Texte intégral
Min N° 24/00367
N° RG 23/03603 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGYW
SARL PES ISOLATION
C/
M. [V] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 15 mai 2024
DEMANDERESSE :
SARL PES ISOLATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marine SAUCIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 77284-2023-003038 du 04/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
représenté par Me Amélie GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 06 mars 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Amélie GRAGLIA
Copie délivrée
le :
à : Me Marine SAUCIER
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2021, Monsieur [V] [Y] a signé avec la SARL PES ISOLATION, sise [Adresse 2] à [Localité 4], un devis concernant la réalisation de travaux d’isolation thermique pour sa résidence située [Adresse 1] à [Localité 3] (77) pour un montant total de 26.136,36 euros.
La facture a été émise le 8 juin 2021 et un procès-verbal de réception des travaux a été signé entre les parties le 22 juillet 2021 sans réserves avec prise d'effet le 22 juin 2021.
La société PES ISOLATION a envoyé une mise en demeure de payer à Monsieur [V] [Y] le 8 novembre 2022 concernant un solde impayé de 5.970,44 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er août 2023, la SARL PES ISOLATION a fait assigner Monsieur [V] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de le condamner à lui payer :
- la somme de 5.970,44 euros au titre du solde de la facture, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2022 ;
- la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 octobre 2023, l’affaire a été appelée et renvoyée au 4 janvier 2024, puis au 6 mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2024.
A cette audience la SARL PES ISOLATION, représentée par son avocat, conteste la prescription de 2 ans soulevée par le défendeur, produisant diverses jurisprudences et argumentant que la reconnaissance de dette a interrompu la prescription. Elle réitère les demandes faites dans ses conclusions déposées sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, et sollicite sa condamnation au paiement du solde de la facture et aux entiers dépens.
Monsieur [V] [Y], représenté par son avocat, soulève que la prescription de 2 ans doit s’appliquer comme le prévoit code de la consommation dans son article L.218-2 ainsi que la jurisprudence. Il demande de juger l’action de la SARL PES ISOLATION prescrite.
A titre subsidiaire, si la juridiction devait considérer l'action comme non prescrite, il sollicite le débouté de la SARL PES ISOLATION sur le fondement de l’article 1219 du code civil faisant valoir l'exception d'inexécution avec une absence de paiement du reliquat de la facture du fait. Enfin, à titre infiniment subsidiaire il sollicite en cas de condamnation au paiement de la dette des délais de paiement de droit commun au titre de l’article 1343-5 du code civil.
En outre, Monsieur [V] [Y] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la SARL PES ISOLATION au versement de la somme de 1.513 euros à Maître Amélie GRAGLIA, avocate, au titre de l'article 37 de la loi n °91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ; ainsi que da condamnation aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les deux parties étant représentées par leur avocat, conformément aux termes de l’article 467 du code de procédure civile le jugement est contradictoire et en premier ressort.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription de l'action de la SARL PES ISOLATION :
L’article 2219 du code civil dispose que « la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ».
Plus précisément pour les relations commerciales, l’article L 218-2 du code de la consommation précise que «l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Toutefois l’article 2240 du code civil permet de rouvrir un nouveau délai :« la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
La jurisprudence fait strictement application de ces articles. Elle permet de préciser que la facture est le point de départ du délai et que toute reconnaissance explicite de dette fait courir un nouveau délai.
Monsieur [V] [Y] soutient que la créance et l'action diligentée étaient prescrites lors de l’assignation en application des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.
Il produit une jurisprudence de la cour de cassation sur le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services au visa de l’article L. 110-4 du code de commerce, considérant que cette date « peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations ».
Il indique que dans sa requête initiale la SARL PES ISOLATION fait référence à sa facture du 8 juin 2021 et au procès verbal de réception des travaux du 22 juillet 2021 avec prise d'effet le 22 juin 2021, alors que l'assignation a été délivrée le 1er août 2023.
La SARL PES ISOLATION rétorque que l'action n'est pas prescrite au motif que la reconnaissance de dette était un acte interruptif de prescription sur le fondement de l’article 2220 du code civil qui dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Elle justifie de la preuve d'un acte interruptif par les échanges de SMS intervenus en janvier 2022 sur « la prime Renov » ainsi qu'une jurisprudence sur une reconnaissance à réparer d’un bien vendu comme étant un acte interruptif tout comme celle de relative aux paiements d’acomptes vaut reconnaissance pour la dette entière.
Elle prétend donc que l’échange entre les parties en date du 13 janvier 2022 au sujet de la « prime Renov » serait un acte interruptif entraînant l'absence de prescription au 1er août 2022.
Il ressort des éléments versés aux débats que la facture de la SARL PES ISOLATION est en date du 8 juin 2021, avec un procès-verbal de réception des travaux en date du 22 juillet 2021 avec prise d'effet le 22 juin 2021.
Il résulte de l'échange SMS du 13 janvier 2022 que si Monsieur [V] [Y] a bien perçu un montant de 9 000 euros au titre de la prime de l'Etat, il ne reconnaît à aucun moment la dette de 5.970,44 euros concernant le solde de la facture du 8 juin 2021 d’un montant de 26.136,36 euros.
Monsieur [V] [Y] se contente d'indiquer qu'il va transmettre un chèque, sans préciser ni le montant, ni son affectation à la facture des travaux effectués par la SARL PES ISOLATION.
Par ailleurs, Monsieur [V] [Y] sollicite dans ce même échange un remboursement par la société des travaux qu'il a réalisé par lui-même sans en préciser le montant.
En conséquence, Monsieur [V] [Y] n’ayant pas reconnu explicitement de dette envers la SARL PES ISOLATION et l’assignation ayant été délivrée plus de 2 ans après la réception des travaux par procès-verbal signé entre les parties le 22 juillet 2021 sans réserves avec prise d'effet le 22 juin 2021, cela entraîne donc la constatation de la prescription de l'action de la SARL PES ISOLATION.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL PES ISOLATION, succombante à l'instance, aux entiers dépens
Sur la demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles
L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Cependant pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, la SARL PES ISOLATION sera condamnée à verser à Maître [B] [H] la somme de 1.513 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Il convient de rappeler qu'en l'espèce, l'exécution provisoire est de droit.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition de la décision au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action de la SARL PES ISOLATION ;
CONDAMNE la SARL PES ISOLATION à verser à Maître Amélie GRAGLIA, Avocat au Barreau de Meaux, la somme de 1.513 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique
CONDAMNE la SARL PES ISOLATION aux dépens de l'instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPELLE qu'en vertu de l'article 514 du Code de Procédure Civile l'exécution provisoire est de droit et qu'aucune circonstance de fait ou de droit ne permet de l'écarte
LA GREFFIERELA JUGE
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