Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00348 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CM33
Jugement Au fond, du Tribunal mixte de Commerce de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 17 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 2022/3088
ORDONNANCE
Madame [V] [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. TRANSPORT CELINA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTES
S.A. SOMAFI - SOGUAFI
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMÉE
Le deux Mai deux mille vingt quatre,
Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Micheline MAGLOIRE, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00348 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CM33 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 17 juillet 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a statué comme suit :
- CONSTATE en date du 27 janvier 2022, date de réception du courrier daté du 31 décembre 2021 portant résiliation dudit contrat, l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail mobilier conclu le 6 juillet 2015 ;
- CONSTATE que la SARL Transport Celina et Mme [F] [B], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, restent redevables à l'égard de la SA Somafi-Soguafi d'une somme d'un montant de 26.649,63 euros selon un décompte du 17 décembre 2021, et en conséquence,
- CONDAMNE solidairement la SARL Transport Celina et Mme [F] [B], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de cette somme (26.649,63 euros) ;
- DIT que cette somme est assortie d'un intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2022, date de réception du courrier de mise en demeure daté du 31 décembre 2021 portant résiliation dudit contrat et mise en demeure de payer et de restituer le véhicule ;
- DIT n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;
- ORDONNE à la SARL Transport Celina et à Mme [F] [B], ou à tout détenteur de leur chef, de restituer le véhicule, objet du contrat, de marque Iveco de type Daily, immatriculé [Immatriculation 6], les clés et les documents administratifs ;
- AUTORISE tout commissaire de justice, à défaut de restitution dans un délai de 15 jours à compter d'un commandement resté infructueux, de procéder à l'appréhension forcée dudit véhicule et de ses accessoires entre les mains de la SARL Transport Celina, de Mme [F] [B], ou de tout tiers détenteur, en tout lieu et si besoin avec le concours de la force publique ;
- CONDAMNE solidairement la SARL Transport Celina et Mme [F] [B] à payer à la SA Somafi-Soguafi la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
- DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
- LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SARL Transport Celina et Mme [F] [B].
Suivant déclaration au greffe en date du 12 août 2023, la SARL Transport Celina et Mme [F] [B] ont interjeté appel du jugement précité en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, a constaté qu'elles étaient redevables de la somme de 26.649,63 euros, les a condamnées à payer cette somme et en ce qu'elles ont été condamnées à restituer le véhicule et condamnées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 19 septembre 2023.
Par courrier transmis par voie électronique le 19 septembre 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat des appelantes sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
La SA Somafi-Soguafi a constitué avocat le 19 octobre 2023.
La SARL Transport Celina et Mme [F] [B] ont conclu au fond le 12 novembre 2023.
Aux termes de conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 7 février 2024, la SA Somafi-Soguafi demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- ORDONNER la radiation de l'appel enrôlé sous le numéro 23/00348 avec toutes conséquences de droit ;
- CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement des dépens et de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 27 mars 2023, la SARL Transport Celina et Mme [F] [B] demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
- DÉBOUTER la SA Somafi-Soguafi de sa demande de radiation.
- La CONDAMNER à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL Transport Celina et Mme [F] [B] se sont acquittées du timbre.
L'incident a été retenu le 11 avril 2024 et mis en délibéré le 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation :
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Les appelantes ne contestent pas l'inexécution des condamnations prononcées par les premiers juges à leur encontre.
Le conseiller de la mise en état peut rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision attaquée s'il lui apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La SARL Transport Celina et Mme [F] [B], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, font valoir que la restitution du véhicule, objet du litige, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, puisque c'est l'instrument de travail de la société et qu'une restitution entraînerait l'arrêt de l'activité de la SARL Transport Celina. Elles soutiennent également ne pas être en mesure de rembourser la SA Somafi-Soguafi.
En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que la SARL Transport Celina et Mme [F] [B], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, sollicitent dans leurs conclusions du 27 mars 2024 des délais de paiement. Cependant, il sera rappelé que le magistrat chargé de la mise en état n'est tenu que par le dispositif des conclusions et qu'il n'est pas sollicité dans le dispositif des conclusions d'incident remises au greffe le 27 mars 2024, une quelconque demande de délais de paiement. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur cette demande, la compétence du conseiller de la mise en état apparaissant au surplus problématique.
Par ailleurs, si la SARL Transport Celina et Mme [F] [B], ès qualité de caution personnelle et solidaire, indiquent qu'elles ne peuvent exécuter la décision entreprise et notamment procéder au paiement de la somme de 26.649,63 euros, force est toutefois de constater qu'elles ne produisent aucun élément comptable permettant de justifier de leur situation financière. En outre, elles ne justifient d'aucun refus d'octroi de prêt bancaire par un organisme financier pour rembourser la somme de 26.649,63 euros.
Concernant le véhicule, il n'est pas également démontré que la société ne dispose pas d'un autre véhicule susceptible de remplacer le véhicule de marque Iveco de type Daily.
Il n'est pas plus avéré que la société soit dans l'impossibilité de louer ou acquérir un autre véhicule.
La preuve que la restitution du véhicule empêcherait ou entraverait la poursuite de l'activité de la société n'est donc pas rapportée.
Compte tenu de ces observations, la SARL Transport Celina et Mme [F] [B], ès qualité de caution personnelle et solidaire, ne rapportent pas la preuve qu'elles sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, la demande de radiation est dès lors bien fondée. Il y sera fait droit.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La décision est une mesure d'administration judiciaire. La demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;
- RAPPELLE que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption ;
- RÉSERVE la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- RÉSERVE les dépens d'incident.
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,
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