Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 21 JUIN 2022
N° RG 21/00262 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EWTL
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
20/000162
17 décembre 2020
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [E] [U], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES
Dispensé de comparaitre à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Mai 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Juin 2022 ;
Le 21 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er septembre 2017, monsieur [Y] [S] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 29 juin 2017 du docteur [F] faisant état d'une tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, constatée pour la première fois le 20 juin 2017.
Cette maladie a été prise en charge au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles.
Par courrier du 3 mars 2020, la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de monsieur [Y] [S] au 8 mars 2020.
Par courrier du 26 mars 2020, la caisse lui a notifié la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5 %.
Monsieur [Y] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par décision du 13 août 2020, la commission a rejeté son recours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 septembre 2020, monsieur [Y] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d'une contestation à l'encontre de la commission de recours amiable du 13 août 2020.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le président de la formation de jugement, statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, a ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [L] [C] avec mission, notamment, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [Y] [S] des suites de la maladie professionnelle constatée le 23 juin 2017 déclarée au titre du tableau n°57.
Lors de l'audience du 15 octobre 2020, après avoir procédé à une consultation médicale de monsieur [Y] [S], le docteur [L] [C] a fait part oralement de son rapport et a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Par jugement du 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- infirmé la décision de la CPAM des Ardennes du 26 mars 2020 relative au taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [Y] [S] des suites de la maladie professionnelle constatée le 26 juin 2016 et consolidée le 8 mars 2020 consistant en une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n°57 »
- dit que le taux d'IPP dont reste atteint monsieur [Y] [S] à la date du 8 mars 2020 des suites de la maladie professionnelle est fixé à 13 %, coefficient professionnel compris
- rappelé que les frais résultant de la consultation ordonnée par le tribunal sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie
- laissé les dépens de l'instance à la charge de la CPAM des Ardennes.
Par acte du 28 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 16 novembre 2021, la cour d'appel de Nancy a :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à produire aux débats :
la notification d'attribution du taux d'incapacité permanente suite à la reconnaissance de la tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de monsieur [Y] [S]
le rapport d'évaluation médicale du médecin conseil
tout autre document utile
- renvoyé l'affaire à l'audience du 15 décembre 2021 à 13h30 et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience,
- réservé les dépens.
Par arrêt avant dire droit du 25 janvier 2022, la cour d'appel de céans a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, ordonné une expertise médicale de la personne de monsieur [Y] [S] et désigné pour y procéder le docteur [Z] [M].
L'expert a déposé son rapport le 25 avril 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mai 2022, à laquelle monsieur [Y] [S] a été dispensé de comparaître.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 6 mai 2022 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
- dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [Y] [S] suite à sa maladie professionnelle déclarée le 29/06/2017 doit être de 5 %,
- condamner monsieur [Y] [S] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions n° 3 après expertise reçues au greffe le 11 mai 2022, monsieur [Y] [S], représenté par son avocat, a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il a fixé le taux socioprofessionnel à 3 %,
- infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il a fixé le taux d'Incapacité Permanente Partielle à 10 %,
Statuant à nouveau de ce chef
- dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle suite à consolidation de la maladie professionnelle souscrite en date du 29 juin 2017 pour une tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (Tableau n°57 A) doit être fixé à 15 % suivant le rapport du docteur [M],
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par la caisse et régulièrement communiquées par monsieur [Y] [S].
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la détermination du taux d'incapacité :
Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 et R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (cass.civ.2e 4 mai 2017 n° 16-15.876, cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
-ooOoo-
En l'espèce, la caisse fait valoir que le médecin conseil a constaté qu'il subsistait « une limitation des élévations avec préservation des mouvements complexes de la rotation externe et de la rétropulsion de l'épaule droite dominante » et qu'un taux de 5% a été attribué à monsieur [S]. Elle ajoute que le guide-barème d'invalidité fixe un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, alors que tous les mouvements ne sont pas limités au 8 mars 2020, les mouvements complexes de la rotation externe et de la rétropulsion restant préservés. Elle précise que la mobilité de monsieur [S] était plus importante en février 2020 qu'en mars 2022.
Concernant le taux socio-professionnel, elle fait valoir que monsieur [S] est atteint d'une arthrose des deux coudes le 30 juillet 2016 et qu'il s'est vu attribuer pour cette maladie professionnelle un taux de 36% dont 3% au titre du taux socioprofessionnel à compter du 16 juillet 2019, et ce au vu de son licenciement le 13 août 2019. Elle ajoute qu'un second taux ne peut être accordé pour le même licenciement.
Monsieur [S] se prévaut de l'expertise du docteur [C] et indique que l'expert relève une limitation de tous les mouvements et retient une gêne modérée de l'épaule droite. Il demande l'allocation d'un taux de 15% préconisé par le docteur [M].
Il ajoute que le taux professionnel de 3% est justifié par son licenciement pour inaptitude intervenu le 13 août 2019 et qu'il importe peu qu'il ait déjà obtenu un taux professionnel pour une autre maladie professionnelle.
-ooOoo-
Sur le taux médical :
Il résulte de la notification d'attribution du taux d'incapacité permanente suite à la reconnaissance de la tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de monsieur [Y] [S] que le taux d'incapacité de 5% lui a été attribué pour une « limitation des élévations avec préservation des mouvements complexes de la rotation externe et de la rétropulsion de l'épaule », et ce à compter du 9 mars 2020, lendemain de la consolidation.
Aux termes du jugement, le docteur [C] a retenu, au titre de l'épaule droite, « une gêne avec un manque de force sur le bras droit, une difficulté pour élever les bras au-dessus de l'horizontale (') A la mobilisation, l'antépulsion de l'épaule droite est sensible à partir de 120 degrés et il en est de même de l'abduction. La rétropulsion reste physiologique. La force musculaire distale reste correcte. Au total : séquelles d'une pathologie de la coiffe des rotateurs prises en MP en 2016 laissant une gêne modérée de l'épaule droite ».
Le docteur [C] n'indique cependant pas s'il a mesuré les amplitudes de l'ensemble des mouvements de l'épaule droite de monsieur [Y] [S], en actif et en passif.
Par ailleurs, aux termes du rapport d'expertise du docteur [M], monsieur [S] souffre d'une limitation de l'élévation, de l'abduction et de l'antépulsion du membre dominant, l'élévation active antérieure étant inférieure à 120°, l'antépulsion à 3/5 et l'abduction active à 80° ou à 40° en contre-force.
Cependant, c'est à juste titre que la caisse relève que l'expert a évalué l'incapacité au jour de son examen et qu'il résulte de cet examen que la mobilité de monsieur [S] s'est dégradée par rapport à celle relevée par le docteur [C] le 15 octobre 2020. En outre, l'expert n'indique pas s'il a mesuré les amplitudes en actif et en passif.
Enfin, monsieur [Y] [S] ne produit toujours pas le rapport d'évaluation médicale du médecin conseil ayant conduit la caisse à lui attribuer un taux d'incapacité de 5%, malgré demande expresse de la cour de céans dans son arrêt du 16 novembre 2021, et n'explique pas sa carence à cet égard, de telle sorte que la cour ne peut connaître les mesures exactes et objectives de l'amplitudes des mouvements au jour de la consolidation le 8 mars 2020.
Monsieur [Y] [S] souffrant d'une limitation non quantifiée de certains mouvements de l'épaule droite, le point 1.1.2 intitulé « atteinte des fonctions articulaires » du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoyant un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, et monsieur [S] ne produisant pas le rapport d'évaluation médicale du médecin conseil, le taux de 5% alloué par la caisse sera retenu.
Sur le taux professionnel :
Le taux professionnel indemnise l'impact de la malade sur la carrière professionnelle du salarié.
Suite à son licenciement du 13 août 2019, un coefficient professionnel a été attribué à monsieur [S] en indemnisation de sa maladie relative à ses deux coudes.
Monsieur [S] ne démontrant pas que la maladie professionnelle relative à son épaule aurait sur sa carrière un impact distinct de l'impact déjà indemnisé, il sera débouté de sa demande de ce chef.
En conséquence, le jugement sera infirmé et le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [S] au regard de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » du 29 juin 2017 sera fixé à 5% au 8 mars 2020.
Sur les dépens :
Monsieur [Y] [S] succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel éventuellement exposés à compter du 1er janvier 2019, à l'exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 20/162 du 17 décembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [Y] [S] au regard de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » du 29 juin 2017 à 5% au 8 mars 2020,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [Y] [S] aux dépens de première instance et d'appel éventuellement exposés à compter du 1er janvier 2019, à l'exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
DÉBOUTE monsieur [Y] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment