Texte intégral
ARRET
N° 445
[G]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 JUIN 2022
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N° RG 20/01661 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HV6Z
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 03 mars 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [G]
4/12 rue Jules Ferry
62630 PONT DE BRIQUES
Représenté par Me Nicolas BECK, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 74
ET :
INTIME
CPAM DE LA COTE D'OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
35 rue Descartes
CS 90001
62108 CALAIS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [L] [S], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 3 mars 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de M. [V] [G] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Côte d'Opale du 16 octobre 2018 refusant de lui attribuer une pension d'invalidité de catégorie 2 et lui octroyant en revanche une pension de catégorie 1, a débouté l'intéressé de son recours, rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie et a condamné M. [G] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 1er avril 2020 par M. [G] de cette décision.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 21 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [G] demande à la cour de réformer le jugement, de dire que son état de santé est médicalement et juridiquement compatible avec une reconnaissance d'invalidité de catégorie 2 et de condamner la CPAM aux entiers dépens.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 21 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de confirmer en conséquence l'attribution d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie à la date du 1er novembre 2018.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
M. [V] [G], né en 1966, bénéficiaire par décision de la CPAM du 16 octobre 2018 d'une pension d'invalidité de catégorie 1, a contesté cette décision et demandé son classement en catégorie 2.
Le 12 décembre 2018, il a saisi le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lille, qui, par jugement dont appel, a rejeté sa contestation.
Dans son avis du 25 août 2021, le médecin consultant désigné par la cour par ordonnance du 15 juillet 2021, M. [J], conclut comme suit :
« les séquelles rachidiennes présentées par M. [G] sont discrètes. Il est capable d'exercer une activité professionnelle avec limitation du port de charges.
(...)
Conclusion :
Il justifie donc d'une invalidité de première catégorie.»
L'appelant soutient qu'en dépit de la pose d'une prothèse lombaire, il reste atteint d'une pathologie lombaire majorée en cas de port de charges et de station assise prolongée, que son métier de chauffeur livreur impose à la fois le chargement et le déchargement de charges lourdes et une station assise prolongée, ce qui limite la catégorie d'emploi pouvant être occupé par lui, y compris dans le cadre d'un emploi dit aménagé.
La caisse intimée soutient qu'à la date du 1er novembre 2018, l'intéressé présentait certes une réduction des deux tiers de sa capacité de travail mais n'était pas dans l'incapacité totale d'exercer une profession quelconque justifiant une catégorie 2.
L'article L.341-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable dispose que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées par l'article R.341-2 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article R. 341 ' 2 de ce même code prévoit que :
1° l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ;
2° le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à l'article L. 341 ' 1.
L'article L. 341 ' 4 dispose qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont placés comme suit :
1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2° invalides absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;
3° invalides étant absolument incapables d'exercer une profession, qui sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour exercer les actes ordinaires de la vie.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont il convient d'adopter les conclusions, il y a lieu de retenir que les différents rapports des médecins consultants désignés par le tribunal, M. [Z], puis par la cour, M. [J] avec prise en compte par ce dernier des nombreux éléments médicaux produits par M. [G], démontrent que l'intéressé n'est pas incapable d'exercer une activité rémunérée, même ses limitations physiques réduisent sa capacité de travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Les frais de consultation seront mis à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
L'appelant, qui succombe, sera condamné à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Dit que les frais de consultation seront mis à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne M. [V] [G] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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