Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 FÉVRIER 2024
N° RG 23/01161
N° Portalis DBV3-V-B7H-V2LB
AFFAIRE :
[O] [E]
C/
Société REYNAERS ALUMINIUM
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 21 janvier 2016 par le conseil de prud'hommes de Chateaudun
Section: E
N° RG: F 14/00054
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées
à :
Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU
Me Blandine DAVID
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 20 décembre 2023 puis prorogée au 31 janvier 2024, puis au 21 février 2024, dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la 19ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 21 octobre 2020
Madame [O] [E]
née le 1er septembre 1968 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société REYNAERS ALUMINIUM
N° SIRET: 399 227 263
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R110 et Me Vincent RENAUD, Plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Mme [E] a été engagée à compter du 14 mars 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial extérieur (statut de cadre) par la société Reynaers Aluminium ayant pour activité la conception et la vente de menuiseries en aluminium et employant habituellement au moins onze salariés.
Une convention de forfait annuel de 218 jours a été incluse dans le contrat de travail.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de commerces de gros.
Par lettre du 17 juillet 2013, la société Reynaers Aluminium a notifié à Mme [E] un avertissement relatif à ses résultats commerciaux.
Licenciée le 7 octobre 2013, la salariée a saisi le 30 juillet 2014 la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, notamment d'une demande de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, et d'une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 21 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Chateaudun (section Encadrement) a :
- dit le licenciement de Mme [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Reynaers Aluminium à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
- 23 341,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Reynaers Aluminium de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Reynaers Aluminium aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 19 février 2016, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 21 octobre 2020, la 19ème chambre de la cour d'appel de Versailles, a :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel.
Par arrêt du 8 février 2023 (pourvoi n° 21-10.418), la chambre sociale de la Cour de cassation, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [E] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et d'une indemnité pour travail dissimulé, et en ce qu'il statue sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 21 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, aux motifs suivants :
« (') 7. Pour débouter la salariée de ses prétentions au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée verse aux débats un décompte seulement hebdomadaire des heures de travail revendiquées ainsi que des agendas qui se bornent à mentionner des rendez-vous épars, sans indiquer pour chaque journée les horaires qu'elle prétend avoir réalisés.
8. L'arrêt en déduit que les éléments produits par la salariée ne sont pas de nature à étayer ses prétentions.
9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé. »
Elle a remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Mme [E] a saisi la présente cour d'appel de renvoi par déclaration de saisine en date du 28 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 2 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [E] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée Madame [O] [E] en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Châteaudun du 21 janvier 2016 en ce qu'il a débouté Madame [E] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Statuant de nouveau,
- Condamner la société Reynaers Aluminium SAS à verser à Madame [O] [E] les sommes suivantes :
- 41 787,49 euros au titre des heures supplémentaires
- 4 178,74 euros au titre des congés payés afférents
- 22 768,80 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Voir dire que l'intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l'introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du Code Civil.
- Condamner la société Reynaers Aluminium SAS aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 2 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société Reynaers Aluminium demande à la cour de :
- Juger que Madame [E] n'a pas accompli d'heures supplémentaires au cours des années 2011, 2012 et 2013,
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Chateaudun du 21 janvier 2016 en ce qu'il a débouté Madame [E] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents,
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Chateaudun du 21 janvier 2016 en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
Y ajoutant,
- Condamner Madame [E] à verser à la société Reynaers Aluminium les sommes brutes de 4 209,62 € à titre respectivement de rappel de jours de RTT et 420,96 € de congés payés afférents,
- Débouter Madame [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter Madame [E] de sa demande de condamnation aux intérêts de retard au taux légal,
Condamner Madame [E] à verser à la société Reynaers la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [E] aux entiers dépens.
Le 25 janvier 2024, en application de l'article 442 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à faire connaître, par note en délibéré, leurs observations dans le délai de 15 jours à compter de cet avis, sur les moyens suivants, susceptibles d'être relevés d'office par la cour, tiré du caractère définitif du chef de dispositif de l'arrêt du 21 octobre 2020 ayant débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement des RTT, au regard du dispositif de l'arrêt de cassation qui, sur le seul pourvoi de la salariée, casse et annule l'arrêt attaqué mais seulement en ce qu'il déboute Mme [E] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et d'une indemnité pour travail dissimulé, et en ce qu'il statue sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, de sorte qu'il s'en déduit que la présente cour de renvoi n'est pas saisie du chef de dispositif de l'arrêt du 21 octobre 2020 confirmant le jugement en ce qu'il déboute l'employeur de sa demande reconventionnelle.
Par note en délibéré du 29 janvier 2024, la salariée observe que la cour de renvoi ne peut être saisie d'un appel incident par la société du chef du jugement l'ayant débouté de sa demande reconventionnelle, ses conclusions devant la cour d'appel de renvoi ne formulant aucune demande d'infirmation de ce chef, et que sa déclaration de saisine n'a saisi la cour de renvoi que des chefs de jugement y figurant, à l'exclusion du chef de jugement ayant débouté la société.
Par trois notes en délibéré identiques du 6 février 2024, remises au greffe par RVPA à 19h30, 19h48 et 19h52, l'employeur fait observer que si, effectivement, dans le cadre de la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 8 février 2023, la cour d'appel de Versailles, statuant comme cour d'appel de renvoi, n'est pas saisie du débouté de la demande reconventionnelle qui avait été formée par la société au titre du manquement de la salariée à son obligation contractuelle d'exclusivité et de loyauté, le caractère partiel de la cassation est sans incidence sur la recevabilité de sa demande reconventionnelle en remboursement des RTT présentée dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation, régie par les dispositions antérieures à celles édictées par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, l'appel ayant été formé par la salariée avant le 1er août 2016. Il ajoute que la demande de remboursement des RTT pour les années 2011 à 2013 qui est liée à l'exécution du contrat de travail de la salariée et dépendante du sort donné à sa demande de nullité de la convention de forfait en jours, qui n'a été rendue possible que par un arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 2021 (Soc., 6 janvier 2021, n°17-28.234) qui constitue un élément nouveau, est recevable pour ce motif supplémentaire.
Il objecte que les observations formulées par la salariée dans le cadre de sa note en délibéré sont irrecevables et en tout état de cause, mal fondées dès lors que les moyens tirés de l'effet dévolutif de la déclaration de saisine et du dispositif des conclusions de la société sont des moyens nouveaux sans rapport avec la question posée par la cour de renvoi qui porte uniquement sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en remboursement des jours de RTT au regard de la portée de la cassation, et que le moyen tiré de l'énoncé des chefs du jugement figurant dans la déclaration de saisine de la salariée inopérant.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 octobre 2020 la salariée est « fondée à invoquer la nullité de la convention de forfait incluse dans son contrat de travail et à invoquer l'application de la durée légale du travail » n'ont pas été censurés par la Cour de cassation, de sorte que cette nullité, qui n'est d'ailleurs plus discutée par les parties devant la présente cour de renvoi, étant acquise, il convient de statuer sur la demande de la salariée de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Sur les heures supplémentaires
La salariée expose que ses fonctions nécessitaient des déplacements professionnels chez les clients ainsi que des journées dites "administratives", que l'article 3 de son contrat de travail indique que son lieu de travail est sur la Région Nord-Ouest, la salariée étant rattachée au bureau de la Région Nord-Ouest située [Adresse 2], [Localité 4], mais qu'il est expressément convenu que ce lieu de rattachement, où elle ne disposait pas de bureau, est indépendant du lieu de travail, qui se trouvait donc être son domicile situé à [Localité 3] en Eure et Loir, que le véhicule mis à sa disposition était équipé d'un kit main-libre Bluetooth lui permettant tout à la fois de contacter des clients, de convenir de rendez-vous, mais également d'échanger avec ses collègues et sa hiérarchie.
L'employeur objecte que pour rejeter la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, la 19ème Chambre avait formé sa conviction sur la base des éléments produits tant par la salariée que par l'employeur, qui avait en effet retracé les horaires de travail, jour par jour, de la salariée sur les 3 dernières années de la collaboration à partir des propres déclarations d'activité de la salariée dans le CRM, que ce n'est pas tant le raisonnement de la 19ème chambre de la cour d'appel qui a été censuré par la Cour de cassation mais, en réalité, la rédaction de l'arrêt qui ne visait pas les éléments produits par l'employeur en appel pour contester le décompte horaire produit par la salariée, que les éléments produits par les parties devant la 17ème chambre étant strictement identiques à ceux communiqués en 2020, ils conduiront au débouté de la salariée.
***
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, publié au rapport ; 27 janvier 2021 (pourvoi n 17-31.046, publié).
Sous réserve de respecter la règle de preuve, le juge apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis par le salarié et l'employeur. Il détermine souverainement si le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires. Il évalue, tout aussi souverainement, l'importance de celles-ci, sans avoir à préciser le détail de son calcul et fixe ensuite le montant de la créance qui en résulte (Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n°11-28.314, Bull. 2013, V, n° 298)
Par ailleurs, selon l'article L3121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L'article L. 3121-4 dispose quant à lui que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Il résulte de l'obligation d'interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code (Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 20-21.924, publié).
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la salariée présente :
- son contrat de travail en qualité de « attachée commerciale extérieure », chargée de « développer l'activité de l'un des secteurs de la région Nord Ouest indiquant qu'elle « sera amenée à réaliser, dans le cadre de sa mission, de fréquents déplacements », et qui précise que « le lieu de travail de Mme [E] est la région Nord-Ouest »
- sa fiche de poste indiquant comme outils de travail : « voiture de fonction catégorie B ; téléphone portable : forfait ; ordinateur portable + CRM + logiciel devis » , et au titre des tâches : « suivre commercialement et techniquement la clientèle existante pour développer les courants d'affaires ; prospecter systématiquement la clientèle potentielle sur le secteur confié (') ; visiter les clients, prospects et potentiels, entre 16 et 18 visites par semaine »,
- les témoignages de M. [G] et de M. [Y] qui indiquent que la salariée était à la disposition de son employeur dans son véhicule afin de répondre notamment aux sollicitations des collaborateurs ou les clients de la société, « du matin 8h jusqu'à 19h le soir »,
- l'attestation de Mme [R] indiquant avoir été salariée de la société au poste de commerciale itinérante sur IDF et que leurs véhicules étaient équipés d'un pack Business ce qui permettait de connecter leurs portables sur le véhicule, que leur voiture était leur bureau n'allant au SS [siège social] qu'une fois par semaine,
- l'attestation de M. [Z] indiquant en outre que « le temps de trajet pouvant être important entre chaque client, nous utilisons bien entendu ce temps disponible hors RDV en face à face pour traiter tous les appels qui composent notre journée, rappeler les clients, les contacts internes Reynaers, en utilisant les équipements du véhicule (Bluetooth). Certains RDV étaient d'ailleurs de type téléphonique, réalisés durant le temps de trajet »,
- ses agendas des années 2012 et 2013 sur lesquels sont consignés les rendez-vous clients,
- un courriel du 9 août 2013 lui indiquant des horaires de vol avec un retour à [Localité 8] à 20h30,
- des tableaux récapitulatifs, pour les années 2011 à 2013, de son activité quotidienne faisant figurer le temps de trajet, le nom du client, le temps passé en visite, le nombre total d'heures ainsi réalisées par semaine, élaboré sur la base des documents produits au débat par l'employeur, notamment les CRM,
- un tableau rectifié sur l'application de la majoration de 50 %,
- un document intitulé "reconstitution du temps de travail de la salariée pour l'année 2013 - 2012 - 2011" reprenant le temps d'activité déclaré dans le CRM, le temps de trajet et le temps en clientèle.
Il en résulte que les temps de déplacements accomplis par Mme [E], dont le poste correspond à la définition du salarié itinérant donnée par la jurisprudence, entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif, et ont donc à juste titre été intégrés par la salariée dans le décompte de son temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
Il ressort des décomptes qu'elle produit qu'en tenant compte de ces temps de déplacements, le temps de travail hebdomadaire de la salariée a, à plusieurs reprises, excédé les 35 heures.
Les éléments que Mme [E] présente ainsi sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats qu'aucune heure supplémentaire n'a été réglée par l'employeur sur la période litigieuse.
La société fait valoir que les tableaux « récapitulatifs » que la salariée produit, ne sont pas un relevé des heures effectivement réalisées dans la mesure où ils ont été établis, a posteriori, par la salariée de façon totalement artificielle, pour les besoins de la cause, que la salariée a transmis huit tableaux récapitulatifs de ses horaires de travail, comportant des déclarations d'activité toutes différentes depuis le début de la procédure, que le listing de temps artificiel communiqué par la salariée a ainsi été établi pour les besoins de la cause, que les différentes déclarations de temps de la salariée sont contradictoires, qu'ainsi elle n'avait déclaré initialement n'avoir réalisé que 15 heures supplémentaires en 2011, mais sollicite désormais l'indemnisation de 585,85 heures supplémentaires, qu'alors qu'elle déclarait systématiquement pour chacune de ses journées administratives une durée comprise entre 10 et 12 heures, dans ses derniers listings de temps artificiel, la durée des journées administratives a été réduite à 7 heures.
L'employeur fait valoir que la salariée n'a pas décompté dans le listing de temps artificiel qu'elle produit, ses heures de déplacements pour se rendre de son domicile aux sites des premier et dernier clients visités, alors que les temps de déplacements entre le domicile et les sites des premiers et derniers clients visités ne correspondent pas à du temps de travail effectif de sorte qu'ils doivent être exclus du décompte des heures supplémentaires.
Cependant, d'une part, cette affirmation de l'employeur est contraire à la jurisprudence la plus récente, précitée, la salariée ayant à juste titre intégré dans son décompte du temps de travail effectif le temps de déplacement vers ses premier et dernier clients.
D'autre part, la salariée a ajusté sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires avec les pièces produites en cours de procédure par l'employeur, de sorte que l'évolution de ses demandes ne « démontre, au besoin, l'inanité des horaires déclarés par la salariée » alléguée par l'employeur, lequel ne produit aucun document récapitulatif des heures de travail effectif de la salariée sur la période, document qui serait quoi qu'il en soit erroné compte tenu de la position précitée de l'employeur sur les temps de déplacement.
L'allégation de l'employeur selon laquelle les outils de communication mis à disposition de la salariée « servaient en grande partie (et quasi exclusivement) à un usage personnel et non professionnel », de sorte qu'elle n'était pas contrainte de travailler dans son véhicule durant ses temps de déplacement, est contredite par les attestations produites par la salariée. Et son allégation selon laquelle la salariée n'avait pas à transporter de matériel aux clients est inopérante au regard de la jurisprudence précitée qui n'impose pas ce critère pour que le temps de déplacement soit considéré comme du temps de travail effectif.
Enfin, les quelques incohérences des décomptes produits par la salariée invoquées par l'employeur ne sont de ce fait pas pertinentes, et amènent la cour à retenir que la salariée a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, dans la proportion qui correspond à ce qui est réclamé par l'intéressée.
Par infirmation du jugement déféré, la société Reynaerts Aluminium sera en conséquence condamnée à verser à la salariée la somme de 41 787,49 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies du 14 mars 2011 au 7 octobre 2013, outre la somme de 4 178,74 euros bruts au titre des congés payés afférents, étant observé qu'en considération du nombre d'heures supplémentaires retenu, le contingent annuel d'heures supplémentaires n'a pas été dépassé, ce que la salariée n'invoque d'ailleurs pas, aucune demande n'étant formulée au titre des repos compensateurs.
Sur le travail dissimulé
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées. Il ne peut davantage se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite (Soc., 28 février 2018, pourvoi n° 16-19.060).
Il a été retenu que la convention de forfait en jours à laquelle était soumise la salariée ne permettait pas d'assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. Cette convention étant nulle, il a été constaté que la salariée avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées.
Cependant le rappel d'heures supplémentaires résulte d'un manque de diligence de l'employeur concernant une convention de forfait en jours qu'il croyait valide.
L'employeur justifie avoir tenu de manière régulière le décompte des jours de travail effectivement accomplis par la salariée, des jours de congés payés et des jours de « RTT ».
L'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé.
Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur les intérêts
Ainsi que le sollicite la salariée, ses créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et ses créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle de l'employeur de restitution des jours de RTT découlant de la nullité de la convention de forfait en jours
Sur la recevabilité de cette demande
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la société n'a formé en première instance qu'une demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour manquement de la salariée à ses obligations contractuelles et plus particulièrement à son obligation d'exclusivité et de loyauté, dont l'employeur a été débouté par le conseil de prud'hommes, ce chef de dispositif, confirmé par la cour d'appel, n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi incident de la société, de sorte qu'il est définitif.
Devant la cour d'appel de renvoi, la société formule en réalité une nouvelle demande reconventionnelle au titre, cette fois, de la restitution des jours de RTT découlant de la nullité de la convention de forfait en jours.
Or, aux termes de l'article 566 du code de procédure civile les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. (cf Soc., 25 mai 2022, pourvoi n 21-11.478).
Par ailleurs, l'article 564 du code de procédure civile fixe le principe de 'l'interdiction des demandes nouvelles en appel' en ces termes : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Toutefois, il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016. (cf Soc., 22 janvier 2020, pourvoi n 18-21.747 ; Soc., 16 novembre 2022, pourvoi n° 20-17.187).
Cette règle permettait ainsi, entre autres, à un salarié ayant saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à son contrat de travail de soumettre, avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de la critique du jugement rendu, de nouvelles demandes dérivant du même contrat de travail, même si celles-ci avaient pour fondement un fait survenu après le prononcé du jugement.
À l'inverse, la règle n'était pas opposable lorsque le fondement des prétentions de la partie concernée était né ou révélé postérieurement à la clôture des débats de la première instance prud'homale. (cf Soc., 4 juillet 2018, pourvoi n 16-22.752).
Au cas présent, l'instance a été introduite par la salariée par requête du 30 juillet 2014, de sorte qu'elle reste soumise, y compris dans le cadre du renvoi de cassation, à la règle précitée, de sorte que l'employeur est recevable à formuler devant la cour d'appel de renvoi une demande nouvelle en restitution des jours de RTT, qui dérive du même contrat de travail, et qui, d'une part, est la conséquence de la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel du 21 octobre 2020 dont les motifs annulant la convention de forfait en jours n'ont pas été censurés, et, d'autre part, de l'élément nouveau constitué par la règle énoncée par la Cour de cassation dans son arrêt du 6 janvier 2021, selon laquelle lorsqu'une convention de forfait est privée d'effet, l'employeur peut, pour la période de suspension, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu. ( Soc., 6 janvier 2021, pourvoi n° 17-28.234, publié).
Il s'ensuit que la demande de l'employeur étant fondée sur des faits survenus après le prononcé du jugement, et étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de sa demande présentée devant les premiers juges tendant au débouté de la salariée de sa demande de nullité de la convention de forfait en jours, il en résulte que la demande reconventionnelle de restitution par la salariée des jours RTT résultant de la nullité de la convention de forfait en jours est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L'employeur expose que lorsque le juge considère que la convention de forfait annuel en jours est privée d'effets, les jours de réduction du temps de travail pris par le salarié, sont indus de sorte que le salarié doit rembourser les sommes perçues à ce titre, qu'il est donc bien fondé à solliciter un rappel de salaire pour les jours de RTT pris par la salariée durant sa collaboration.
La salariée ne réplique ni en fait ni en droit à cette demande dont l'employeur a été débouté sans motifs par les premiers juges, qui avaient précédemment écarté sa demande de rappel d'heures supplémentaires, sans se prononcer explicitement sur la nullité invoquée de la convention de forfait en jours.
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Aux termes de l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Lorsqu'une convention de forfait est privée d'effet, l'employeur peut, pour la période de suspension, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu ( Soc., 6 janvier 2021, pourvoi n° 17-28.234, publié).
La nullité de la convention de forfait en jours a, tout comme la privation d'effet, pour conséquence de priver le salarié de l'octroi des jours de réduction de temps de travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il a été définitivement jugé que Mme [E] était fondée à invoquer la nullité de la convention de forfait incluse dans son contrat de travail et à invoquer l'application de la durée légale du travail, de sorte que, pour la durée de la période de suspension de la convention individuelle de forfait en jours, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention est devenu indu.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle de l'employeur et de condamner la salariée à lui rembourser la somme, non critiquée tant en son principe qu'en son quantum, de 4 209,62 euros à titre de rappel de jours de RTT outre 420,96 euros de congés payés afférents, au titre de la nullité de la convention de forfait en jours.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'employeur, succombant, sera condamné aux dépens d'appel, en ce compris ceux exposés dans le cadre du renvoi après cassation.
L'employeur sera en outre condamné à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros à la salariée au titre des frais irrépétibles d'appel et du renvoi après cassation, tandis qu'il sera débouté de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 octobre 2020 (RG 16/00760),
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 février 2023 (pourvoi n° 21-10.418), et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,
DÉCLARE recevable la demande reconventionnelle de la société Reynaers Aluminium de restitution par Mme [E] des jours RTT au titre de la nullité de la convention de forfait en jours,
INFIRME le jugement en ce qu'il déboute Mme [E] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Reynaers Aluminium à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
- 41 787,49 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies du 14 mars 2011 au 7 octobre 2013,
- 4 178,74 euros bruts au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE Mme [E] à verser à la société Reynaers Aluminium la somme 4 209,62 euros bruts à titre de rappel de jours de RTT outre 420,96 euros bruts de congés payés afférents, au titre de la nullité de la convention de forfait en jours,
DIT que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Reynaers Aluminium seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision s'agissant des créances indemnitaires, et à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes s'agissant des créances salariales,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Reynaers Aluminium à verser à Mme [E] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Reynaers Aluminium aux dépens du présent arrêt.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente