Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 555
N° RG 21/05253
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIFN
[Y] [D]
C/
[E] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bastien CAIRE
Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 04 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1117002683.
APPELANT
Monsieur [Y] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bastien CAIRE, membre de la SELARL M&C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [E] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC, membre de la SELARL AVOCALEX, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [E] [N] a donné à bail à M. [Y] [D] un logement situé à [Adresse 3], par acte sous seing privé du 13 novembre 2015.
Par assignation du 30 août 2017, Mme [E] [N] a fait citer M. [Y] [D] devant le Tribunal d'Instance de NICE pour obtenir la résiliation du bail et l'expulsion du locataire.
Par jugement rendu le 4 avril 2019, le Tribunal d'Instance de NICE a constaté le désistement de Mme [N] de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et fixation d'indemnité d'occupation et a condamné M. [D] à lui payer la somme de 1 188 € au titre du remplacement des boites aux lettres ainsi que la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 25 avril 2019, M. [D] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de débouter Mme [N] de sa demande de remboursement. Il sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l'intimée aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son recours, il fait valoir :
- qu'il n'a jamais manqué à ses obligations de locataire.
- que les boites aux lettres n'ont pas été dégradées par lui.
- qu'il y a lieu à dommages-intérêts à son profit.
Mme [E] [N] conclut à la confirmation du jugement déféré. EIle sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de M. [D] aux dépens.
Elle soutient :
- que M. [D] a commis un acte de vandalisme dans un moment de colère.
- qu'il y a lieu de le condamner à rembourser le coût de ses dégradations à la propriétaire qui a payé les réparations à sa place.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il est établi par les pièces produites ( décomptes de charges ) qu'il a été imputé à Mme [E] [N] une somme de 1 188 € au titre du remplacement des boites aux lettres de l'immeuble suite à leurs dégradation;
Que le premier juge a justement retenu qu'il ressortait d'un mail du 2 novembre 2016 et d'un dépôt de plainte du 4 novembre 2016 de Mme [O], résidente de l'immeuble, que cette dernière a personnellement vu M. [Y] [D] casser les boites aux lettres et arracher les plaques mentionnant les noms le dimanche 30 octobre 2016 vers 13 heures 30;
Qu'il a décidé qu'aucun élément sérieux ne permettant de remettre en cause ce témoignage, il y avait lieu de faire droit à la demande de Mme [N];
Attendu que bien d'autres témoignages ont été produits par d'autres copropriétaires résidant dans l'immeuble qui ont relaté les faits dont ils ont été témoins;
Que ces témoignages contribuent à renforcer la certitude du comportement déplacé de M. [Y] [D] au temps où celui-ci était le locataire de Mme [N];
Que les nombreuses plaintes déposés par les résidents sont révélatrices de la situation intolérable que M. [D] a fait vivre à ses voisins;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2019 par le Tribunal d'Instance de NICE;
Attendu que la demande en dommages-intérêts présentée par M. [D] est totalement dépourvue de fondement et sera rejetée;
Attendu qu'il sera alloué à l'intimés, qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer sa représentation en justice, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [Y] [D], qui succombe, supportera les dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2019 par le Tribunal d'Instance de NICE;
Y ajoutant,
REJETTE la demande en dommages-intérêts présentée par M. [Y] [D] ;
CONDAMNE M. [Y] [D] à payer à Mme [E] [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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