Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL 16 MAI 2024
N° RG 21/06502 - N° Portalis DB22-W-B7F-QKHL.
DEMANDERESSE :
La Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, société anonyme, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 632 017 513, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Maître Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES :
La société XEROBOUTIQUE OUEST, société par actions simplifiée inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 439 553 157, dont le siège est situé social [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Florence GOUMARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant
La société [F] II, société civile de moyens, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 5], immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 350 814 687, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Arezki BAKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 06 Décembre 2021 reçu au greffe le 10 Décembre 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Février 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024, prorogé au 16 Mai 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame MESSAOUDI, Juge
GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS XEROBOUTIQUE OUEST, qui est fournisseur de matériel informatique, propose à ses clients du matériel qu'ils peuvent louer par l'intermédiaire d'un organisme de financement, à qui le matériel est cédé, en signant avec celui-ci un contrat de location. Le locataire peut, en parallèle, souscrire un contrat de maintenance du matériel auprès de la SAS XEROBOUTIQUE OUEST.
La Société [F] II a conclu avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP en 2016/2017 trois contrats de location sur du matériel de reprographie et de stockage informatique fourni par la SAS XEROBOUTIQUE OUEST, ci-après énumérés, objets de la présente instance :
-un contrat de location n° Y0188414 du 3 novembre 2016 d'une durée de 63 mois moyennant un loyer trimestriel de 1.600 euros HT portant sur un copieur 6655,
- un contrat de location n° Z0148173 du 11 septembre 2017 d'une durée de 63 mois moyennant un loyer trimestriel de 1.545 euros HT portant sur un copieur C 405,
-un contrat de location n° Z0193888 du 10 novembre 2017 d'une durée de 63 mois moyennant un loyer trimestriel de 1.585,50 euros HT portant sur une solution d’enregistrement à distance Cloud (Box to Cloud).
La Société [F] II a, en parallèle, souscrit des contrats de maintenance, le 11 septembre 2017 auprès de la SAS XEROBOUTIQUE OUEST pour les deux copieurs et le 19 décembre 2017 auprès de la société RESOSAFE pour la Box to Cloud.
Sur la période allant de décembre 2017 à novembre 2019, la Société [F] II a souscrit d'autres contrats de location sur du matériel fourni par la SAS XEROBOUTIQUE OUEST auprès d'autres organismes de financement.
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a suspendu l'exigibilité de deux loyers trimestriels des 1er avril et 1er juillet 2020 au titre du contrat n° Y0188414 en raison de la période de confinement en conséquence de quoi, les six loyers trimestriels à compter du 1er octobre 2020 jusqu'au 1er janvier 2022 ont été portés à la somme unitaire HT et hors assurance de 2.163,22 euros.
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, représentée par la société INTRUM CORPORATE a, par courriers recommandés avec accusé réception en date du 1er juillet 2021, mis en demeure la Société [F] II de régler des sommes arriérées au titre des contrats n° Y0188414, Z0148173 et Z0193888 et l'a informée qu'à défaut de règlement dans un délai de huit jours, elle entendaitse prévaloir de la résiliation de plein droit des contrats de location.
La Société [F] II n’a pas régularisé la situation.
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier de 6 décembre 2021, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait assigner la Société [F] II devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir constater la résiliation des contrats et condamner la défenderesse au paiement de diverses sommes. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 21/6502.
Suivant acte d'huissier en date du 21 juin 2022, La Société [F] II a fait assigner la SAS XEROBOUTIQUE OUEST aux fins principalement d'annulation des trois contrats de location conclus entre la Société [F] II et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et de résolution des contrats de service et de fourniture conclus entre la Société [F] II et la SAS XEROBOUTIQUE OUEST. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 22/03459.
Il a été procédé à la jonction des deux procédures suivant ordonnance du juge de la mise en état du 20 septembre 2022 sous le numéro de RG 21/6502.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2023, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1303 à 1303-4 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER La Société [F] II de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de la société de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
DEBOUTER la société XEROBOUTIQUE OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
A titre principal, CONSTATER que la résiliation des contrats de location n° Y0188414, Z0148173 et Z0193888 est intervenue de plein droit le 11 août 2021 et ce, pour défaut de paiement en application des dispositions de l’article 8.2 des conditions générales ;
CONDAMNER La Société [F] II à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 53.141,54 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
• Contrat de location n° Y0188414
9.150,98 € TTC au titre des loyers impayés et des accessoires ;4.759,08 € HT, soit 5.710,89 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation. • Contrat de location n° Z0148173
- 8.797,56 € TTC au titre des loyers impayés et des accessoires ;
- 8.497,50 € HT, soit 10.197,00 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
• Contrat de location n° Z0193888
6.767,55 € TTC au titre des loyers impayés et des accessoires ;10.431,30 € HT, soit 12.517,56 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
CONDAMNER La Société [F] II à restituer sans délai à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP les matériels objets des contrats de location résiliés ;
CONDAMNER la SCM à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et ce, jusqu’à la restitution effective des matériels à cette dernière, les sommes mensuelles suivantes :
- 912,49 € TTC (2.737,48 / 3) à compter du 11 août 2021, date de la résiliation de plein droit du contrat de location n° Y0188414 ;
- 663,58 € TTC (1.990,75 / 3) à compter du 11 août 2021, date de la résiliation de plein droit du contrat de location n° Z0148173 ;
- 680,69 € TTC (2.042,08 / 3) à compter du 11 août 2021, date de la résiliation de plein droit du contrat de location n° Z0193888.
AUTORISER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à appréhender les matériels, objets des contrats de location résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
A défaut, En cas de prononcée de la nullité/résolution des contrats de vente et de caducité subséquente des contrats de location,
CONDAMNER la société XEROBOUTIQUE OUEST à restituer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 87.866,42 € HT, soit 105.439,70 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société XEROBOUTIQUE OUES à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 14.140,23 €, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause, ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2023, La Société [F] II demande au tribunal de :
Vu les articles 1130 et 1131, 1137 et 1138 du Code civil,
- Prononcer la nullité des contrats de location n° Y01888414, n° Z0148173 et n° Z0193888 conclus entre la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et La Société [F] II ,
-Prononcer la résolution des contrats de service et fourniture, conclus entre La Société [F] II et la société XEROBOUTIQUE OUEST concernant le matériel objet des contrats de location n° Y01888414, n° Z0148173 et n° Z0193888,
-Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à rembourser l’intégralité des échéances réglées par La Société [F] II, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir -Condamner la société XEROBOUTIQUE OUEST à rembourser l’intégralité des prestations réglées par La Société [F] II au titre de la maintenance des matériels objet des contrats de location n° Y01888414, n° Z0148173 et n° Z0193888, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir,
-Débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
-Débouter la société XEROBOUTIQUE OUEST de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
-Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser à La Société [F] II une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la société XEROBOUTIQUE OUEST à verser à La Société [F] II une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Infiniment subsidiairement,
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
-Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, la SAS XEROBOUTIQUE OUEST demande au tribunal de :
Vu les articles 1156 et 1182 du code Civil, Vu les articles 1103, 1104, et 1130 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
- JUGER que la société XEROBOUTIQUE OUEST n’a commis aucune manœuvre dolosive susceptible de vicier le consentement de La Société [F] II et n’a pas davantage manqué à son devoir d’information et de conseil,
En conséquence,
-DEBOUTER la Société [F] II de l’ensemble de ses demandes en toutes les fins qu’elles comportent,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-CONDAMNER la société [F] II à rembourser à la société XEROBOUTIQUE OUEST la somme de 7.863 € TTC,
A TITRE RECONVENTIONNEL :
-CONDAMNER la Société [F] II à payer à la société XEROBOUTIQUE OUEST la somme de de 1.276,79 € TTC au titre des factures impayées ainsi que la somme de 4.831,81 € HT correspondant aux indemnités de résiliation anticipée,
- CONDAMNER la Société [F] II à payer à la société XEROBOUTIQUE OUEST la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
- LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions susvisées quant à l'exposé détaillé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023. L'affaire a été plaidée le 6 février 2024 et mise en délibéré au 5 avril 2024 reporté au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.
Sur la demande d'annulation des contrats de location
Au soutien de sa demande de nullité des contrats de location, la Société [F] II expose que si la SAS XEROBOUTIQUE OUEST n'est pas partie aux contrats de location, elle a eu un rôle déterminant dans leur signature puisqu'elle a démarché la Société [F] II, intervenant ainsi comme représentante de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP.
La Société [F] II déclare avoir été victime de dol de la part de la SAS XEROBOUTIQUE OUEST à qui elle reproche de lui avoir fait souscrire, au moyen de pratiques trompeuses, une succession de contrats de location portant sur un matériel surdimensionné par rapport à ses besoins en matériel informatique qui étaient limités, le cabinet médical n'étant constitué que de deux médecins associés.
Elle fait valoir que la SAS XEROBOUTIQUE OUEST, tenue à une obligation de renseignement et de conseil en tant que vendeur de matériel informatique, ne pouvait ignorer les besoins limités de sa cliente.
Elle souligne que la SAS XEROBOUTIQUE OUEST a délibérément choisi de faire appel à différents organismes de financement, au lieu de la société XEROX FINANCIAL SERVICES, pour éviter d'éveiller les soupçons car une seule banque aurait refusé de souscrire à ces opérations compte tenu de leur anormalité.
La Société [F] II dénonce le harcèlement du représentant de la SAS XEROBOUTIQUE OUEST et le stratagème mis en place par lui pour lui faire souscrire de nouveaux contrats moyennant le versement d'avantages financiers fictifs, sous forme de primes - en réalité intégrées dans le coût des locations restant à charge du client - ou de prise en charge du remboursement des contrats précédents, ce qui s'est avéré inexact. Elle indique n'avoir plus pu faire face aux échéances compte tenu de la multiplication des contrats et des matériels.
Elle précise que les abus ont été facilités par l'état de surmenage du dirigeant âgé de 75 ans et la signature à la va vite des contrats sans que ce dernier ait pu en prendre connaissance. Elle relève la divergence des signatures portées sur les demandes de location et contrats. Elle précise ne pas avoir été la seule victime des agissements de la SAS XEROBOUTIQUE.
La Société [F] II considère avoir également été trompée par la SAS XEROBOUTIQUE OUEST sur le coût réel des locations, des prestations de nature indéterminée venant s'ajouter à chaque échéance, et celui des résiliations dès lors que contrairement à ce que prétend la SAS XEROBOUTIQUE OUEST, elle n'a pas eu connaissance du fait que l'arrêt des contrats pour en signer de nouveaux se répercutait sur le montant des loyers relatifs aux nouvelles machines. Elle expose que ces pratiques ont déjà donné lieu à sanction de la part des tribunaux sur le fondement de la réticence intentionnelle.
La Société [F] II expose que la SAS XEROBOUTIQUE OUEST, lorsqu'elle lui faisait signer de nouveaux contrats, prétendait solder les contrats en cours et que tel n'a pas été le cas de l'un des contrats de location souscrits auprès de la société EURODYS pour lequel elle est poursuivie par la société FRANFINANCE LOCATION venant aux droits de la société EURODYS, ce qui constitue une tromperie supplémentaire.
La Société [F] II indique être bien fondée à solliciter l'annulation des contrats de location dont se prévaut la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, précisant que l'annulation du contrat de fourniture conclu entre le fournisseur et la banque au motif d'un consentement vicié de l'entreprise résultant d'un comportement du fournisseur entraîne l'annulation du contrat de location conclu entre l'entreprise et la banque.
La SAS XEROBOUTIQUE OUEST répond que La Société [F] II ne démontre pas l'existence de manœuvres dolosives de sa part qui auraient vicié son consentement ni que ces prétendus actes l'auraient conduites à conclure les contrats de location auprès de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Elle expose que La Société [F] II était une société composée, à l'époque de la souscription des contrats, de 8 médecins et assistantes, que La Société [F] II avait donc un véritable besoin de matériels bureautique et informatique, qu'elle a d'ailleurs toujours réglé ses loyers jusqu'en 2020 et que ce n'est qu'en février 2021 que la Société [F] II s'est trouvée réduite à un seul médecin entraînant de ce fait sa liquidation.
La SAS XEROBOUTIQUE OUEST, rappelant que le choix du matériel se fait en fonction des besoins exprimés par le client et que rien ne l'oblige à s'engager sur la location d'un nouveau matériel, fait valoir que l'insistance d'un commercial à contracter ne constitue pas une manœuvre dolosive, le cocontractant étant lui-même tenu à une obligation de prudence. Elle souligne que le harcèlement dont La Société [F] II dit avoir été victime ne repose sur aucun élément et que La Société [F] II fait état de promesses d'avantages fictifs sans précision sur leur nature. La SAS XEROBOUTIQUE OUEST explique avoir fait bénéficier la Société [F] II d'un avoir de 6.552 euros HT le 31 décembre 2017 lors de la signature des contrats avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et d'une remise commerciale de 14.994,52 euros TTC lors de la signature des contrats souscrits auprès de NANCEO et CM-CIC LEASING SOLUTIONS. Elle précise que ces accompagnements commerciaux sont fréquents dans les opérations de location de même que le fait de les faire financer par plusieurs organismes de financement, chacun d'eux vérifiant la solvabilité du client lors de l'envoi du contrat.
La SAS XEROBOUTIQUE OUEST ajoute que la demanderesse a conclu, en toute connaissance de cause de leur coût, les contrats de location financière qu'elle maîtrisait totalement puisqu'elle disposait déjà de matériels de reprographie avant 2016 et que ces contrats comportaient toutes les mentions nécessaires sur le matériel, la durée du contrat, le montant des échéances et les conditions de résiliation. Elle ajoute que les loyers mentionnés dans les bons de commande sont strictement identiques à ceux des contrats de location et des échéanciers.
Elle précise que les contrats de location comme les contrats de maintenance ont bien été signés par le docteur [S] représentant la Société [F] II.
La SAS XEROBOUTIQUE OUEST souligne que la Société [F] II ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance du fait que l'arrêt des contrats en cours d'une durée de cinq ans, qu'elle savait ne pas être arrivés à terme, se répercuterait sur les nouveaux contrats puisqu'à chaque fois qu'elle s'est engagée sur de nouveaux contrats, elle a signé une lettre l'en informant.
Elle relève que le vice du consentement est soutenu près de cinq ans après la livraison des matériels et après exécution des contrats, que l'argument n'est intervenu qu'en cours de procédure lorsque l'expert-comptable de la Société [F] II a indiqué que cette dernière devait être dissoute et liquidée et que la SAS XEROBOUTIQUE OUEST ne peut être tenue pour responsable des difficultés de la Société [F] II provoquées par le départ de ses membres.
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP considère qu'il ne peut lui être fait grief de s'être rendue coupable de manœuvres dolosives dès lors que la société locataire invoque un dol affectant les contrats de vente auxquels elle est intervenue en qualité de mandataire du bailleur et non un dol affectant les contrats de location eux-mêmes.
Elle précise que la signature par la Société [F] II, seule décideur quant aux choix des biens loués et du fournisseur de ces derniers, des procès-verbaux de réception du matériel vaut reconnaissance par le locataire de la parfaite exécution par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses obligations consistant à la mise à disposition du matériel en payant leur prix d'achat au fournisseur, que la Société [F] II est mal fondée à lui opposer son choix de matériels et de fournisseur, et que cette dernière ne peut invoquer une quelconque erreur provoquée pour solliciter la résolution/nullité des contrats de location.
***
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est de principe qu’il n’y a point de contrat sans consentement valable.
L'article 1137 du code civil prévoit que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
En application de l'article 1138 du même code, le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte fort du contractant.
Le dol qui ne se présume pas doit être démontré par celui qui l'invoque.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces versées aux débats s'agissant notamment des bons de livraisons et d'un courrier de l'expert-comptable de la Société [F] II que ladite la Société [F] II exploitait deux centres médicaux animés à l'époque de la souscription des contrats litigieux par les deux médecins associés, sa dissolution rendue nécessaire par le départ de l'associé du docteur [S], associé gérant de la la Société [F] II n'ayant été envisagée qu'en février 2021.
Il est établi que la SAS XEROBOUTIQUE OUEST, si elle n'est pas partie aux contrats de location litigieux, est à l'origine de leur signature comme en attestent les formulaires de demande de location, bons de commande ainsi que la proposition commerciale émanant de la SAS XEROBOUTIQUE OUEST.
La SAS XEROBOUTIQUE OUEST est ainsi intervenue comme représentante de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP. Si à ce titre et en tant que fournisseur de matériel informatique, elle était tenue d'une obligation d’information et de conseil à l'égard de la Société [F] II, cliente dépourvue de compétence en la matière, le grief qui lui est fait tenant à l'inadéquation en nombre des matériels informatiques avec les besoins de la Société [F] II relève, à le supposer avéré, d'un manquement à l'obligation de conseil. Or un tel manquement, qui se traduit par la perte de chance de ne pas avoir contracté, est insusceptible d'être sanctionné par la résolution des contrats sollicitée par la Société [F] II.
Il doit être relevé, à titre surabondant, que la Société [F] II ne peut prétendre que le matériel mis à sa disposition par les contrats litigieux signés avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP en 2016/2017 étaient inutiles dans la mesure où ce matériel a été utilisé et payé pendant plusieurs années et où il ne peut être fait état, pour démontrer l'inadéquation alléguée, des contrats conclus avec les autres organismes de financement puisqu'ils ont été signés postérieurement aux contrats litigieux.
De manière plus générale, les griefs invoqués par la Société [F] II concernant ces autres contrats souscrits auprès d’organismes financiers qui n'ont pas été appelés à la procédure ne sont pas pertinents.
Doivent donc être uniquement examinées les conditions dans lesquelles la signature des contrats litigieux est intervenue.
Force est de constater qu'il n'est produit aucun élément justifiant du harcèlement que la Société [F] II dit avoir subi de la part du préposé de la SAS XEROBOUTIQUE OUEST pour obtenir la signature des contrats. Les relations de proximité que, d'après la Société [F] II, le docteur [S] a entretenu avec ce préposé à qui il a prêté de l'argent dont il n'a pas été remboursé, ce que ne suffit pas à établir la seule production de chèques émis par un certain Monsieur [C] [U] dont le lien avec la SAS XEROBOUTIQUE OUEST n'est pas démontré, ne sont en tout état de cause pas de nature à caractériser les pressions dénoncées.
La Société [F] II a signé les 3 novembre 2016, 11 septembre 2017 et 10 novembre 2017 des contrats de location faisant mention du matériel, objet du contrat, de la durée de location et du prix hors taxes du loyer conformes aux demandes de location effectuées par elle décrivant produits ainsi qu'aux calendriers des loyers versés aux débats par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP.
La signature du contrat du 11 septembre 2017 portant sur le copieur C405 a été précédée d’une proposition commerciale de la SAS XEROBOUTIQUE OUEST consistant au remplacement du copieur 7830 par deux copieurs 7845 et C405 (le copieur 7845 ayant été financé par un autre organisme). Cette proposition comporte tous les éléments financiers qui permettaient à La Société [F] II de se déterminer.
Cette opération démontre par ailleurs que la Société [F] II avait déjà la pratique des locations financières, ce que confirment les opérations de reprise de matériels qui ont lieu avec d'autres financeurs ainsi qu'en attestent les pièces du dossier.
La Société [F] II a déclaré par écrit, le 11 septembre 2017, concomitamment à la signature du contrat de location portant sur le copieur C405 venant en remplacement du copieur 7830, avoir pris connaissance du fait que le montant total financé portant sur le nouvel équipement intégrait le solde des dossiers en cours relatif aux anciens matériels, ce dont atteste le calendrier des loyers d'où il résulte qu'il a été appliqué le loyer hors taxes contractuellement fixé.
Le dernier contrat avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a été signé le 10 novembre 2017.
La SAS XEROBOUTIQUE OUEST dit avoir consenti une remise commerciale s'appliquant aux contrats BNP PARIBAS LEASE de 7.843 euros encaissée par La Société [F] II et produit à cet effet un avoir datant du 31 décembre 2017. La Société [F] II ne conteste pas avoir perçu ce montant mais prétend qu'il a été reporté dans le coût des locations et serait ainsi resté à sa charge. la Société [F] II ne démontrant avoir surpayé la location financière des matériels dont s'agit, elle ne fait pas la démonstration du caractère fictif de cette remise commerciale, pas plus qu'elle ne démontre que la SAS XEROBOUTIQUE ait mis en avant cet avantage financier pour l'inciter à souscrire les contrats litigieux dans la mesure où la documentation précontractuelle et contractuelle n'y font pas référence et que le seul document produit (l'avoir du 31 décembre 2017) est postérieur à la signature des contrats.
En l'absence de manœuvres dolosives démontrées de la part de la SAS XEROBOUTIQUE susceptibles d'avoir vicié son consentement, La Société [F] II ne peut qu'être déboutée de sa demande d'annulation des contrats de location souscrits auprès de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et de ses demandes subséquentes de résolution des contrats de maintenance conclus avec la SAS XEROBOUTIQUE OUEST et de remboursements consécutifs à la mise à néant de ces contrats.
Sur les demandes de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP GROUP
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP déclare être bien fondée, à titre principal, à solliciter l'exécution des conséquences contractuelles de la résiliation des contrats de location par la SM [F] II, c'est à dire : le paiement des loyers impayés, des indemnités contractuelles de résiliation, l'appréhension des matériels, objets des contrats résiliés, et le paiement d'indemnités d'utilisation ayant couru depuis la résiliation de plein droit des contrats.
La SCM [F] ne conteste pas les montants réclamés par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP.
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Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Suivant l'article 8 ou 8.2 des conditions générales suivant les contrats, le contrat peut être résilié de plein droit en cas de non-respect de l'un des engagements pris au contrat.
L'article 8 ou 8.3-8.4 prévoit que la résiliation entraîne, au profit du bailleur, le paiement par le locataire d'une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et que cette indemnité prévue sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite somme à titre de clause pénale.
Suivant l'article 9.2, en cas de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer l'équipement informatique au bailleur à l'endroit désigné par lui. Il est précisé qu'en cas de retard de restitution excédant huit jours, le locataire est redevable d'une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé et ce pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant due en entier.
L'article 10 prévoit que le contrat est assorti d'un forfait services pour la durée du contrat et que toute somme due par le locataire produit à compter de son exigibilité un intérêt moratoire au double du taux de référence sans pouvoir être inférieur au minimum légal (actuellement de trois fois le taux légal), les intérêts étant capitalisés.
La Société [F] II ayant été défaillante dans le règlement des loyers impayés qu'elle a été mise en demeure d'acquitter suivant courriers recommandés avec accusé réception du 1er juillet 2021 sous peine de résiliation des contrats, c'est valablement que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a constaté la résiliation des contrats de location Y01884414, Z0148173 et Z019388 à effet du 11 août 2021 suivant courriers recommandés avec accusé de réception du 17 août 2021.
Il résulte des décomptes produits conforme aux calendriers des loyers que la Société [F] II est redevable :
• Contrat de location n° Y0188414
- 9.147,18 € TTC au titre des loyers impayés et des accessoires ;
- 4.759,08 € HT, soit 5.710,89 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
• Contrat de location n° Z0148173
- 8.797,56 € TTC au titre des loyers impayés et des accessoires ;
- 8.497,50 € HT, soit 10.197,00 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
• Contrat de location n° Z0193888
- 6.767,55 € TTC au titre des loyers impayés et des accessoires ;
- 10.431,30 € HT, soit 12.517,56 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
La Société [F] II sera condamnée au paiement de la somme de 53.137,74 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021, date de délivrance de l'acte introductif d'instance.
La Société [F] II ne contestant pas ne pas avoir restitué l'équipement informatique, objet des contrats de location, il convient d'en ordonner la restitution des matériels, objets des contrats résiliés.
Il n'y a pas lieu d'autoriser la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à appréhender les matériels en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent, la mise à exécution de la présente décision étant réglée par les articles R222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution relatifs à l'appréhension des biens en vertu d'un titre exécutoire nécessitant le cas échéant l'autorisation du juge de l'exécution.
La SCM [F] II sera par ailleurs condamnée, jusqu'à restitution effective des matériels à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP au paiement des sommes mensuelles suivantes, le bailleur ayant mensualisé l'indemnité applicable :
- 912,49 € TTC (2.737,48 / 3) à compter du 11 août 2021, date de la résiliation de plein droit du contrat de location n° Y0188414 ;
- 663,58 € TTC (1.990,75 / 3) à compter du 11 août 2021, date de la résiliation de plein droit du contrat de location n° Z0148173 ;
- 680,69 € TTC (2.042,08 / 3) à compter du 11 août 2021, date de la résiliation de plein droit du contrat de location n° Z0193888.
Enfin, en application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts, qui est de droit, sera ordonnée dans les conditions indiquées au dispositif.
Sur la demande en paiement de la SAS XEROBOUTIQUE OUEST
La SAS XEROBOUTIQUE OUEST sollicite le paiement de factures impayées correspondant à des prestations de consommables et de maintenance et aux indemnités de résiliation, suivant application des dispositions contractuelles prévues aux conditions générales paraphées par La Société [F] II.
La Société [F] II conteste devoir à la SAS XEROBOUTIQUE OUEST la somme de 1.276,79 euros au titre de factures impayées, la réalité des prestations n'étant pas démontrée, ainsi que l'indemnité de résiliation anticipée réclamée dont il n'est pas justifié du fondement.
***
Suivant l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Suivant l'article 12 des conditions générales, chaque partie pourra résilier le contrat de plein droit en cas d'inexécution par l'autre partie des obligations résultant des conditions générales ou particulières huit jours après présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet.
La SAS XEROBOUTIQUE OUEST produit des factures en date des 29 janvier, 30 mars et 23 février 2021 qu'elle déclare correspondre aux prestations effectuées au titre du contrat de maintenance du 10 décembre 2017. Ce contrat de maintenance porte sur 4 équipements C405 et un équipement C8030. Il ne peut être fait droit à la demande en paiement de la SAS XEROBOUTIQUE OUEST dans la mesure où il n'est pas justifié de la tarification appliquée laquelle ne correspond pas aux conditions particulières produites.
La SAS XEROBOUTIQUE OUEST produit une facture en date du 24 juin 2021 relative à l'indemnité de résiliation anticipée réclamée à La Société [F] II. Or, il s'avère qu'elle ne justifie pas de l'envoi du courrier de mise en demeure informant la Société [F] II de son intention de résilier le contrat et du délai de huit jours lui permettant le cas échéant de régulariser la situation. La résiliation du contrat n'étant pas valablement intervenue, la SAS XEROBOUTIQUE OUEST est mal fondée en sa demande d'indemnité de résiliation.
Il convient donc de débouter la SAS XEROBOUTIQUE OUEST de sa demande en paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La La Société [F] II succombant à l'instance, elle sera condamnée au paiement des dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer la somme de 1.500 euros à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la somme de 1.500 euros à la SAS XEROBOUTIQUE OUEST au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
La Société [F] II demande à voir écarter l'exécution provisoire de droit. Elle fait valoir qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire en ce qu'elle compromet sa pérennité.
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP considère qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire dès lors que la décision à intervenir est compatible avec la nature de l'affaire.
La SAS XEROBOUTIQUE OUEST n'a pas conclu sur ce point.
***
Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Cette incompatibilité doit donc s’apprécier en considération de la seule nature de l’affaire, indépendamment des circonstances de fait de chaque espèce, et notamment de la situation particulière des parties.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit en raison de la nature de l'affaire au seul motif des difficultés qu'une telle exécution est susceptible de générer pour La Société [F] II à qui il appartiendra, le cas échéant, de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire en cas d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE société civile de moyens [F] II de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société civile de moyens [F] II à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 53.137,74 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021,
CONDAMNE la société civile de moyens [F] II à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, jusqu'à restitution effective des matériels, les sommes mensuelles suivantes :
- 912,49 € TTC à compter du 11 août 2021 au titre du contrat de location n° Y0188414 ;
- 663,58 € TTC à compter du 11 août 2021 au titre du contrat de location n° Z0148173 ;
- 680,69 € TTC à compter du 11 août 2021 au titre du contrat de location n° Z0193888,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 6 décembre 2021, date de l'assignation sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
ORDONNE la restitution par la société civile de moyens [F] II des matériels, objets des contrats de location souscrits auprès de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP,
DEBOUTE la SA XEROBOUTIQUE OUEST de sa demande en paiement et les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société civile de moyens [F] II au paiement des dépens,
CONDAMNE la société civile de moyens [F] II à payer la somme de 1.500 euros à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la somme de 1.500 euros à la SAS XEROBOUTIQUE OUEST au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société civile de moyens [F] II de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
Prononcé le 16 MAI 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, en application de l'article 452 du code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT.