de M. [R] [P].
Le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l'intéressé doit en apporter la preuve en application de l'article 30 du code civil. La force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l'établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l'intéressé ou sur la base d'actes erronés, ce certificat perd toute force probante. Il appartient alors à l'intéressé de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre.
Le ministère public soutient que M. [K] [P] a produit, en vue de la délivrance du certificat de nationalité, une copie littérale, délivrée le 30 décembre 2009, d'un acte de naissance n° 1087, dressé le 31 décembre 1987 à [Localité 5] sur la déclaration du père, acte qui indique notamment que M. [K] [P] est né le 20 novembre 1987 de [R] [P] et de [U] [B]. Or, le ministère public indique qu'il résulte d'un courrier du consulat général de France à Dakar que cet acte est apocryphe. Il en déduit que M. [K] [P] ne dispose pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
La cour relève qu'un courrier de ce consulat du 12 octobre 2017 indique que le relevé, du 2 avril 2002, de fin de registre des naissances détenu par le centre d'état civil de [Localité 5] pour l'année 1987 précise que le dernier acte de cette année porte le numéro 1003, de sorte qu'il faut considérer que l'acte de M. [K] [P] qui porte le numéro 1087 a été ajouté au registre.
M. [K] [P] répond certes, en premier lieu, que le tribunal judiciaire de Paris a retenu à juste titre que l'acte de naissance litigieux ayant été transcrit sur les registres français de l'état civil le 12 février 2013, il doit être tenu pour régulier. Toutefois, la circonstance que l'acte de naissance étranger a été transcrit n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'article 47 du code civil inopérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.
M. [K] [P] soutient, en deuxième lieu, que la régularité de l'acte de naissance a été admise par un jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 17 octobre 2019 qui a ordonné la transcription de son acte de mariage avec Mme [L] [Z]. Toutefois, ce jugement concerne uniquement la transcription de cet acte de mariage et non pas la force probante de l'acte de naissance.
M. [K] [P] fait valoir, en troisième lieu que l'acte de naissance a donné lieu à l'établissement, le 29 janvier 2018, d'un acte d'authentification par l'officier d'état civil de [Localité 5], qui a certifié que l'acte n° 1087 est bien attribué à M. [K] [P]. Toutefois, cet acte d'authentification, qui est produit sous la forme d'une simple photocopie dont l'authenticité n'est pas assurée, ne permet pas d'écarter le moyen du ministère public, qui s'appuie sur un constat effectué par le consulat général de France au Sénégal, selon lequel il ne peut pas être admis que l'acte de naissance, dressé le 31 décembre 1987, de M. [K] [P] porte le numéro 1087, alors que le registre de l'année 1987 s'est achevé avec un acte ayant le numéro 1003.
Au regard de ces éléments, la cour retient que le ministère public démontre que M. [K] [P] ne dispose pas d'un état civil fiable et probant et que le certificat de nationalité française lui a été délivré à tort. Nul ne peut en effet prétendre à la nationalité française s'il ne dispose d'un état civil présentant ces caractères.
Le jugement est donc infirmé.
Le certificat de nationalité française délivré à M. [K] [P] doit être annulé, l'extranéité de celui-ci devant être constatée.
M. [K] [P], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Juge que le certificat de nationalité française n°9870/2012 délivré à M. [K] [P] par le service de la nationalité de Paris le 5 septembre 2012 l'a été à tort ;
Juge que M. [K] [P], se disant né le 20 novembre 1987 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [K] [P] aux dépens.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT
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